B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1002/2015
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Mongolie,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 10 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 décembre 2014,
l'audition sommaire du 6 janvier 2015,
l'audition sur les motifs d'asile du 15 janvier 2015,
la décision du 10 février 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le courrier du 13 février 2015,
la réponse du SEM du 17 février 2015,
le recours formé le 17 février 2015 contre cette décision, par lequel
A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour que cette dernière entre en matière sur
sa demande d'asile, subsidiairement à ce qu'elle soit mise au bénéfice
d'une admission provisoire,
les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle et de dispense de
l'avance de frais dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 18 février 2015,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que tout d'abord, A._______ a reproché au SEM d'avoir pris une décision
qu'elle qualifie d'ambiguë dans la mesure où celle-ci présenterait tous les
aspects d'une décision matérielle alors que les voies de droit mentionnées
indiquent un délai de recours de 5 jours, lequel serait l'apanage des
décisions de non-entrée en matière,
qu'en l'espèce, le Secrétariat d'Etat aurait en réalité fait application de l'art.
31a al. 1 let. a LAsi pour ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile,
que l'intéressée en déduit qu'en présence d'une décision "peu
compréhensible" et donc "difficilement attaquable", le SEM aurait violé son
droit d'être entendu, et plus précisément son obligation de motiver,
que les décisions doivent être motivées, afin de permettre aux administrés
d'en comprendre le sens et, le cas échéant, de faire valoir leurs moyens de
droit ; qu'une décision se compose, d'une part, d'un dispositif, à savoir la
description des droits et obligations créés, modifiés ou constatés, et,
d'autre part, d'une motivation, qui explique le fondement légal du dispositif
(THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 816 p. 281),
que toute décision administrative doit encore comporter l'indication des
voies de droits ouvertes à son encontre (art. 35 al. 1 et 2 PA) ; que, plus
précisément, elle doit indiquer, outre le moyen de droit ordinaire qui est
ouvert, l'autorité compétente pour en connaître et le délai pour l'utiliser
(JACQUES DUBEY, JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général,
2014, n° 953 p. 340),
qu'en l'occurrence, le SEM a procédé à un examen au fond des motifs
d'asile présentés par l'intéressée, en indiquant les raisons pour lesquelles
il estimait que ceux-ci n'étaient pas déterminants aux termes de
l'art. 3 LAsi,
qu'il a certes fait mention, dans la décision attaquée, d'"indices de
persécution", une notion qui n'entre pas, en règle générale, dans le cadre
d'un tel examen matériel,
que si cette formulation est certes malhabile et dépourvue de rigueur
juridique, la motivation de la décision attaquée, fondée sur le constat de la
décision prise par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi en
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ce qui concerne la Mongolie ainsi que sur les art. 3 et 7 LAsi, comprend
sans doute aucun une analyse au fond des motifs d'asile invoqués par
l'intéressée,
qu'en outre, la nature juridique de la décision prise par le SEM ressort
également du dispositif de celle-ci qui dénie la qualité de réfugiée à
l'intéressée et refuse de lui octroyer l'asile,
que, du reste, le fait que A._______ ait mentionné, dans son écrit du
13 février 2015 adressé au SEM, avoir "reçu une décision rejetant sa
demande d'asile datée du 10 février 2015", démontre à l'envi qu'elle en a
compris la nature juridique,
qu'en ce qui concerne les voies de droit indiquées dans la décision
incriminée, et en particulier le délai pour recourir, ce dernier ne souffre
d'aucune erreur de la part de l'autorité de première instance, comme le
SEM le lui a d'ailleurs clairement expliqué dans son courrier du
17 février 2015,
que le Tribunal relèvera encore à ce sujet que, contrairement à ce que
l'intéressée a prétendu, le délai de recours raccourci de l'art. 108 al. 2 LAsi
ne s'applique pas uniquement aux décisions de non-entrée en matière,
mais également – comme en l'espèce – aux décisions matérielles visées à
l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, étant rappelé que le
Conseil fédéral a désigné, le 28 juin 2000, la Mongolie comme exempt de
persécution (safe country) au sens de cette disposition,
que la qualification juridique de la décision attaquée ne souffrant d'aucune
ambiguïté et les voies de droit ayant été correctement indiquées par le
SEM, l'intéressée ne saurait prétendre n'avoir pas pu se déterminer en
toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours,
que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit dès lors être
écarté,
que cela étant, le SEM ayant statué sur la demande d'asile en la rejetant,
la conclusion tendant à ce qu'il soit entré en matière sur celle-ci est
manifestement irrecevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions des 6 et 15 janvier 2015, l'intéressée
a déclaré, en substance, qu'au mois de mai 2010, son mari s'était rendu
en Chine avec son ami et collègue dénommé B._______ afin d'y conclure
des affaires ; que, suite à une dispute avec lui, il aurait été séquestré et
maltraité ; que, de retour en Mongolie, il aurait voulu se venger et aurait, le
22 juin 2010, bouté le feu à la yourte de B._______, causant le décès des
enfants de celui-ci ainsi qu'un troisième enfant et blessant deux adultes ;
qu'il aurait été jugé et condamné à mort pour homicide ; qu'il serait décédé
au début du mois d'octobre 2010 ; que, par la suite, l'intéressée aurait été
régulièrement menacée et agressée par B._______ et des membres de sa
famille ; qu'en particulier, elle aurait reçu un coup de hache (…), le
20 juillet 2010 ; qu'elle aurait alors porté plainte auprès de la police mais
sans résultat ; que ses deux enfants auraient mystérieusement disparu,
son fils en avril 2012 et sa fille en octobre de la même année ; qu'en 2014,
elle aurait subi deux sérieuses agressions de la part de B._______ ; que,
le 16 décembre 2014, ne supportant plus cette situation et craignant pour
sa vie, elle aurait quitté la Mongolie et se serait rendue en voiture en
Suisse, avec un passeur,
que, dans sa décision du 10 février 2015, le SEM, après avoir rappelé que
le Conseil fédéral avait désigné le pays d'origine de l'intéressée, la
Mongolie, comme un pays libre de persécution (safe country) au sens de
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l'art. 6a al. 2 let a LAsi, a considéré que, même en admettant la
vraisemblance des propos tenus par celle-ci, son récit ne satisfaisait pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'à l'appui de son recours, A._______ s'est contentée de reprendre pour
l'essentiel et de manière fort succincte ses déclarations, sans toutefois
contester ni discuter l'argumentation développée par le SEM,
qu'en l'occurrence, même en admettant leur vraisemblance, les préjudices
dont l'intéressée se prévaut ne lui ont à l'évidence pas été infligés pour l'un
des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir en raison de
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe
social déterminé ou de ses opinions politiques,
qu'en effet, les mesures de rétorsion auxquelles la recourante aurait été
exposée de la part de la famille des victimes de l'incendie imputé à son
conjoint n'ont pas pour origine l'un des motifs prévus par cette disposition,
que par conséquent, les motifs d'asile allégués par l'intéressée ne sont pas
déterminants pour l'octroi de l'asile,
qu'en outre, leur vraisemblance est également sujette à caution, le récit de
l'intéressée se limitant à de simples affirmations,
que par ailleurs, même en admettant par pure hypothèse que cette
dernière ait subi des actes de vengeance de la part de la famille des
victimes, il n'est pas crédible qu'elle ait alors attendu quatre ans avant de
quitter son pays,
que, pour le reste, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation
sommaire, aux arguments développés par l'autorité de première instance
au considérant II p. 3 de sa décision du 11 février 2015, dès lors que ceux-
ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
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séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante a suivi dix années d'école ainsi qu'une formation
professionnelle ayant abouti à l'obtention d'un diplôme de (…), et a travaillé
durant de nombreuses années comme (…) ; qu'ayant toujours vécu en
Mongolie, pays qu'elle n'a d'ailleurs quitté que depuis deux mois, elle y
dispose d'un réseau social sur lequel elle pourra compter à son retour,
qu'elle a certes allégué être extrêmement fragile sur le plan psychologique
et avoir besoin d'une prise en charge psychothérapeutique,
qu'il ne s'agit toutefois que de simples affirmations de sa part nullement
étayées, l'intéressée n'ayant même pas indiqué la nature exacte des
troubles psychologiques dont elle serait atteinte, ni n'a produit le moindre
certificat médical faisant état d'affections psychiques graves qui ne
pourraient être soignées en Mongolie et qui seraient susceptibles de rendre
l'exécution de son renvoi déraisonnable,
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qu'en tout état de cause, rien ne permet de considérer, en l'état du dossier,
que de tels troubles ne pourraient pas être traités en Mongolie, pays
disposant des infrastructures médicales adéquates pour les soigner (cf. par
exemple arrêt du Tribunal E-2559/2014 du 11 novembre 2014 consid.
6.3.1),
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les problèmes de
santé allégués constituent un obstacle insurmontable au point de rendre
inexigible l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au
recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il en va de même de celle portant sur l'assistance judiciaire totale fondée
sur l'art. 110a al. 1 LAsi,
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :