PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 37050/97, 39328/98 et 39335/98
présentée par Hasan CİVELEK et autres, Mevlüt KISA et autres,
et Fatma GAGANUŞ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.J. Casadevall,
M.L. Ferrari Bravo,
M.C. Bîrsan,
M.B. Zupančič,
MmeW. Thomassen,
M.T. Panţîru, juges,, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 17 juin, 5 décembre et 1er décembre 1997 et enregistrées les 25 juillet 1997 et 13 janvier 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants dont les noms figurent en annexe sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Mehmet Nur Terzi, Muhterem Özsüer et Yenal Özsüer, avocats au barreau d’İzmir.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause (voir également le tableau), tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1991-1995, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü - ci-après « la Direction »), établissement public chargé, entre autres, de la construction des routes, expropria sept terrains et immeubles appartenant aux requérants, sis à İzmir. Par la suite, des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants.
Les requérants, en désaccord sur le montant payé par la Direction, introduisirent auprès du tribunal de grande instance d’İzmir une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal de grande instance d’İzmir condamna la Direction à verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an, à compter de la date du transfert de propriété des biens à la Direction. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation.
Par la suite, les requérants demandèrent au bureau d’exécution d’İzmir de saisir les biens de la Direction. Le bureau d’exécution d’İzmir rejeta ces demandes au motif qu’en vertu de l’article 82 sur les voies d’exécution et la faillite, les biens publics, tels que ceux de la Direction, ne pouvaient pas être l’objet d’une saisie.
La Direction versa aux requérants les indemnités complémentaires dans des délais s’élevant à quatre mois ou trois ans et neuf mois environ après les décisions judiciaires définitives.
Nom des requérants et nos des requêtes
Date de la saisine
Montant des indemnités (TRL)
Date de départ du calcul de l’intérêt moratoire
Date des arrêts de la Cour de cassation
Date
du paiement
Montant du paiement
37050/97
Hasan CİVELEK
Mehmet CİVELEK
Mustafa CİVELEK
Raif CİVELEK
10.01.95
141 242 151
16.01.95
17.12.96
28.01.98
281 204 000
39328/97
Mevlüt KISA
26.01.93
152 159 930
25.01.93
12.04.94
22.01.98
385 973 000
39328/97
Metin ÖZKURAL
Oral ÖZKURAL
13.04.93
459 000 000
14.05.93
17.01.95
19.01.98
1 154 500 000
39328/97
Seher ÇOKER
Emine ÇOKER
9.11.93
129 517 689
9.12.92
3.12.93
19.01.98
329 843 000
39328/97
Bilal KOÇAK
3.02.93
279 579 200
15.01.93
29.04.94
21.01.98
727 385 000
39328/97
Ihsan ŞENER
25.01.93
166 486 765
20.02.93
6.11.95
23.01.98
381 606 000
39335/97
Fatma GAGANUŞ
Aysel GEDİK
Gülser SAVAŞÇI
Nihat SAVAŞ
28.11.96
757 500 000
31.01.97
23.10.97
2.02.98
27.03.98
4.12.98
531 855
266 000 000
265 855 000
total :
1 063 710 000
B.Données économiques
L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail, était en 1992-1998, de 81,9 en moyenne.
GRIEFS
Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que le retard pris par l’administration expropriante à s’acquitter de ces sommes, les requérants se disent victimes d’une violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
Les requérants se plaignent également de l’absence de mécanismes en droit turc pouvant porter remède à leur situation et faire procéder à une exécution forcée en ce qui concerne les dettes de l’administration. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites les 17 juin (no 37050/97), 5 décembre (no 39328/98) et 1er décembre 1997 (no 39335/98) et enregistrés les 25 juillet 1997 (no 37050/97) et 13 janvier 1998 (nos 39328/98 et 39335/97).
Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998 et les requérants y ont répondu le 28 décembre 1998.
EN DROIT
Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que le retard pris par l’administration expropriante à s’acquitter de ces sommes, les requérants se disent victimes d’une violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
Les requérants se plaignent de l’absence de mécanismes en droit turc pouvant porter remède à leur situation et faire procéder à une exécution forcée en ce qui concerne les dettes de l’administration. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.
Sur la tardiveté des requêtes
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, les requérants n’ont saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.
La Cour relève que les requêtes nos 37050/97 et 39335/97 ont été introduites dans le délai de six mois suivant les arrêts de la Cour de cassation. Quant à la requête no 39328/97, il échet de constater que le grief dont elle est saisie porte principalement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l’indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants. Cela révèle l’existence d’une situation continue quant à la perte due à l’insuffisance de l’intérêt moratoire et à l’érosion monétaire, situation qui prit fin à la date du paiement des sommes dues par l’administration. Les requérants avaient introduit leur requête dans le délai de six mois suivant le paiement. Il échet donc de rejeter l’exception dont il s’agit.
Sur l’épuisement des voies de recours internes
Selon le Gouvernement, les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d’avoir correctement exercé le recours ouvert par l’article 105 du code des obligations.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A no 273-B, p. 27, § 24).
En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.
Sur le bien-fondé
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole no 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş c . Turquie et Aka c. Turquie, précités), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES NOS 37050/97, 39328/98 ET 39335/98,
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy