DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19813/14
Martin CUYVERS contre la Belgique
et 3 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 mai 2023 en un comité composé de :
Diana Sârcu, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par P. Verpoorten, avocat à Herentals.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 5 § 1 e) de la Convention (internement sans prise en charge thérapeutique adéquate) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention (voir le tableau joint en annexe).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que les requérants ont été internés sans prise en charge thérapeutique adéquate en violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il reconnaît en outre que les requérants ont subi de la part des autorités internes des violations de droits garantis par d’autres dispositions de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu la réponse de leur représentant indiquant qu’il n’acceptait pas les termes des déclarations unilatérales.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’internement sans prise en charge thérapeutique adéquate est claire et abondante (voir, par exemple, W.D. c. Belgique, no 73548/13, 6 septembre 2016, et Venken et autres c. Belgique, nos 46130/14 et 4 autres, 6 avril 2021).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans l’affaire Venken et autres, précitée), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 juin 2023.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 5 § 1 e) de la Convention
(internement sans prise en charge thérapeutique adéquate)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(la déclaration unilatérale)
(en euros)[1]
19813/14
03/03/2014
Martin CUYVERS
1956
Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés.
21/03/2023
27/04/2023
25 000
67545/14
08/10/2014
Didier BORMANS
1966
Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,
Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne.
21/03/2023
27/04/2023
10 000
70332/14
29/10/2014
Ronny LAUWERS
1958
Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés.
21/03/2023
27/04/2023
24 400
255/19
27/12/2018
Romaric FONTAINE
1990
Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés.
21/03/2023
27/04/2023
11 800
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.