SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18224/91
présentée par C., A., An. et L. Cutrò, L. Rizzico et
P. Spataro
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 19 avril 1991 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 17 mai 1991 sous le No de
dossier 18224/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 22 octobre 1982 devant le tribunal de
Agrigente et est à ce jour encore pendante devant la même
juridiction. Cette procédure a déjà duré onze ans et un peu plus
de cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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