Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 177
Août-Septembre 2014
C.W. c. Suisse - 67725/10
Arrêt 23.9.2014 [Section II]
Article 5
Article 5-1
Privation de liberté
Prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle fondée sur l’absence d’amélioration dans l’état du patient depuis une expertise psychiatrique datant de deux ans : non-violation
En fait – Le requérant a été condamné en septembre 2001 à une peine d’emprisonnement de cinq ans qui fut suspendue au profit d’une « mesure thérapeutique institutionnelle ». Le 15 mai 2007, à l’expiration de la durée initiale de la mesure, la libération conditionnelle du requérant fut refusée et le renouvellement de la mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans exigée. Le requérant sollicita de son côté une prolongation de la mesure pour deux ans maximum.
Le 19 avril 2010 le Tribunal prolongea pour cinq ans la mesure institutionnelle appliquée au requérant. Il fonda sa décision sur l’avis exprimé par deux médecins dans leur courrier du 16 mars 2010. Ces derniers avaient confirmé les conclusions du rapport de thérapie établi en juillet 2008 par les psychiatres du Centre où était placé le requérant et avaient expliqué qu’à leurs yeux un nouveau rapport d’expertise n’était pas nécessaire en considération du fait que l’état du requérant ne s’était pas amélioré. Ils avaient maintenu l’avis que le requérant devait faire l’objet d’une thérapie à long terme en milieu fermé et que, par conséquent, le prolongement pour cinq ans de la mesure institutionnelle s’imposait. En même temps, les deux docteurs avaient suggéré au Tribunal cantonal d’ordonner le cas échéant une expertise externe afin d’éviter de donner au requérant une impression de partialité.
Le requérant soutient, en substance, qu’étant donné l’affaiblissement du lien temporel entre sa condamnation initiale et le prolongement litigieux de la mesure institutionnelle dont il faisait l’objet, le juge aurait dû ordonner une réévaluation complète de sa dangerosité et aurait dû la confier à un médecin indépendant.
En droit – Article 5 § 1 : La décision litigieuse s’appuyait sur l’avis des psychiatres du Centre au sein duquel le requérant suivait sa thérapie mais cette circonstance, à elle seule, ne soulève pas de problème sous l’angle de l’article 5 de la Convention. Le requérant ne soutenait ni que le lien de confiance avec son équipe soignante était rompu, ni que les diagnostics quant à la réalité de sa maladie étaient erronés, ni que le traitement médicamenteux qu’il suivait au Centre n’était pas adapté. Ses divergences avec l’équipe soignante, dont il ne contestait et ne conteste nullement l’impartialité et le respect des règles de déontologie, ne portaient pas sur le bien-fondé de la mesure institutionnelle mais essentiellement sur sa durée. D’ailleurs, même lors de la dernière procédure devant le Tribunal d’arrondissement, en juillet 2012, le requérant ne contesta pas la mesure en tant que telle mais se limita à demander une prolongation de deux ans au lieu de cinq.
Dans ces conditions, le Tribunal cantonal, dans son arrêt du 19 avril 2010, pouvait valablement s’appuyer sur l’avis des deux docteurs et les rapports d’expertise psychiatrique de 2008 et 2009 afin d’établir la durée de thérapie en milieu fermé mieux à même de limiter les risques de récidive liés à l’état de santé du requérant. En l’absence de contestation caractérisée quant à la validité scientifique et déontologique de cet avis et des rapports d’expertise psychiatriques de 2008 et 2009, un avis médical tiers n’était pas nécessaire.
Par conséquent, comme le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 4 octobre 2010, par ailleurs amplement motivé, la Cour ne relève aucune trace d’arbitraire dans l’arrêt du Tribunal cantonal.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Ruiz Rivera c. Suisse, 8300/06, 18 février 2014, Note d’information 171)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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