SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24302/94
présentée par Teresa Cuzzocrea et Anna Maria Serrano
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1993 par les requérantes
contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier
24302/94 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérantes ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérantes porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 28 septembre 1973 devant le tribunal de
Catanzaro et est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de
Reggio de Calabre. Cette procédure a déjà duré vingt et un ans et cinq
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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