SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24921/94
présentée par Giuseppe CIZIO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1993 par Giuseppe CIZIO
contre l'Italie et enregistrée le 17 août 1994 sous le N° de
dossier 24921/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1927 et résidant à
Trapani. Avant son arrestation, il faisait partie du conseil
d'administration d'une société et était également le directeur d'une
coopérative. Il est actuellement à la retraite.
Devant la Commission, le requérant est représenté par
Maître Giovanni Izzi, avocat au barreau de Milan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté sur mandat d'arrêt émis par le juge
d'instruction près le tribunal de Caltanissetta, le 7 août 1984. Il
semblerait que le requérant se soit constitué prisonnier spontanément.
Il était accusé en particulier : d'avoir corrompu le procureur de la
République près le tribunal de Trapani en vue de le convaincre à
demander l'acquittement pour deux personnes accusées de meurtre dans
le cadre d'un autre procès ; de tentative de corruption envers le juge
d'instruction près le tribunal de Trapani, auquel le requérant était
accusé d'avoir offert 100 millions, puis 150 millions de lires ; enfin,
d'association de malfaiteurs de type mafieux.
Le 2 octobre 1984, le requérant fut assigné à domicile. A une
date qui n'est pas connue, il fut remis en liberté pour dépassement des
délais maxima de détention provisoire, sa mise en liberté étant
cependant assortie de l'obligation de se présenter aux carabiniers deux
fois par jour.
Par ordonnance du 16 décembre 1985, la Cour de cassation
dessaisit le juge d'instruction près le tribunal de Caltanissetta de
l'affaire du requérant, considérant que ce juge n'avait pas fait preuve
de l'impartialité et de la sérénité nécessaires. L'affaire fut
transférée au juge d'instruction près le tribunal de Messine, lequel,
par jugement-ordonnance du 16 mai 1988, renvoya le requérant en
jugement quant à l'accusation de tentative de corruption. Par ailleurs,
ce dernier bénéficia d'un non-lieu quant aux deux autres chefs
d'accusation.
Entre-temps, le 26 mars 1986 les carabiniers de Trapani avaient
effectué une perquisition au domicile du requérant sur ordre du parquet
de Trapani. A cette occasion, ceux-ci saisirent une machine à écrire
lui appartenant.
Le 3 mai 1986, le requérant s'adressa au procureur de la
République près le tribunal de Trapani et demanda la main-levée de la
saisie de sa machine à écrire, mais cette demande n'eut aucune suite.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant déposa une
plainte près le parquet de Trapani, le Président de la République, le
Conseil supérieur de la magistrature ("Consiglio superiore della
magistratura"), le juge d'instruction près le tribunal de Messine et
le ministre de la Justice. Le requérant allégua en substance
l'irrégularité et le caractère disproportionné de la perquisition,
ainsi que l'inutilité de la saisie de sa machine à écrire.
Le Conseil supérieur de la magistrature classa sans suite cette
plainte le 15 février 1989. La suite de la plainte près les autres
instances saisies par le requérant n'est pas connue.
Par la suite, le requérant demanda à nouveau la restitution de
sa machine à écrire, mais il apprit qu'entre-temps, elle avait été
égarée.
La première audience devant le tribunal de Messine eut lieu en
novembre 1991.
Par jugement du 18 mai 1992, devenu définitif quant au requérant
le 18 juin 1992 et déposé au greffe le 27 juillet 1992, le tribunal de
Messine acquitta le requérant. Ce dernier avait renoncé entre-temps à
la possibilité de bénéficier de la prescription de l'infraction qui lui
était toujours reprochée. Le tribunal estima que bien que les éléments
à la charge du requérant fussent graves, celui-ci ayant bien informé
le juge d'instruction qu'il y avait des personnes disposées à offrir
des sommes d'argent importantes pour obtenir l'acquittement de certains
prévenus, on ne pouvait pas conclure avec certitude que le requérant
eût agi en tant qu'intermédiaire plutôt que comme simple informateur
du juge.
Le requérant déposa par la suite une demande en réparation pour
la détention provisoire injuste qu'il avait subie, au sens des
articles 314 et 315 du Code de procédure pénale. La cour d'appel de
Messine fit droit à cette demande par arrêt du 24 juin 1993 et alloua
au requérant la somme de 40 millions de lires (environ 140 350 FF).
Le 7 juin 1994, le requérant assigna l'Etat italien en justice
devant le tribunal de Catane en vue d'obtenir la réparation des
préjudices moraux et matériaux subis en raison de la détention et de
la procédure pénale dont il avait fait l'objet. L'issue de cette
procédure n'est pas connue.
Par ailleurs, après la fin de la procédure le concernant le
requérant avait demandé une carte d'identité valable pour voyager à
l'étranger, mais celle qui lui fut délivrée portait la mention "non-
valable pour quitter le pays".
Le requérant demanda alors un extrait de son casier judiciaire
et se rendit compte que celui-ci n'avait pas été mis à jour et
l'indiquait toujours comme faisant l'objet de poursuites pénales.
Le 18 novembre 1992, le requérant s'adressa alors au préfet, au
préfet de police de Trapani, au ministre de l'Intérieur et au ministre
de la Justice, et demanda notamment la mise à jour de son casier
judiciaire, la délivrance d'une carte d'identité valable pour voyager
à l'étranger et la restitution de son passeport, qui lui avait été
retiré lors de son arrestation.
Cette demande n'aurait eu aucune suite et à ce jour le requérant
semble n'avoir obtenu ni une carte d'identité valable pour voyager à
l'étranger ni la restitution de son passeport.
Enfin, la société dont le requérant était conseiller
d'administration et actionnaire fut mise en faillite par jugement du
tribunal de Trapani du 17 octobre 1984. Le requérant interjeta appel,
mais il en fut débouté par arrêt de la cour d'appel de Palerme du
28 décembre 1990, déposé au greffe le 11 mars 1991. Le requérant se
pourvut ensuite en cassation, alléguant notamment que certains moyens
de preuve fondamentaux n'avaient pas été examinés. La suite de ce
pourvoi n'est pas connue.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir fait l'objet de
traitements dégradants du fait d'avoir été exposé au public enchaîné
et les mains bloqués par un type spécial de menottes dites "ferri",
lors de ses transferts entre différents lieux de détention, au cours
de la période de son incarcération. A cet égard, il invoque l'article 3
de la Convention.
Ensuite, il allègue une violation de l'article 5 de la
Convention, par. 1, 2, 3 et 4, pour les motifs suivants : il n'aurait
pas été informé des raisons de son arrestation, il n'aurait pas été
traduit devant un juge dans le plus bref délai et il aurait été privé
de la liberté pendant deux ans au cours de l'instruction sans être
jamais interrogé.
Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et
allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
A cet égard, il fait valoir qu'il n'a eu connaissance du jugement du
tribunal de Messine que le 21 janvier 1993, prétendument à cause de sa
situation de pauvreté et de l'impossibilité en découlant de bénéficier
d'une assistance légale.
Le requérant allègue en outre la violation de l'article 8 de la
Convention en raison de la perquisition effectuée à son domicile.
Par ailleurs, il se plaint de la saisie et de la perte d'une
machine à écrire lui appartenant lors cette même perquisition.
Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 1
du Protocole n° 1 à la Convention en ce qu'il a fait l'objet d'une
faillite quant à sa participation dans la société dont il était
conseiller d'administration. Cette faillite, déclarée au cours de sa
détention, serait à imputer uniquement à une erreur du tribunal et à
la mauvaise foi du syndic de faillite.
Enfin, le requérant se plaint du fait qu'il n'a pas réussi à
obtenir une carte d'identité valable pour quitter le pays et la
restitution de son passeport, alléguant de ce fait la violation de
l'article 2 par. 2 du Protocole n° 4 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir fait l'objet de
traitements dégradants lors de ses transferts entre différents lieux
de détention, au cours de la période de son incarcération. A cet égard,
il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il allègue également une violation de l'article 5 de la
Convention, par. 1, 2, 3 et 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4), pour les
motifs suivants : il n'aurait pas été informé des raisons de son
arrestation, il n'aurait pas été traduit devant un juge dans le plus
bref délai et il aurait été privé de la liberté pendant deux ans au
cours de l'instruction sans être jamais interrogé.
Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure et
allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Or, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de
la décision interne définitive.
La Commission note cependant que :
- la détention du requérant, et donc aussi la période pendant
laquelle auraient eu lieu les transfèrements incriminés, a pris
fin à une date antérieure au jugement du tribunal de Messine,
rendu le 18 mai 1992 ;
- la procédure litigieuse s'est terminée par jugement devenu
définitif quant au requérant le 18 juin 1992 et déposé au greffe
le 27 juillet 1992.
Elle note par ailleurs que la présente requête a été introduite
le 29 janvier 1993, c'est-à-dire plus de six mois après.
Par conséquent, ces griefs doivent être rejetés comme étant
tardifs, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Par ailleurs, le requérant se plaint de la saisie d'une machine
à écrire lui appartenant, lors de la perquisition de son domicile.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes".
La Commission note ensuite qu'après avoir appris que sa machine
à écrire avait été égarée, le requérant a omis de saisir les
juridictions italiennes d'une action en dommages-intérêts à cet égard
dirigée contre l'Etat, sur la base de l'article 2043 du Code civil. En
outre, le requérant n'a pas soulevé ce point dans son acte
d'assignation du 7 juin 1994. La Commission estime par conséquent que
le requérant ne peut pas être considéré comme ayant épuisé les voies
de recours dont il disposait en droit italien. Il s'ensuit que ce grief
doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en raison la perquisition de son domicile.
Il se plaint également d'une violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention en ce que la faillite de la
société dont il était le conseiller d'administration et l'un des
actionnaires, déclarée au cours de sa détention, serait à imputer
uniquement à une erreur du tribunal et à la mauvaise foi du syndic de
faillite.
Quant au premier des deux griefs susmentionnés, la Commission
note que le requérant s'est borné à indiquer quelle a été la suite de
sa plainte auprès du Conseil supérieur de la magistrature, mais il n'a
fourni aucun renseignement quant à la suite de sa plainte auprès des
autres instances saisies, en particulier en ce qui concerne le parquet.
Quant au deuxième grief, la Commission relève que le requérant
n'a pas fourni d'éléments concrets pouvant étayer ses allégations. En
outre, il n'a pas non plus indiqué quelle a été la suite de son pourvoi
en cassation.
Dans ces conditions, la Commission considère que l'on ne saurait
considérer cette partie de la requête comme ayant été suffisamment
étayée. Il échet dès lors de la rejeter comme étant manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint du fait qu'il n'a pas réussi à
obtenir une carte d'identité valable pour quitter le pays ou la
restitution de son passeport, alléguant de ce fait la violation de
l'article 2 par. 2 du Protocole n° 4 (P4-2-2) à la Convention.
La Commission constate qu'il ne ressort pas du dossier que le
requérant ait tenté un recours devant les juridictions administratives
compétentes contre le silence-refus ("silenzio-rifiuto") de
l'administration de donner suite à ses demandes. Quoi qu'il en soit,
on ne saurait déduire une atteinte au droit garanti par l'article 2
par. 2 du Protocole n° 4 (P4-2-2) à la Convention, en tant que
conséquence indirecte du seul fait du retard dans la mise à jour du
casier judiciaire du requérant. Par ailleurs, celui-ci n'a jamais
soutenu de vouloir quitter son pays pour un voyage à l'étranger et que
la délivrance d'un titre de voyage à cet égard lui ait été refusée. Par
conséquent, à supposer même que le requérant puisse être considéré
comme ayant épuisé sur ce point les voies de recours internes, ce grief
doit en tous cas être rejeté comme étant manifestement mal fondé au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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