SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25920/94
présentée par Zbigniew CZERNIAWSKI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1994 par Zbigniew
CZERNIAWSKI contre la France et enregistrée le 13 décembre 1994 sous
le N° de dossier 25920/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité polonaise, est né en 1953 en
Pologne. Il exerce la profession d'artisan et réside à Gennevilliers
(92). Il est représenté devant la Commission par Maître Michel Septier,
avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 1er novembre 1991, la police interpella à Paris deux individus
d'origine polonaise, M.O. et M.W., à proximité d'un véhicule de marque
Volvo, appartenant au requérant. Les deux hommes furent trouvés
porteurs pour le premier d'une pioche, de deux tournevis et d'une pince
coupante et pour le second d'un talkie-walkie.
Ils reconnurent avoir commis, quelques instants plus tôt, des
dégradations dans un restaurant en rénovation parce qu'ils n'avaient
pas été réglés pour les travaux qu'ils y avaient effectués. Ces travaux
avaient été réalisés par la société R. dont le gérant est M.R. et
l'associé M.B.
Le soir même, le gérant de la société R., son associé et le
gardien du chantier, M.C., furent interrogés par les enquêteurs de
police. M.C. déclara que les deux individus interpellés étaient
accompagnés d'un troisième qui avait pu prendre la fuite, qu'il désigna
sous le nom d'A., nom commercial de l'entreprise de sous-traitance du
requérant. Il indiqua que celui-ci s'était posté devant le restaurant
au moment des faits avec un talkie-walkie.
Le 29 novembre 1991, le juge d'instruction chargé du dossier
organisa une confrontation entre, d'une part, M.O., M.W. et le
requérant, tous trois inculpés et, d'autre part, le gérant de la
société R., son associé et le gardien du chantier. Ce dernier reconnut
formellement le requérant.
Le requérant reconnut avoir proféré des menaces à l'adresse du
gérant et de l'associé de la société R., à l'occasion d'un différend
concernant le règlement de sa facture de travaux réalisés pour leur
compte. Il nia cependant avoir participé aux dégradations, faisant
valoir que sa créance avait été réglée avant la commission des faits
délictueux.
Ses coïnculpés indiquèrent avoir agi de leur propre initiative
et seuls.
Le 5 mai 1992, le requérant et ses coïnculpés furent renvoyés
devant le tribunal correctionnel de Paris sous la prévention de
destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui.
Par jugement du 1er décembre 1992, le tribunal correctionnel les
déclara coupables des faits reprochés et les condamna à six mois
d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 5 000 F. et
solidairement au versement de 120 000 F. de dommages-intérêts.
Le tribunal retint la culpabilité du requérant en dépit de ses
dénégations et des affirmations de ses coïnculpés, dont l'un d'entre
eux déclara lors des débats d'audience qu'ils avaient agi seuls ou en
compagnie d'un troisième individu, autre que le requérant. Le tribunal
se fonda sur les déclarations du gardien du chantier qui avait
ététémoin des faits, sur la présence du véhicule du requérant sur les
lieux et sur les menaces proférées par le requérant, courant octobre
1991, de venir casser les travaux qu'il avait commencés et cessés faute
de paiement.
Le requérant et le ministère public interjetèrent appel. Dans ses
conclusions d'appel, le conseil du requérant fit valoir que la
neutralité du témoin était contestable du fait de sa domiciliation chez
M.B. et de son probable lien de parenté avec celui-ci et que ses
déclarations étaient contradictoires. Il ajouta que l'élément de
culpabilité tiré de la présence de la voiture du requérant ne tenait
pas et que, s'agissant de celui concernant les menaces, il ne pouvait
constituer un mobile valable dans la mesure où la créance due au
requérant avait été réglée avant la survenance des faits délictueux.
Par arrêt du 29 mars 1993, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement entrepris.
La cour fonda son constat de culpabilité sur un ensemble de
faits : lors de la confrontation devant le juge d'instruction, le
témoin avait confirmé avoir vu le requérant sur les lieux avec une
voiture de marque Peugeot 405 blanche, équipée d'un talkie-walkie, dont
le requérant reconnaissait être le propriétaire ; les deux coprévenus
utilisaient une voiture de marque Volvo appartenant au requérant, l'un
d'entre eux étant muni d'un talkie-walkie ; le contentieux entre le
requérant et le gérant de la société R. ainsi que les menaces du
requérant de casser les travaux avec une pioche et le fait que l'un des
coprévenus avait été interpellé en possession de cet outil. La cour
considéra qu'elle pouvait tirer de l'ensemble de ces éléments la preuve
de la participation du requérant aux faits qui lui étaient reprochés.
Au soutien de son pourvoi en cassation, le conseil du requérant
invoqua la violation du principe de la présomption d'innocence au motif
que la cour d'appel avait déclaré le requérant coupable sur la base de
simples présomptions en opérant un renversement de la charge de la
preuve.
Par arrêt du 9 février 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle considéra que la cour d'appel, "par des motifs exempts
d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations
essentielles des conclusions dont elle était saisie", avait caractérisé
en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, le
délit dont elle avait déclaré le requérant coupable et que le moyen se
bornait à "remettre en question l'appréciation souveraine par les juges
du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement
débattus devant eux".
GRIEF
Le requérant allègue la violation du principe de la présomption
d'innocence tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 2 de la
Convention.
Il estime que les juridictions françaises saisies du litige ont
procédé par simples et fragiles présomptions ou suppositions qui
refléteraient plus une conviction a priori des juges qu'une recherche
de la vérité par des preuves solides. Il soutient que les éléments de
fait ainsi que le témoignage retenus par les juges étaient insuffisants
pour servir de preuve en l'espèce. Il ajoute que la cour d'appel n'a
pas répondu à certains des arguments developpés dans les conclusions
ou lors de la plaidoirie de son conseil.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention qui dispose que :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission relève que, dans le cas d'espèce, le requérant se
plaint de ce que les juridictions nationales se seraient fondées sur
des éléments de fait insuffisants pour le déclarer coupable des faits
reprochés.
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle la présomption d'innocence concerne notamment l'état d'esprit
et l'attitude du juge appelé à statuer sur une accusation pénale portée
devant lui, en lui interdisant notamment de partir de la conviction ou
de la supposition que l'accusé est coupable (voir notamment N° 9037/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 pp. 221, 222). Ainsi, au moment de prendre leur
décision, les juges ne doivent arriver à une condamnation que sur la
base de preuves directes ou indirectes suffisamment fortes, aux yeux
de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (voir Barberà,
Messegué et Jabardo c/Espagne, rapport Comm. 16.10.86, par. 104, Cour
eur. D.H., série A n° 146, p. 49 ; N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9
pp. 169, 171).
En l'espèce, la Commission constate qu'à défaut de preuves
directes, les juges du fond ont établi que le requérant avait
participé, avec les deux individus interpellés sur les lieux, aux faits
délictueux de destruction et détérioration de biens d'autrui. Pour
cela, ils se sont fondés sur des preuves indirectes, telles que les
déclarations d'un témoin confronté au requérant, lequel l'avait
formellement reconnu, la présence sur les lieux de deux voitures
équipées de talkie-walkie appartenant au requérant, l'existence d'un
différend entre le requérant et son créancier ainsi que des menaces
proférées par le requérant contre ce dernier au sujet du règlement des
travaux du chantier détruit. La Commission observe en outre que la cour
d'appel a eu égard à l'argumentation du requérant développée dans ses
conclusions écrites et que le seul fait qu'elle n'aurait pas répondu
à un moyen développé lors de la plaidoirie ne saurait suffire à établir
qu'en remplissant ses fonctions, la cour d'appel est partie de la
conviction ou de la supposition que le requérant avait commis les faits
incriminés.
Dans ces conditions, il n'y a guère lieu de douter en l'espèce
que les juges ont prononcé la condamnation du requérant sur la base
d'un ensemble d'éléments dont le rapprochement constituait des
présomptions pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi, la
pertinence des conclusions tirées par les juges quant à la culpabilité
du requérant échappant par ailleurs au contrôle de la Commission (voir
N° 7628/76, déc. 9.5.77, précité p. 171).
L'examen de la requête, telle qu'elle a été présentée par le
requérant, ne permet donc pas de déceler l'apparence d'une violation
de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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