QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18575/12
Aleksander CZAKAŃSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2015 en un comité composé de :
Nona Tsotsoria, présidente,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2012 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 14 octobre 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Aleksander Czakański, est un ressortissant polonais né en 1981. Il est incarcéré à la prison de Wojkowice.
Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
Invoquant, entre autres, l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
EN DROIT
Par une lettre du 14 octobre 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention.
La déclaration se lit ainsi :
« (...) The Government hereby wish to express – by way of unilateral declaration – their acknowledgment that the length of the applicant’s detention on remand violated Article 5 § 3 of the Convention.
Consequently, the Government are prepared to pay the applicant the sum of 18,200 PLN (eighteen thousand two hundred Polish zlotys) which they consider to be reasonable in the light of the Court’s case law. The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default periods plus three percentage points. ...»
Par une lettre du 2 novembre 2014, le requérant a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable et a prié à la Cour de poursuivre l’examen de sa requête.
La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque :
« pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03).
Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 janvier 2015.
Fatoş AracıNona Tsotsoria
Greffière adjointePrésidente
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