COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24302/94
Teresa Cuzzocrea et Anna Maria Serrano
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24302/94 introduite le
18 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les
requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en
1909 et 1943 et résident à Reggio de Calabre. Elles sont représentés
devant la Commission par Maître Domenico Callea, avocat à Reggio de
Calabre.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 septembre 1973, les requérantes assignèrent l'A.N.A.S.
(Azienda Nazionale Autonoma Strade - entreprise nationale des ponts et
chaussées) devant le tribunal de Catanzaro afin d'obtenir réparation
des dommages subis suite à la construction d'une route sur un terrain
non-exproprié.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 décembre 1973 et se
termina une première fois, vingt-trois audiences plus tard, le 1er
décembre 1981 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 5 mai 1982.
Toutefois, par ordonnance du 3 novembre 1983, le tribunal nomma un
expert et fixa l'audience suivante devant le juge de la mise en état
au 31 janvier 1984. L'instruction se termina, cinq audiences plus tard,
le 1er juillet 1986 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au 3 juin 1987, se tint
le 27 avril 1988. Par ordonnance du 2 mai 1988, le tribunal souleva une
question de constitutionnalité et suspendit la procédure. Le
6 mars 1989, la Cour constitutionnelle déclara la question
manifestement mal fondée. La procédure fut reprise le 23 mars 1990 et
la nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au 18 juillet 1990. Celle-
ci fut renvoyée d'office au 19 septembre 1990.
8. Par un jugement du 19 septembre 1990, dont le texte fut déposé
au greffe le 17 décembre 1990, le tribunal de Catanzaro se déclara
incompétent ratione loci en raison de l'instauration du tribunal de
Reggio de Calabre au cours du second semestre de 1989 et fixa aux
parties un délai pour reprendre la procédure devant ce tribunal.
9. Les requérantes reprirent la procédure le 2 mars 1991. La
première audience eut lieu le 17 avril 1991 et l'instruction se
termina, deux audiences plus tard, le 16 octobre 1991 par la
présentation des conclusions. Après l'audience de plaidoirie du
11 février 1992, par ordonnance du 10 mars 1992 le tribunal rouvrit
l'instruction et demanda à l'expert de fournir des éclaircissements.
Trois audiences plus tard, le 13 janvier 1993, les parties présentèrent
leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le
26 octobre 1993. Par un jugement du 9 novembre 1993, dont le texte fut
déposé au greffe le 18 décembre 1993, le tribunal déclara le préfet de
Reggio de Calabre défaillant et condamna l'A.N.A.S. à payer une somme
correspondant à la valeur du terrain et une indemnité pour l'occupation
du terrain.
10. Le 14 mars 1994, l'A.N.A.S. interjeta appel de ce jugement devant
la cour d'appel de Reggio de Calabre. La première audience se tint le
3 octobre 1994. Les parties présentèrent leurs conclusions, à
l'audience suivante, le 5 décembre 1994. A cette date, l'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 15 juin 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 septembre 1973 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de vingt et un ans et
sept mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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