B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1004/2014
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 janvier 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 mai
2013,
les procès-verbaux des auditions des 24 juin et 3 décembre 2013, lors
desquelles le requérant a déclaré, en substance, avoir vécu à Lomé
jusqu'à son départ; qu'étudiant à l'université, il y aurait disposé d'une
chambre tout en réintégrant le domicile parental en fin de semaine; qu'il
aurait été militant du MCA (Mouvement citoyen pour l'Alternance), (…) du
CDR (Comité de défense de la République), et membre actif de l'ANC
(Alliance Nationale pour le changement); que pour ce dernier parti, il
aurait œuvré en tant que (…), son rôle ayant consisté à mobiliser les
jeunes et à les inciter à participer aux marches dudit parti et du CST
(Collectif Sauvons le Togo); que le (…) 2012, il aurait été arrêté lors d'une
manifestation estudiantine violemment réprimée par les forces de l'ordre;
qu'il aurait été emmené dans les locaux de la Gendarmerie Nationale, où
il aurait subi des tortures; que dix jours plus tard, le (…) 2012, il aurait été
libéré après s'être engagé à cesser toute activité politique; qu'il aurait été
immédiatement conduit par sa mère dans un hôpital de Lomé en raison
de son mauvais état physique, avant de gagner son domicile le même
jour; qu'il n'aurait pas tardé à reprendre son activité politique, oeuvrant
pour la création d'un nouveau parti, baptisé FNT (Forces Nouvelles du
Togo), aux côtés de trois militaires ivoiriens réfugiés au Togo; qu'il aurait
assumé la fonction de (…) de ce mouvement, dont toutes les réunions se
seraient tenues à son domicile; que les (…) 2013, il aurait distribué
notamment des tracts en faveur du CST dans plusieurs villes du pays,
dont Lomé; que dans la nuit du (…) 2013, il aurait été aperçu sur les lieux
où était survenu l'incendie (criminel) de Lomé, et soupçonné de ce fait de
détenir chez lui des armes et des explosifs; que le (…) 2013, alors qu'il
gisait dans sa chambre d'étudiant, il aurait été recherché au domicile
familial par des gendarmes venus l'arrêter, lesquels auraient saisi
notamment du matériel du FNT en gestation; qu'en mars 2013, il aurait
manifesté avec des jeunes gens en faveur des leaders politiques
d'opposition Fabre et Kaboua, convoqués le (…) mars 2013 à la
gendarmerie; que cette manifestation aurait donné lieu à de nombreuses
arrestations, sans que le requérant en fût inquiété personnellement; que
dans la nuit du (…) 2013, il aurait à nouveau fait l'objet de recherches de
la part de gendarmes qui s'étaient présentés à son domicile lourdement
armés; que les ayant aperçus depuis la fenêtre de sa chambre, il serait
parvenu à leur échapper en passant par le toit de son habitation puis par
une maison voisine; qu'après avoir trouvé refuge dans une église et avoir
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contacté, dès le lendemain, les présidents du MCA et de l'ATDPDH
(Association togolaise de défense et de protection des droits de
l'Homme), il se serait résolu à s'expatrier; que dans la nuit du (…) avril
2013, il aurait quitté Lomé à bord d'un taxi; qu'arrivé à la frontière entre le
Togo et le Ghana, il aurait emprunté un chemin de brousse avant de
rejoindre son taxi un peu plus loin; qu'à Accra, il aurait rencontré un
commerçant voyageant fréquemment en Europe, lequel lui aurait proposé
de s'expatrier; que le 7 mai 2013, il aurait quitté Accra par avion à
destination de Genève, muni d'un faux passeport ghanéen portant sa
photographie et le nom d'un tiers; qu'il serait entré en Suisse,
clandestinement, le 8 mai 2013,
les pièces produites à l'appui de la demande sous forme de copies et en
original, à savoir notamment une carte de membre de l'ATDPHD, un
certificat médical établi à Lomé le (…) 2012 (constatant, chez l'intéressé,
de "multiples lésions ecchymotiques et écorchures sur le corps presque
en voie de guérison et [un] état anxieux sévère"), et trois attestations
émanant respectivement de l'ANC, du MCA et de l'ATDPDH (aux termes
desquelles le requérant aurait été un militant actif au sein desdits
mouvements et serait toujours recherché du fait de ses activités),
la décision du 24 janvier 2014, notifiée le 28 janvier suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses
allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a également
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette
mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours du 26 février 2014 formé contre cette décision, par lequel le
recourant a conclu à son annulation, implicitement à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire; qu'il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par
l'ODM et réitéré les risques qu'il encourrait en cas de retour du fait de son
engagement politique,
la pièce jointe au recours, à savoir un article tiré d'Internet du 10 août
2013 concernant un militant des droits de l'Homme togolais,
la décision incidente du 7 mars 2014, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours était
assorti et a octroyé à l'intéressé un délai au 24 mars 2014 pour verser la
somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
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le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son
recours est recevable (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014, les recourants peuvent invoquer la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let.a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la
loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée
en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le
nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,
que la procédure de recours étant pendante et aucun des cas
exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'ODM a retenu à bon droit que les allégations de
l'intéressé concernant sa prétendue arrestation, le (…) 2012, et les
recherches qui s'en seraient suivies à son domicile, les (…) 2013, étaient
contraires à la logique, à l'expérience générale, manquaient de détails
significatifs attestant un vécu, et, partant, invraisemblables,
qu'en particulier, l'intéressé a tenu des propos vagues et inconsistants sur
les circonstances de sa détention du (…) 2012, s'étant satisfait de
déclarer qu'il ne pouvait pas fournir de détails à ce sujet, mais que "c'était
invivable" (cf. pv d'audition du 3 décembre 2013, p. 7),
que ces manquements ne sauraient s'expliquer par le simple fait qu'il
aurait été en proie à un "état psychique […] très déficient et dégradant"
(cf. mémoire de recours, p. 6),
qu'il s'agit en effet de simples affirmations de sa part nullement étayées,
que, de plus, il n'a fourni aucune indication substantielle concernant le
FNT - un mouvement insurrectionnel dont il aurait été le fondateur, après
sa sortie de prison, aux côtés de trois militaires ivoiriens réfugiés au Togo
- qui permettrait d'admettre la véracité des activités alléguées (cf. pv
d'audition du 3 décembre 2013, p. 7),
que l'explication contenue dans le recours, selon laquelle le FNT se
trouvait à un "stade embryonnaire et […] ses activités étaient encore
clandestines" (cf. mémoire de recours, p. 4), n'est pas suffisante pour
justifier les incohérences relevées sur ce point,
qu'interrogé sur les motivations de son engagement politique en général,
il s'est borné à affirmer qu'il "faut absolument réaliser l'alternance
politique au Togo. La situation actuelle ne va pas" (cf. pv d'audition du 24
juin 2013, p. 7), alors qu'il a dit avoir œuvré depuis 1999 au sein de
plusieurs mouvements et partis d'opposition, et avoir déployé un rôle
déterminant au sein de la jeunesse togolaise,
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qu'ainsi, rien ne permet de considérer le recourant comme un activiste
sérieusement engagé, ni de conclure qu'il intéressait particulièrement les
autorités,
que, dans le cas contraire, celles-ci n'auraient pas procédé à sa
libération, prétendument intervenue le (…), du simple fait qu'il se serait
engagé à mettre un terme à toute activité politique,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément convaincant susceptible
d'expliquer pourquoi les autorités auraient attendu le (…) avril 2013 pour
se présenter à son domicile et l'arrêter, alors qu'elles auraient saisi du
matériel du FNT lors d'une précédente visite à son domicile, en date du
(…) 2013 déjà,
qu'il s'est satisfait de déclarer à cet égard qu'il ne lui appartenait pas de
répondre en lieu et place des autorités, seules à détenir le pouvoir,
que, par ailleurs, les déclarations concernant les circonstances dans
lesquelles il serait parvenu à échapper à quatre hommes en civil ou, au
contraire, à des gendarmes lourdement armés venus l'arrêter au domicile
parental, en se cachant dans une église, sont inconsistantes et
stéréotypées, et partant pas crédibles (cf. pv d'audition du 3 décembre
2013, p. 8 et pv d'audition du 24 juin 2013, p. 7),
qu'il en va de même des propos selon il aurait quitté le Togo par la voie
terrestre et rejoint le Ghana en empruntant un chemin de brousse qui lui
aurait évité tout contrôle douanier,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont à
l'évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi,
que les documents présentés à l'appui de la demande, que ce soit sous
forme de copie ou en original (plus exactement des pièces imprimées sur
un fond de photocopie comportant des sceaux en original), ne sont pas
de nature à établir les motifs d'asile invoqués,
qu'en particulier, les trois attestations produites, à supposer qu'elles
émanent vraiment des partis politiques en question, sont pour le moins
suspectes de complaisance, dès lors qu'elles ont manifestement été
élaborées selon les vœux du recourant, puisqu'elles ne font que
reprendre les éléments de son récit jugé invraisemblable,
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que, pour le surplus, s'agissant notamment du certificat médical établi à
Lomé le (…) 2012, il y a lieu de se référer à l'argumentation
circonstanciée de l'ODM (selon laquelle son contenu ne cadre pas avec
les déclarations du recourant), le recours ne contenant à cet égard aucun
élément convaincant,
qu'enfin, l'article déposé à l'appui du recours concernant un militant des
droits de l'Homme togolais n'a aucun lien avec le recourant et n'est ainsi
pas non plus de nature à établir les motifs d'asile invoqués,
que, dans ces circonstances, la demande tendant à ce qu'il soit procédé
à des mesures d'instruction complémentaires, ne peut qu'être rejetée,
qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, le recours doit ainsi être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, le Togo ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
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d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et
indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence
d'une mise en danger concrète, au sens de la dernière disposition citée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de
santé particulier,
qu'il est également au bénéfice d'un bon niveau d'instruction puisqu'il a
été étudiant universitaire,
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un large
réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son
retour (cf. pv d'audition du 24 juin 2013, p. 4),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance
judiciaire, par décision incidente du 7 mars 2014, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al.
1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :