TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 42524/98
présentée par Hatice CİVELEK et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 12 septembre 2000,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 8 avril et 1er septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Tarsus et Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1991 et 1993, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Tarsus. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Tarsus, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Par la suite, à la demande des requérants, l’office des poursuites compétent notifia à la Direction des commandements de payer demeurés infructueux.
En février 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOMS DES REQUÉRANTS
DATE DU JUGEMENT
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE
(TRL)
DATE DU PAIEMENT
Hatice CİVELEK
Kaber Celil CİVELEK
Mehmet CİVELEK
Ümmü CİVELEK
Fatma CİVELEK
Mustafa CİVELEK (I)
Celil CİVELEK
Meliha CİVELEK (KARAOĞLAN)
Nadiye CİVELEK
Hamit CİVELEK
Yeter CİVELEK
Abdülhamit CİVELEK
Mustafa CİVELEK (II)
Mahmut CİVELEK
Elife SARI
Meryem CİVELEK (CAN)
Cemile ŞEKER
Emine ÖZŞİRECİ
31.12.1993
11.9.1993
7.11.1994
110 033 000
11.2.1998
Hatice CİVELEK
Kaber Celil CİVELEK
Mehmet CİVELEK
Ümmü CİVELEK
Fatma CİVELEK
Mustafa CİVELEK (I)
Celil CİVELEK
Meliha CİVELEK (KARAOĞLAN)
Nadiye CİVELEK
Hamit CİVELEK
Yeter CİVELEK
Abdülhamit CİVELEK
Mustafa CİVELEK (II)
Mahmut CİVELEK
Elife SARI
Meryem CİVELEK (CAN)
Cemile ŞEKER
Emine ÖZŞİRECİ
16.11.1993
3.4.1993
1.7.1994
188 905 713
11.2.1998
Ahmet Duran SAYIM
Durdane KÖRÜKLÜ
Saniye ŞEN (ÖZEL)
17.6.1993
8.2.1993
8.11.1993
113 670 262
11.2.1998
Fetiye KURU
Seher CİVELEK
29.12.1993
4.8.1993
30.5.1994
40 498 000
18.2.1998
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 1er septembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42524/98, introduite par les requérants cités ci-dessous, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme globale de 19 250 EUR (dix-neuf mille deux cent cinquante euros) répartie de la manière suivante :
Hatice Civelek}
Kaber Celil Civelek}
Mehmet Civelek}
Ümmü Civelek}
Fatma Civelek}
Mustafa Civelek (I)}
Celil Civelek}
Meliha Civelek (Karaoğlan}
Nadiye Civelek}un total de 3 000 EUR (trois mille euros)
Hamit Civelek}pour ces dix-huit requérants (1er recours)
Yeter Civelek}
Abdulhamit Civelek}
Mustafa Civelek (II)}
Mahmut Civelek}
Elife Sarı}
Meryem Civelek (Can)}
Cemile Şeker}
Emine Özşireci}
Hatice Civelek}
Kaber Celil Civelek}
Mehmet Civelek}
Ümmü Civelek}
Fatma Civelek}
Mustafa Civelek (I)}
Celil Civelek}
Meliha Civelek (Karaoğlan)}
Nadiye Civelek}un total de 7 250 EUR (sept mille deux cent
Hamit Civelek}cinquante euros) pour ces dix-huit requérants
Yeter Civelek}(2e recours)
Abdulhamit Civelek}
Mustafa Civelek (II)}
Mahmut Civelek}
Elife Sarı}
Meryem Civelek (Can)}
Cemile Seker}
Emine Özşireci}
Ahmet Duran Sayım}un total de 7 250 EUR (sept mille deux cent
Durdane Körüklü}cinquante euros) pour ces trois requérants
Saniye Şen (Özel)}
Fetiye Kuru}un total de 1 750 EUR (mille sept cent
Seher Civelek}cinquante euros) pour ces deux requérants
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 8 avril 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42524/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, aux requérants cités ci-dessous, la somme globale de 19 250 EUR (dix-neuf mille deux cent cinquante euros) répartie de la manière suivante :
Hatice Civelek}
Kaber Celil Civelek}
Mehmet Civelek}
Ümmü Civelek}
Fatma Civelek}
Mustafa Civelek (I)}
Celil Civelek}
Meliha Civelek (Karaoğlan)}
Nadiye Civelek}un total de 3 000 EUR (trois mille euros)
Hamit Civelek}pour ces dix-huit requérants (1er recours)
Yeter Civelek}
Abdulhamit Civelek}
Mustafa Civelek (II)}
Mahmut Civelek}
Elife Sarı}
Meryem Civelek (Can)}
Cemile Şeker}
Emine Özşireci}
Hatice Civelek}
Kaber Celil Civelek}
Mehmet Civelek}
Ümmü Civelek}
Fatma Civelek}
Mustafa Civelek (I)}
Celil Civelek}
Meliha Civelek (Karaoğlan)}
Nadiye Civelek}un total de 7 250 EUR (sept mille deux cent
Hamit Civelek}cinquante euros) pour ces dix-huit requérants
Yeter Civelek}(2e recours)
Abdulhamit Civelek}
Mustafa Civelek (II)}
Mahmut Civelek}
Elife Sarı}
Meryem Civelek (Can)}
Cemile Seker}
Emine Özşireci}
Ahmet Duran Sayım}un total de 7 250 EUR (sept mille deux cent Durdane Körüklü } cinquante euros) pour ces trois requérants
Saniye Şen (Özel)}
Fetiye Kuru}un total de 1 750 EUR (mille sept cent
Seher Civelek}cinquante euros) pour ces deux requérants
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du 7 avril 2003 de rectifier l’orthographe de certains noms.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42146/98, 42521/98, 42523/98, 42530/98, 42532/98, 42536/98, 42541/98, 42542/98, 42543/98, 42544/98, 43133/98, 43136/98, 43138/98, 43141/98, 43144/98, 43146/98, 43148/98, 43151/98, 43344/98, 43641/98, 43642/98, 43644/98, 43914/98, 44286/98, 53840/00, 53858/00, 54527/00, 54546/00, 54547/00, 54548/00, 54549/00, 54550/00, 54551/00, 54552/00, 54553/00, 54554/00, 54555/00, 54556/00, 54557/00, 54558/00 et 54582/00 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy