COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 29340/95
Daniel Civet
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 36) 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 37 - 61) 5
A.Grief déclaré recevable
(par. 37) 5
B.Point en litige
(par. 38) 5
C.Sur la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 39 - 60) 5
CONCLUSION
(par. 61) 7
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 8
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité française, est né en 1947 et se trouve actuellement détenu à la maison d'arrêt de La Talaudière.
3.La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4.La requête concerne la durée de la détention provisoire subie par le requérant. Le requérant invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 17 mars 1995 et enregistrée le 21 novembre 1995.
6.Le 26 février 1996, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1996, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 4 septembre 1996.
8.Le 7 avril 1997, la Commission a déclaré la requête recevable. Par ailleurs, la Commission a décidé de transférer l'affaire à la Deuxième Chambre.
9.Le 17 avril 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 avril 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
14.La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16.Le 6 octobre 1993, une fille du requérant, I.C., épouse D.M., née en 1970, se présenta au commissariat de son domicile, accompagnée de sa mère, pour dénoncer les viols dont elle aurait été victime de la part de son père entre 1984 et 1987.
17.Le 7 octobre 1993, une deuxième fille du requérant, A.C., née en 1972, dénonça également son père pour un viol que celui-ci aurait commis alors qu'elle avait seize ans.
18.Le 7 octobre 1993, le requérant fut inculpé et placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
19.Le requérant fit une première grève de la faim qui dura douze jours et se termina le 6 avril 1994.
20.Le 3 juin 1994, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté. Par arrêt du 24 juin 1994, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de rejet.
21.Le requérant forma un pourvoi en cassation, mais il fut déclaré déchu de ce pourvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 4 octobre 1994, faute d'avoir déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation.
22.Le 13 juillet 1994, le juge d'instruction informa les parties que l'instruction lui paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait communiqué au procureur de la République pour règlement. L'instruction continuera pourtant après cette date.
23.Le 5 août 1994, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté aux motifs "que (le requérant) est sérieusement mis en cause par ses deux filles pour s'être livré sur celles-ci à des agressions sexuelles de nature criminelle ; ... que ces faits commis sur des mineures de quinze ans par ascendant légitime perturbent gravement l'ordre public ; ... qu'il y a lieu de craindre une pression sur les victimes et la mère des enfants ; ... que l'intéressé a été de nombreuses fois condamné". La chambre d'accusation confirma cette ordonnance par arrêt du 23 août 1994.
24.Le 9 septembre 1994, le juge d'instruction refusa une nouvelle demande de mise en liberté aux motifs "que les charges sont sérieuses ; ... que ces faits de nature criminelle sont par nature des atteintes graves à l'ordre public en ce qu'ils portent atteinte de manière durable à l'intégrité physique, morale et psychique d'enfants ; ... que l'intéressé est connu pour son intempérance et sa violence et qu'il a déjà été condamné de nombreuses fois". Le requérant interjeta appel.
25.Par arrêt du 4 octobre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance du 9 septembre 1994.
26.Par ordonnance du 4 octobre 1994, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire, avec une motivation identique à celle de l'ordonnance du 9 septembre 1994.
27.Le 8 février 1995, le juge d'instruction informa une nouvelle fois les parties que l'instruction lui paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait communiqué au procureur de la République pour règlement. L'instruction continuera cependant après cette date.
28.Le requérant fit une seconde grève de la faim qui dura sept jours et se termina le 5 avril 1995.
29.Le 10 mai 1995, le juge d'instruction informa les parties, pour la troisième fois, que l'instruction lui paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait communiqué au procureur de la République pour règlement.
30.Le 17 août 1995, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté du requérant. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
31.Par arrêt du 1er septembre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée, aux motifs que malgré les dénégations du requérant, "des indices graves et sérieux laissent présumer qu'il a commis les faits de viols visés à la prévention ; ... que compte tenu de la manière dont l'intéressé appréhende les faits, il est à craindre que, s'il était mis en liberté, il n'ait la tentation d'exercer des pressions sur les victimes, voire sur son épouse afin de les faire revenir sur leurs dépositions ; ... que de tels faits, empreints de violence, même s'ils n'ont connu qu'une publicité restreinte, ont causé un trouble grave à l'ordre public fondé sur la protection de l'intégrité physique et psychique des enfants ; que ce trouble, momentanément apaisé par l'incarcération de l'intéressé serait ravivé par sa mise en liberté alors que l'information est en voie d'achèvement ; que (le requérant) qui est sans emploi et a déjà été condamné à plusieurs reprises (des chefs de vol, recel, abus de confiance, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et délit de fuite) est décrit comme une personne violente et dangereuse tant pour lui-même que pour autrui, notamment sous l'influence de l'alcool, et ne présente ainsi aucune garantie de représentation suffisante ; que la détention provisoire apparaît donc nécessaire pour éviter le renouvellement des infractions, préserver l'ordre public du trouble causé par celles-ci et assurer efficacement le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ... ".
32.Par ordonnance du 29 septembre 1995, le juge d'instruction rejeta une nouvelle demande de mise en liberté. Le requérant en interjeta appel.
33.Le 2 octobre 1995, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transmission de pièces afin de clore l'instruction.
34.Par arrêt du 20 octobre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée, selon des motifs identiques à ceux contenus dans son arrêt du 1er septembre 1995.
35.Par arrêt du 24 novembre 1995, la chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises pour viols sur mineure par ascendant légitime et viols par ascendant légitime. Le pourvoi en cassation du requérant contre cet arrêt fut rejeté le 21 mars 1996.
36.Le 27 juin 1996, la cour d'assises du département de la Loire déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de dix ans de réclusion criminelle.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
37.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa détention provisoire aurait connu une durée excessive.
B.Point en litige
38.La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
C.Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
39.L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
1) Période à prendre en considération
40.La période à considérer a débuté le 7 octobre 1993, date à laquelle le requérant fut placé sous mandat de dépôt, pour s'achever le 27 juin 1996, date à laquelle le requérant fut condamné. Elle s'étend donc sur deux ans, huit mois et vingt jours.
2) Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
41.Le requérant considère que sa détention provisoire n'était pas justifiée pour mener l'instruction à bien.
42.Le gouvernement défendeur estime qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis une infraction. Le Gouvernement, qui souligne la gravité des faits et l'importance des sanctions encourues, estime que la détention provisoire était justifiée au regard du risque de fuite, le requérant étant en situation d'isolement familial, de danger de répétition des infractions, de trouble à l'ordre public et de risque de pression sur les témoins et victimes.
43.La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y eu ou non violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).
44.Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir arrêt W. c. Suisse précité, ibidem).
45.Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes avancèrent les motifs suivants : le risque de fuite, le risque de renouvellement de l'infraction, le trouble à l'ordre public, la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins.
a)le danger de fuite
46.S'agissant du danger de fuite et de l'absence de garanties de représentation, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).
47.Dans le cas d'espèce, la Commission estime que ce risque ne pouvait justifier le maintien en détention du requérant pendant presque trois ans.
48.Dans la mesure où l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon fait essentiellement état du fait que le requérant était sans emploi, de sa personnalité violente et de la gravité des charges pour justifier le risque de fuite, il apparaît insuffisamment motivé quant aux circonstances visant à établir véritablement le danger de fuite. La Commission remarque également que les tribunaux n'ont pas examiné la question de savoir s'il existait des alternatives possibles pour assurer la représentation du requérant (cf. notamment, Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 25, par. 15).
b)le danger de répétition d'infractions
49.La Commission constate que la première victime invoquait des faits commis entre 1984 et 1987, soit des faits vieux de six à neuf ans avant le dépôt de plainte et la mise en examen du requérant. Quant à la seconde requérante, elle porta plainte pour des faits remontant cinq ans auparavant.
50.La Commission relève en outre que les faits dénoncés s'inscrivaient dans un contexte particulier, à savoir des faits de viols commis sur des mineures au domicile familial, par un ascendant légitime ayant autorité sur les victimes. Or, lors de la mise en examen du requérant, les deux victimes étaient majeures, vivaient séparées de leur père, la première étant même mariée. Enfin, le requérant vivait, ainsi que le souligne le Gouvernement lui-même, dans une situation d'isolement familial.
51.En conséquence, la Commission estime, compte tenu de ce qui précède, que les décisions de rejet des demandes de mise en liberté du requérant apparaissent insuffisamment motivées pour établir véritablement l'existence d'un danger de répétition d'infractions.
c)le trouble à l'ordre public
52.La Commission reconnait que par leur gravité particulière et la réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble social justifiant, pour un certain temps, la détention provisoire. Il importe alors que les juges explicitent en quoi l'ordre public reste menacé (Cour eur. D. H., arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A
n° 207, p. 21, par. 51 ; arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 25, par. 52 ; arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 36, par. 91).
53.Dans la mesure où les décisions de rejet de mise en liberté du requérant ne font état d'aucune circonstance visant à établir la persistance d'une menace pour l'ordre public, ces décisions apparaissent comme insuffisamment motivées.
d)le risque de pression sur les témoins
54.La Commission constate que les décisions internes se fondèrent sur le risque d'une pression sur les victimes et les témoins. La Commission admet qu'un risque de pression ait pu exister au début de l'instruction, mais estime qu'il s'est amoindri par la suite. En particulier, la Commission relève que le juge d'instruction estima que l'instruction lui paraissait terminée dès le 13 juillet 1994.
55.En tout état de cause, le risque de pression n'était pas suffisant pour justifier toute la durée de la détention.
e)la conduite de la procédure
56.La Commission note que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière. Elle n'ignore pas que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (voir, notamment, arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, par. 102).
57.La Commission estime néanmoins que les impératifs de l'instruction ne suffisent pas, au bout d'une certaine période, à justifier le maintien en détention. En particulier, la Commission a déjà relevé que le juge d'instruction avait estimé que l'instruction lui paraissait terminée dès le 13 juillet 1994.
58.La Commission rappelle enfin "qu'un inculpé ne peut, en principe, être tenu pour responsable d'une prolongation de la procédure, alors qu'il se trouve en détention, sauf s'il agit abusivement ou avec outrance" (No 8224/78, déc. 5.12.78, D.R. 18, p. 100).
59.Or la Commission n'aperçoit aucun élément pouvant l'amener à penser que le requérant a, en l'espèce, agi abusivement ou avec outrance lors du déroulement de l'instruction.
60.A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive.
CONCLUSION
61.La Commission conclut par 12 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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