Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 56
Septembre 2003
Czerwińska et autres c. Pologne (déc.) - 33828/96
Décision 30.9.2003 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Suppression de l’indexation des salaires et délai de versement des sommes dues en compensation: irrecevable
Une loi de 1989 visant à harmoniser les salaires des agents de l’Etat du secteur administratif avec ceux du secteur productif, introduisit un indice d’indexation des salaires du secteur administratif. Une loi de 1991 vint supprimer cette indexation pour le second semestre de l’année 1991 et introduisit un système de remboursement de la différence des salaires sous la forme d’un capital. Le paiement en fut toutefois différé. Une loi de 1993 décida d’octroyer des « certificats de compensation » échangeables contre des actions. En 1993, les requérants agirent en justice, mais sans succès, afin de se voir rembourser la différence entre les salaires perçus en application de la loi de 1991 et ceux auxquels ils auraient eu droit selon la loi de 1989. Une loi de 1997 vint réaffirmer le principe d’une compensation pour l’absence d’indexation des salaires dans les années 1991/1992. C’est finalement une loi de 1999 et son règlement d’application qui introduisirent le principe du paiement d’une somme d’argent et en définirent les modalités concrètes comme les échéances de versement.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1er du Protocole N° 1: a) Pour autant que le grief vise la privation du droit à l’augmentation des salaires et ses conséquences sur le calcul de la pension de retraite, il est incompatible ratione temporis. Ce n’est pas le cas pour la question du défaut de paiement pendant un certain laps de temps des sommes dues sous forme de « certificats de compensation » ou de paiement direct, car le gouvernement continua à légiférer en cette matière après la date de l’entrée en vigueur du Protocole N° 1 à l’égard de la Pologne. b) Les lois de 1993 et 1997 n’ont pas fait naître d’obligation définie et quantifiable au profit des requérants de la part de l’Etat. Partant, les requérants n’étaient pas titulaires avant 1999, d’une créance suffisamment établie pour être exigible et ne peuvent donc se prévaloir d’un « bien » avant cette date. Depuis 1999, les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure ou certaines sommes leur ont été accordées et que les autorités procèdent actuellement à leur paiement. Le seul fait d’étaler le paiement et d’adopter comme critère de priorité l’âge des intéressés ne saurait constituer en soi une violation de l’article 1 du Protocole No 1.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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