COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20233/92
Nicola Cutellé
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20233/92 introduite le
12 juin 1992 contre l'Italie et enregistrée le 26 juin 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Briatico
(Catanzaro). Il est représenté devant la Commission par
Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio Calabria).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 14 octobre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 juin 1979, le requérant assigna M. A., son locataire,
devant le tribunal de Palmi (Reggio Calabria) afin d'obtenir la
réparation des dommages causés par la chute d'une antenne radiophonique
que M. A. avait installé sur le toit de l'appartement loué.
7. La mise en état de l'affaire commença le 3 octobre 1979.
Vingt-six audiences plus tard, le 17 novembre 1993 le juge de la mise
en état fixa l'audience de présentation des conclusions au
2 février 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
9. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1979 et, à la
date du 2 février 1994, était encore pendante, avait déjà duré un peu
plus de quatorze ans et sept mois.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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