SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29340/95
présentée par Daniel CIVET
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 7 avril 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mars 1995 par Daniel CIVET contre
la France et enregistrée le 21 novembre 1995 sous le N° de dossier
29340/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 4 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1947, est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de La Talaudière.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 octobre 1993, une fille du requérant, I. C., née en 1970,
se présenta au commissariat de son domicile, accompagnée de sa mère,
pour dénoncer les viols dont elle aurait été victime de la part de son
père entre 1984 et 1987.
Le 7 octobre 1993, une deuxième fille du requérant, A. C., née
en 1972, dénonça également son père pour un viol que celui-ci aurait
commis alors qu'elle avait seize ans.
Le 7 octobre 1993, le requérant fut inculpé et placé sous mandat
de dépôt par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Saint-Etienne.
Le requérant fit une première grève de la faim qui dura douze
jours et se termina le 6 avril 1994.
Le 3 juin 1994, le juge d'instruction rejeta une demande de mise
en liberté. Par arrêt du 24 juin 1994, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance de rejet.
Le requérant forma un pourvoi en cassation, mais il fut déclaré
déchu de ce pourvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du
4 octobre 1994, faute d'avoir déposé dans le délai légal un mémoire
exposant ses moyens de cassation.
Le 13 juillet 1994, le juge d'instruction informa les parties que
l'instruction lui paraissait terminée et que le dossier de la procédure
serait communiqué au procureur de la République pour règlement.
L'instruction continuera pourtant après cette date.
Le 5 août 1994, le juge d'instruction rejeta une demande de mise
en liberté aux motifs "que (le requérant) est sérieusement mis en cause
par ses deux filles pour s'être livré sur celles-ci à des agressions
sexuelles de nature criminelle ; ... que ces faits commis sur des
mineures de quinze ans par ascendant légitime perturbent gravement
l'ordre public ; ... qu'il y a lieu de craindre une pression sur les
victimes et la mère des enfants ; ... que l'intéressé a été de
nombreuses fois condamné". La chambre d'accusation confirma cette
ordonnance par arrêt du 23 août 1994.
Le 9 septembre 1994, le juge d'instruction refusa une nouvelle
demande de mise en liberté aux motifs "que les charges sont sérieuses ;
... que ces faits de nature criminelle sont par nature des atteintes
graves à l'ordre public en ce qu'ils portent atteinte de manière
durable à l'intégrité physique, morale et psychique d'enfants ; ... que
l'intéressé est connu pour son intempérance et sa violence et qu'il a
déjà été condamné de nombreuses fois". Le requérant interjeta appel.
Par arrêt du 4 octobre 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon confirma l'ordonnance du 9 septembre 1994.
Par ordonnance du 4 octobre 1994, le juge d'instruction prolongea
la détention provisoire, avec une motivation identique à celle de
l'ordonnance du 9 septembre 1994.
Le 8 février 1995, le juge d'instruction informa une nouvelle
fois les parties que l'instruction lui paraissait terminée et que le
dossier de la procédure serait communiqué au procureur de la République
pour règlement. L'instruction continuera cependant après cette date.
Le requérant fit une seconde grève de la faim qui dura sept jours
et se termina le 5 avril 1995.
Le 10 mai 1995, le juge d'instruction informa les parties, pour
la troisième fois, que l'instruction lui paraissait terminée et que le
dossier de la procédure serait communiqué au procureur de la République
pour règlement.
Le 17 août 1995, le juge d'instruction rejeta une demande de mise
en liberté du requérant. Le requérant interjeta appel de cette
ordonnance.
Par arrêt du 1er septembre 1995, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée, aux motifs que
malgré les dénégations du requérant, "des indices graves et sérieux
laissent présumer qu'il a commis les faits de viols visés à la
prévention ; ... que compte tenu de la manière dont l'intéressé
appréhende les faits, il est à craindre que, s'il était mis en liberté,
il n'ait la tentation d'exercer des pressions sur les victimes, voire
sur son épouse afin de les faire revenir sur leurs dépositions ; ...
que de tels faits, empreints de violence, même s'ils n'ont connu qu'une
publicité restreinte, ont causé un trouble grave à l'ordre public fondé
sur la protection de l'intégrité physique et psychique des enfants ;
que ce trouble, momentanément apaisé par l'incarcération de l'intéressé
serait ravivé par sa mise en liberté alors que l'information est en
voie d'achèvement ; que (le requérant) qui est sans emploi et a déjà
été condamné à plusieurs reprises (des chefs de vol, recel, abus de
confiance, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et délit de
fuite) est décrit comme une personne violente et dangereuse tant pour
lui-même que pour autrui, notamment sous l'influence de l'alcool, et
ne présente ainsi aucune garantie de représentation suffisante ; que
la détention provisoire apparaît donc nécessaire pour éviter le
renouvellement des infractions, préserver l'ordre public du trouble
causé par celles-ci et assurer efficacement le maintien de l'intéressé
à la disposition de la justice ... ".
Par ordonnance du 29 septembre 1995, le juge d'instruction rejeta
une nouvelle demande de mise en liberté. Le requérant en interjeta
appel.
Le 2 octobre 1995, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de transmission de pièces afin de clore l'instruction.
Par arrêt du 20 octobre 1995, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée, selon des motifs
identiques à ceux contenus dans son arrêt du 1er septembre 1995.
Par arrêt du 24 novembre 1995, la chambre d'accusation renvoya
le requérant devant la cour d'assises pour viols sur mineure par
ascendant légitime et viols par ascendant légitime. Le pourvoi en
cassation du requérant contre cet arrêt fut rejeté le 21 mars 1996.
Le 27 juin 1996, la cour d'assises du département de la Loire
déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une
peine de dix ans de réclusion criminelle.
Droit interne pertinent
Jurisprudence :
- Crim. 18 février 1986 (Bull. crim., n° 66 ; Recueil
Dalloz 1986. IR. 305, obs. Pradel) et 12 déc. 1988 (Bull.
crim., n° 418) : le moyen tiré de l'article 5 par. 3 de la
Convention est mélangé de fait et de droit. Il échappe donc
au contrôle de la Cour de cassation.
- Crim. 6 mars 1986 (Bull. crim., n° 94 ; Recueil Dalloz
1986. p. 315, note Mayer), 12 déc. 1988 (Bull. crim.,
n° 419) : il s'agit d'une pure question de fait qui échappe
au contrôle de la Cour de cassation.
Doctrine :
- Jurisclasseur, Procédure pénale, chambre d'accusation,
H. Angevin, Fasc. 50, 1994, p. 17 : "... Lorsque, dans un
mémoire produit devant la chambre d'accusation, une
personne provisoirement détenue invoque les dispositions de
l'article 5 par. 3 (...), les juges sont tenus de répondre
à cette articulation péremptoire et d'apprécier si, en
l'espèce, la détention provisoire a excédé le délai
raisonnable au sens des dispositions précitées (...).
Mais dès lors que la chambre d'accusation a répondu à un
tel argument, son appréciation du caractère raisonnable de
la durée de la détention, eu égard aux données de l'espèce,
est souveraine (...)."
- Droit pénal, droit européen, Mélanges offerts à Georges
Levasseur, Le droit pénal du Conseil de l'Europe,
R. Koering-Joulin, éd. Litec, 1992, pp. 222-223 : "...la
Haute juridiction refuse d'exercer son contrôle sur le
caractère raisonnable de la détention, abandonnant cette
question, dite de fait, au pouvoir souverain d'appréciation
des juges du fond. On ne le dira jamais assez : une
motivation aussi circonstanciée soit-elle, ne devrait pas
servir à légitimer des délais intrinséquement excessifs.
Comme l'écrit très bien Wilfrid Jeandidier : 'la Cour de
cassation a perdu là une belle occasion d'élever l'exigence
du délai raisonnable au rang d'autres principes posés par
la Convention qu'elle n'a pas hésité à placer au faîte des
règles du procès (Pr. W. Jeandidier, Revue de Science
Criminelle 1986, p. 720)."
- Traité de droit criminel, T.2, R. Merle et A. Vitu,
éd. CUJAS, 1989, p. 455 : "2° La durée parfois très longue
de la détention provisoire, ou l'inobservation des délais
institués par la loi pour répondre aux demandes
d'élargissement formulées par un inculpé, ont suscité des
pourvois en cassation ou des instances invoquant la
violation de l'article 5 § 3 de la Convention (...). En ce
cas, la Chambre criminelle a refusé de s'engager : elle a
rejeté, parce que mélangé de fait et de droit, le moyen
tendant à faire juger que le délai raisonnable était
dépassé, et elle s'est en outre retranchée derrière
l'affirmation que l'appréciation de la durée d'une
détention provisoire est une question de fait (...)."
- Les grands arrêts du droit criminel, T. 2, J. Pradel et
A. Varinard, éd. Dalloz, 1995, p. 223 : "Quel accueil
réserve la chambre criminelle à (l'article 5 par. 3 de la
Convention), bien vague il est vrai, lorsque des inculpés
dont la détention provisoire a été confirmée ou décidée par
une chambre d'accusation l'invoquent devant elle ? Dans ses
arrêts les plus récents(...) elle y voit une question de
fait qui échappe à son contrôle. Peu de temps auparavant,
elle y avait vu, de façon voisine, un moyen mélangé de fait
et de droit(...). (...) la Cour de cassation (...)
abandonne cette matière aux juges d'instruction et aux
chambres d'accusation."
- Procédure pénale, M.-L. Rassat, éd. PUF, 1995, p. 631,
n° 396 : "(...) La jurisprudence de la Cour de cassation
s'est jusqu'à présent réfugiée derrière des arguments de
procédure pour ne pas prendre position sur le caractère
éventuellement excessif de notre détention provisoire eu
égard à la Convention. Elle dit les moyens tirés de ce
caractère excessif soit de pur fait, soit, au mieux,
mélangés de fait et de droit. (...)."
- Libertés publiques, J. Robert avec la collaboration de
J. Duffar, éd. Montchrestien, 6° éd., 1996, p. 301 : "(la
Cour de cassation) n'exerce qu'un contrôle de légalité et
de motivation : elle abandonne à la juridiction du fond
l'appréciation des motifs qui justifient le maintien de la
personne en détention. 'Ce contrôle sur les conditions de
la détention provisoire est très insuffisant pour la
protection de la liberté individuelle... la chambre
criminelle a permis jusqu'ici aux juridictions
d'instruction de faire de la détention provisoire un usage
abusif et de l'utiliser parfois comme moyen de pression
psychologique sur les inculpés' (J. Bore : La Cassation en
matière pénale, L.G.D.J., 1985, pp. 95-96 et références)."
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire,
qu'il estime excessive. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 mars 1995 et enregistrée le 21
novembre 1995.
Le 26 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
4 septembre 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire,
qu'il estime excessive. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention, lequel prévoit que :
Article 5 (art. 5) :
"(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le
droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience.
(...)."
1. Le Gouvernement défendeur invoque, à titre principal, une
exception de non-épuisement des voies de recours internes, faute
d'exercice des voies d'appel et de cassation. Tout d'abord, le
Gouvernement estime que le requérant aurait dû interjeter appel de
l'ordonnance en date du 7 octobre 1993, par laquelle il fut placé en
détention provisoire, de l'ordonnance en date du 4 octobre 1994, par
laquelle la détention provisoire fut prolongée pour une durée d'un an,
ainsi que de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du
29 septembre 1995.
Par ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant
ait interjeté appel des autres ordonnances de refus de mise en liberté
(décisions des 3 juin 1994, 5 août 1994, 9 septembre 1994 et 17 août
1995). Mais il relève que le requérant n'a pas formé de pourvoi en
cassation contre les arrêts rendus par la chambre d'accusation, à
l'exception du pourvoi dont il fut en tout état de cause déclaré déchu,
par arrêt du 4 octobre 1994, faute d'avoir respecté les formes légales.
Le Gouvernement cite un certain nombre de jurisprudences de la
Commission européenne, notamment concernant l'affaire de Varga Hirsch
c. France (N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33, p. 158).
Le Gouvernement estime que le pourvoi en cassation est un recours
efficace qui doit être tenté, ce qui apparaît à la lumière des arrêts
rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation en 1995 en
matière de détention provisoire (notamment arrêts du 11.1.95/pourvoi
n° B 94-85.155.PF, du 15.2.95/pourvoi n° C 94-85.570.PF, du
22.2.95/pourvoi n° T 94-85.791 PF, du 27.2.95/pourvoi n° Y 94-85.957.D,
du 12.4.95/pourvoi n° A 95-80.328 D, du 25.4.95/pourvoi n° K 95-80.682
D, du 10.5.95/pourvoi n° D 95-80.975, du 8.8.95/pourvoi n° C 95-82.561
PF, du 23.5.95/pourvoi n° W 95-80.945, du 14.6.95/pourvoi n° W 95-
81.474, du 25.7.95/pourvoi n° T 95-82.713 PF, du 21.8.95/pourvoi n° Q
95-83.124 D, du 17.10.95/pourvoi n° F 95-84.151 D, du 30.10.95/pourvoi
n° E 95-83.115.PF, du 15.11.95/pourvoi n° H 95-84.543.D et du
12.12.95/pourvoi n° Y 95-84.949.D).
Enfin, le Gouvernement considère que le recours prévu à l'article
175-1 du Code de procédure pénale est un recours qui devait être tenté,
compte tenu de son effet indirect sur la durée de la détention
provisoire. Il invoque notamment la décision rendue par la Commission
dans l'affaire Redoutey c. France (N°22608/93, déc. du 20.1.95),
estimant que le raisonnement suivi en l'espèce pour l'article 6 par. 1
(art. 6-1) pouvait être transposé au grief tiré de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
Le requérant estime quant à lui avoir exercé les recours utiles.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément aux
dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Un requérant
doit donc se prévaloir des recours normalement disponibles et
suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il
allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude,
en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et
l'accessibilité voulues (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts Vernillo
c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, par. 27 ;
Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, à paraître au
Recueil 1996).
En l'espèce, concernant l'appel à l'encontre des ordonnances de
rejet de mise en liberté du juge d'instruction, la Commission relève
que le requérant a exercé ce recours à quatre reprises, à savoir contre
les ordonnances du juge d'instruction en date des 3 juin, 9 septembre
1994, 17 août 1995, ainsi que, contrairement aux affirmations du
Gouvernement défendeur, à l'encontre de celle rendue le 29 septembre
1995.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut qu'être
rejetée sur ce point.
Concernant l'absence de pourvoi en cassation, notamment dans le
respect des conditions légales, la Commission doit examiner le point
de savoir si le pourvoi en cassation constituait, en l'espèce, une voie
de recours qui devait être tentée au regard de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
La Commission constate que le Gouvernement produit des arrêts
rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation durant l'année
1995, concernant la matière de la détention provisoire. La Commission
relève que ces arrêts, s'il ont tous trait à la matière de la détention
provisoire, ne portent pas sur les mêmes "moyens". Il convient donc de
distinguer selon les problèmes de droit tranchés par la Cour de
cassation, afin d'apprécier l'efficacité d'un pourvoi dans les
circonstances de l'espèce.
En premier lieu, la Commission note que la Cour de cassation
vérifie que les chambres d'accusation répondent aux moyens
péremptoires, y compris ceux tirés de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention (arrêts produits par le Gouvernement, en
date des 12 avril et 12 décembre 1995) et qu'elles motivent leurs
décisions pour imposer, dans le respect des prescriptions légales
internes, l'une des obligations légalement prévues dans le cadre d'un
contrôle judiciaire (arrêts produits par le Gouvernement, en date des
22 février, 23 mai, 14 juin, 25 juillet et 8 août 1995). La Commission
relève néanmoins que le contenu de la motivation, lorsque son existence
est avérée, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En deuxième lieu, la Commission note que la Cour de cassation
censure le non-respect des formalités légales prévues à peine de
nullité (arrêts produits par le Gouvernement, en date des 25 avril, 21
août et 15 novembre 1995) ainsi que les erreurs de droit dans
l'interprétation et l'application des dispositions du Code de procédure
pénale (arrêts produits par le Gouvernement, en date des 11 janvier,
15 février, 27 février et 10 mai 1995).
Enfin, lorsque le pourvoi en cassation porte sur l'appréciation
du seul moyen tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,
en dehors de tout grief relatif à un défaut de réponse à conclusions,
à un non*respect des formalités légales prévues à peine de nullité ou
à une erreur de droit dans l'interprétation et l'application des
dispositions du Code de procédure pénale, la Commission constate que
la chambre criminelle de la Cour de cassation estime qu'il échappe à
sa compétence, ce point relevant de l'appréciation souveraine des juges
du fond. La Commission relève que la Cour de cassation considère que
le moyen tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention est
soit un moyen de pur fait, soit un moyen mélangé de fait et de droit
(arrêts du 18 février 1986, Bull. crim. n° 66, Recueil Dalloz 1986. IR.
305, obs. Pradel ; 12 déc. 1988, Bull. crim., n° 418 ; 6 mars 1986,
Bull. crim., n° 94, Recueil Dalloz 1986. p. 315, note Mayer ; 12 déc.
1988, Bull. crim., n° 419). La Commission constate que les arrêts de
la Cour de cassation rendus en 1995 et produits par le Gouvernement
sont étrangers à cette question et que, a fortiori, ils ne remettent
pas cette jurisprudence en cause.
Or, en l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une absence de
réponse à ses conclusions, ni d'un non-respect des formalités légales
prévues à peine de nullité ou d'une erreur de droit dans
l'interprétation et l'application des dispositions du Code de procédure
pénale. Il invoque purement et simplement l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention en contestant l'appréciation souveraine de
la chambre d'accusation. Dès lors, compte tenu de ce qui vient d'être
dit, le pourvoi en cassation n'était pas de nature à lui permettre
d'obtenir réparation de la violation qu'il allègue.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut qu'être
rejetée sur ce point.
Concernant, enfin, l'exception tirée du non-épuisement des voies
de recours internes faute d'avoir exercé le recours prévu à l'article
175-1 du Code de procédure pénale, la Commission rappelle que le droit
d'obtenir la cessation d'une privation de liberté se distingue de celui
de faire renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement pour y
être jugé au fond et de faire déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre
(N° 23438/94, déc. du 6.9.95 ; N° 24245/94, déc. du 6.9.95).
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut qu'être
rejetée sur ce point.
2. Quant au fond, le Gouvernement estime qu'il y avait des raisons
plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis une infraction.
Le Gouvernement, qui souligne la gravité des faits et l'importance des
sanctions encourues, estime que la détention provisoire était justifiée
au regard du risque de fuite, le requérant étant en situation
d'isolement familial, de danger de répétition des infractions, de
trouble à l'ordre public et de risque de pression sur les témoins et
victimes.
Le requérant estime que sa détention provisoire n'était pas
justifiée pour mener l'instruction à bien.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de cette partie
de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que ce grief pose des questions de fait et de
droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen
au fond. Par conséquent, cette partie de la requête ne saurait être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par
ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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