COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20011/92
Mariangela Cutrì
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20011/92 introduite le
14 avril 1992 contre l'Italie et enregistrée le 19 mai 1992. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1921 et réside à
Cinquefondi (Reggio Calabria). Elle est représentée devant la
Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno
(Reggio Calabria).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 25 mai 1984, la requérante assigna la province de Reggio
Calabria devant le tribunal de Palmi (Reggio Calabria) afin d'obtenir
la réparation du préjudice subi en raison de l'occupation abusive d'un
fonds dont elle est propriétaire.
7. La mise en état de l'affaire commença le 2 octobre 1984 et se
termina, sept audiences plus tard, le 4 avril 1990 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente,
fixée une première fois au 22 février 1991, fut renvoyée d'office au
28 novembre 1991.
8. Par un jugement du 12 décembre 1991, le tribunal de Palmi
accueillit la demande de la requérante. Le 28 février 1992, la
requérante notifia le jugement à la partie défenderesse.
9. Le 30 mars 1992, cette dernière interjeta appel devant la cour
d'appel de Reggio Calabria. Après deux audiences d'instruction
(5 octobre 1992 et 1er mars 1993), lors de l'audience du
8 novembre 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et le
conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la
chambre de la cour d'appel au 16 juin 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 mai 1984 et, à la
date du 16 juin 1994, était encore pendante, avait déjà duré un peu
moins de dix ans et un mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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