B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1000/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 13 octobre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 27 octobre 2015 (audition sommaire)
et 7 septembre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 13 janvier 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 15 février 2017 contre cette décision, assorti de
demandes d'assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une
avance de frais,
la décision incidente du 23 février 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
les demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du paiement
d'une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 10 mars 2017
pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 6 mars 2017, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
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et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant sri-lankais de
confession musulmane provenant de B._______, (…), a déclaré qu’il
travaillait en tant que (…) dans un commerce dont le propriétaire était
également musulman ; que le (…), dix à quinze membres du mouvement
bouddhiste « Bodu Bala Sena » seraient venus dans le magasin et lui
auraient reproché le succès commercial de celui-ci ; qu’ils l’auraient
également menacé, avant de partir ; que le lendemain, le commerce aurait
été incendié, cet événement ayant été relaté dans la presse ; que
l’intéressé se serait rendu dans deux postes de police afin de déposer une
plainte, mais les policiers auraient refusé de l’enregistrer en raison de
l’implication du mouvement « Bodu Bala Sena » ; que craignant pour sa
sécurité, il aurait été vivre chez des amis, notamment à Colombo ; que
pendant ce temps, il aurait appris que des gens à sa recherche s’étaient
rendus à quatre reprises à son domicile ; que le (…), il aurait quitté son
pays en avion en se légitimant au moyen d’un faux passeport sri-lankais
(ou d’une nationalité indéterminée) et serait arrivé en Suisse le (…) suivant,
qu’à l’appui de sa demande, le requérant a produit un extrait de presse du
(…) relatant l’incendie d’un commerce et évoquant les agressions
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commises à cette période contre la communauté musulmane au Sri Lanka,
des photographies montrant la destruction du commerce où il aurait
travaillé, un certificat de travail daté du 10 janvier 2016, un dossier médical
concernant l’un de ses enfants, sa carte d’identité et la copie des
traductions de divers documents d’état civil,
qu’il a également déposé un rapport médical daté du 12 septembre 2016,
diagnostiquant une hypertension artérielle, un diabète non insulino-
dépendant et un stress post-traumatique, ainsi qu’un plan de médication
daté du 21 septembre 2016,
que dans sa décision du 13 janvier 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par
l’art. 3 LAsi ; que les préjudices allégués auraient été le fait de tiers ; que,
depuis le changement de présidence au mois de janvier 2015, les
agissements du mouvement « Bodu Bala Sena » étaient désormais
poursuivis et condamnés par les autorités sri-lankaises ; que ce
mouvement aurait, selon ses dires, agi à son encontre non pas pour l’un
des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, mais par simple jalousie commerciale ;
que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable avoir été personnellement
visé par « Bodu Bala Sena », les moyens de preuve versés au dossier
n’étant à cet égard pas pertinents,
que le SEM a d’autre part tenu l’exécution du renvoi du requérant pour
licite, possible et raisonnablement exigible ; que l’état de santé de ce
dernier, tel que ressortant du rapport médical du 12 septembre 2016, ne
constituait pas un obstacle à son retour au Sri Lanka,
que dans son recours, l’intéressé a pour l’essentiel affirmé que ses
déclarations correspondaient à la réalité et qu’elles étaient fondées ; qu’il
a en outre reproché au SEM, d’une part, de ne pas avoir examiné si une
protection étatique adéquate était possible dans son pays et, d’autre part,
d’avoir considéré que les motifs de « Bodu Bala Sena » n’étaient pas
déterminants en matière d’asile ; qu’il a conclu à l’annulation de la décision
attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à son admission provisoire,
qu’à l’appui de son recours, il a déposé une copie du certificat de travail du
10 janvier 2016,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations, sur les préjudices qu’il aurait subis, se limitent à de
simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable
et déterminant ne viennent étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, indépendamment de la vraisemblance de ses déclarations, ses
motifs d’asile ne sont de toute façon plus d’actualité, dès lors que, à
l’exception de cas isolés, le Sri Lanka n’a plus connu d’actes de violence
en relation avec un contexte religieux depuis 2015 ; que par ailleurs, depuis
l’élection de Maithripala Sirisena au poste de Président en janvier 2015, le
gouvernement sri-lankais a notamment approuvé un projet de loi visant à
sanctionner les discours de haine liés à l’appartenance ethnique et
religieuse, et visant à exacerber les tensions ; que cette volonté de
combattre les actes délictueux contre les minorités religieuses a été
concrétisée, par exemple, par l’arrestation de leaders du groupe « Bodu
Bala Sena » (cf. arrêts du Tribunal D-947/2016 du 15 août 2016
consid. 6.1.2 et réf. cit., E-1078/2016 du 4 mai 2016 consid. 3.2),
que dans ces conditions, le recourant ne peut pas valablement se prévaloir
d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas
de retour dans son pays d'origine,
que les moyens de preuve versés au dossier ne sont pas déterminants,
dans la mesure où ils ne contiennent pas la moindre indication de nature à
démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des
motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être
exposé à une persécution future,
qu'il s'ensuit que le recours, concluant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du
13 janvier 2017 confirmée sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et
les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce — de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) (cf. arrêt de référence du Tribunal
E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
dans la fleur de l’âge et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une solide
expérience professionnelle, qu’il dispose d'un réseau familial sur place et
qu’il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de
réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
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qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris du
rapport médical du 12 septembre 2016, que l’intéressé soit atteint d’une
affection grave susceptible de mettre sa vie en danger dans un avenir
proche (sur la notion d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes
en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ,
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1,
JICRA 2003 no 24 consid. 5b) ; que l’intéressé ne l’a d’ailleurs pas allégué
dans son recours,
que cela étant, il pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant en
possession d’une carte d’identité (versée au dossier) et étant tenu de
collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 6 mars 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :