Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1001/2011
Arrêt du 11 avril 2011
Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
(…),
Colombie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
Autorité inférieure.
Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 16 décembre 2010 /
N _______.
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Faits :
A.
Le (…) 2009, A._______ a déposé une demande d'asile à l'Ambassade
de Suisse à Bogotá. Il a exposé avoir été poursuivi et menacé de mort
par des hommes appartenant aux Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC) et d'autres, liés à un groupe paramilitaire (…).
En substance, deux hommes membres des FARC seraient venus à son
domicile à (…), département de (…), le (…) 2009 et l'auraient menacé au
moyen d'une arme à feu, afin de connaître le lieu de séjour de B._______
[un membre de sa famille] (cf. dossier […]). Profitant d'une inadvertance
de son garde, il se serait enfui, (…).
Vu le grand pouvoir d'infiltration des FARC dans les autorités de son
pays, démontré par le vécu de B._______, il a indiqué n'avoir pas
dénoncé aux autorités de son pays les persécutions qu'il avait
personnellement subies.
A._______ a versé, à l'appui de ses motifs d'asile, plusieurs documents
relatifs à la procédure d'asile interjetée auprès des autorités suisses par
B._______ , ainsi que des photocopies de sa carte d'identité et de
photographies le représentant avec B._______ (…).
B.
Par courrier du (…) 2009, l'intéressé a confirmé ses motifs d'asile.
C.
Par courrier reçu le (…) 2009 par la représentation suisse à Bogotá, le
requérant a répété ses motifs d'asile et a indiqué n'avoir aucune
possibilité de fuite interne en Colombie ou dans d'autres pays latino-
américains, dès lors que les FARC se dissimulaient partout et pouvaient
le retrouver, malgré les mesures de protection individuelles mises en
place (changements de domicile réguliers, usage limité du téléphone
portable, maintien du secret sur tous les éléments de sa vie privée, etc.).
Il a également mentionné n'avoir aucune connaissance vivant à
l'étranger.
D.
Par courrier du (…) 2010, l'ODM a octroyé le droit d'être entendu à
l'intéressé sur le fait qu'au vu du dossier, en particulier des motifs décrits
par écrits et des moyens de preuve produits par l'intéressé, une audition
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par l'ambassade n'était pas nécessaire, et sur le prononcé éventuel d'une
décision lui refusant l'entrée en Suisse et rejetant sa demande d'asile.
Par lettre du (…) 2010, le requérant a confirmé ses motifs développés
dans ses courriers préalables et a requis de pouvoir les présenter
personnellement, assurant leur réalité et le risque réel d'enlèvement ou
d'assassinat que lui-même et B._______ encourraient. Il a relaté un
nouvel incident intervenu le (…) 2010. (…) il aurait appris que trois
hommes armés étaient venus le chercher et avaient laissé un message à
son intention et celle de B._______, constituant un ultime avertissement
de la part du groupe paramilitaire (…). Il aurait également reçu deux
messages électroniques de menaces, le (…) 2010, contenant en pièces
attachées des images de personnes torturées ou assassinées. (…).
E.
Par décision du 16 décembre 2010, transmise à l'intéressé le
28 décembre 2010, l'ODM, en application des art. 3 et 7, 20 al. 2 et 52
al. 2 LAsi, a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et rejeté sa demande
d'asile.
Il a considéré que, d'une part, le requérant pouvait se réfugier dans une
autre partie du pays et demander protection aux autorités colombiennes,
retenant la fonctionnalité et l'efficacité des autorités de justice et police du
pays tant contre les menaces des FARC que contre celles du (…)
[groupe paramilitaire], et que, d'autre part, il pouvait être raisonnablement
exigé de l'intéressé qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat que la
Suisse où ne vivait, au surplus, aucune proche connaissance de
l'intéressé. Les documents produits ne modifiaient, selon l'office, pas
cette appréciation.
F.
Dans son courrier daté de "(…) 2011", reçu par l'Ambassade de Suisse à
Bogotá le (…) 2011, l'intéressé a manifesté sa volonté de recourir contre
la décision de l'ODM précitée. Il a implicitement conclu à l'autorisation
d'entrer en Suisse, ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, faisant valoir que les autorités colombiennes ne lui
offraient pas de protection adéquate et que les FARC se cachaient
également dans d'autres pays latino-américains.
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G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en
vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, est recevable.
1.4. Dans la procédure de recours, la langue est en générale celle de la
décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-
ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi). En
l'espèce, l'autorité inférieure a rendu sa décision en allemand, mais le
recours a été interjeté en français. Le présent arrêt est dès lors rédigé
dans cette langue.
2.
2.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile. Si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être
invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui
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signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs
d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la
demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis
pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du
requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le
recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par
écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi,
la représentation suisse transmet à l’office la demande d’asile
accompagnée d’un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet
à l’ODM le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi
que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans
lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1).
2.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée par
l'intéressé auprès de la représentation suisse à Bogotá. Dans la décision
entreprise, l'ODM a relevé qu'il pouvait être renoncé à effectuer une
audition du recourant en Colombie, dès lors que les faits à l'origine de la
demande d'asile, suffisamment détaillés, étaient établis à satisfaction.
2.3. A la lecture des échanges d'écritures et pièces du dossier, le Tribunal
est également d'avis que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance
de droit, le droit d'être entendu de l'intéressé ayant été respecté. Ce point
n'est d'ailleurs pas contesté.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3. En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d'établir les faits, l'office autorise
le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque
de persécution (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité
est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la
demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004
n° 20 consid. 3a p. 130 et JICRA 1997 n° 15 consid. 2b i.f. p. 129 ss).
3.4. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités
futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3
p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20
consid. 3b p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2b et 2f p. 129 ss).
4.
4.1. En l'espèce, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'on peut
attendre de l'intéressé, qui n'a fait valoir aucune relation étroite
particulière avec la Suisse, qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(cf. 52 al. 2 LAsi).
4.2. Le recourant peut en effet demander protection dans un Etat voisin
de la Colombie, à savoir le Brésil, l'Equateur, le Panama et le Pérou, qui
sont parties à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du 31 janvier
1967 (le Venezuela n'ayant ratifié personnellement que le protocole). Ces
pays, à l'exception du Venezuela, disposent de procédures de
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reconnaissance de la qualité de réfugiés, légalement réglées. A la
connaissance du Tribunal, ils respectent en principe l'interdiction du
refoulement prévu à l'art. 33 Conv., même s'il faut toutefois constater que,
ces dernières années, dans les régions frontalières – en particulier celles
du Panama et du Venezuela – les autorités ont procédé à des
refoulements non contrôlés. En ce qui concerne la possibilité pratique et
l'exigibilité de chercher protection ailleurs, d'une part, les requérants ont
la possibilité d'entrer sans visa au Brésil, en Equateur et au Pérou,
d'autre part, plusieurs milliers de ressortissants colombiens demandent
chaque année l'asile dans un Etat voisin – notamment en Equateur – et
une part considérable d'entre eux sont effectivement reconnus comme
réfugiés. Enfin, il ne ressort du dossier aucune circonstance qui permette
de conclure qu'il serait impossible ou objectivement inexigible pour
l'intéressé de se rendre dans un autre Etat, en particulier un Etat voisin
de la Colombie (cf. JICRA 2004 n° 20 consid. 4a p. 131), d'autant plus
que rien n'indique que le recourant serait une personne connue dans tout
le pays, qui devrait aussi craindre d'être persécutée dans un Etat voisin
du fait de sa position exposée.
4.3. Au vu de ce qui précède, les questions de savoir si le recourant peut
se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, sans possibilité de
protection de la part de l'Etat colombien, et s'il existe un lieu de refuge
interne, peuvent demeurer indécises, étant donné que la clause
d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi s'applique en l'espèce.
5.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrer en Suisse à l'intéressé et a prononcé le rejet de sa
demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Il convient toutefois de renoncer, à titre exceptionnel, à la
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perception de tels frais, pour des raisons administratives d'économie (cf.
art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à la représentation
suisse à Bogotá.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sonia Dettori
Expédition :