B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1009/2013
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 30 janvier 2013 /
N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les époux A._______ et
B._______, pour eux-mêmes et leur enfant, C._______, le 9 septembre
2012,
les procès-verbaux des auditions des 20 septembre et 29 octobre 2012,
dont il ressort principalement que les intéressés, victimes de mesures
d'intimidation en raison de leur appartenance à la minorité gorani et ne se
sentant plus en sécurité dans leur pays d'origine, ont décidé de le quitter,
la décision du 30 janvier 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM,
faisant application de l'art. 3 LAsi, a rejeté leurs demandes d’asile, faute
de pertinence des motifs invoqués, prononcé leur renvoi et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours posté le 26 février 2013, dans lequel les intéressés ont conclu
à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et à l'octroi d'une
admission provisoire en raison de leur appartenance ethnique et de l'état
de santé déficient de l'intéressée, et ont requis l’assistance judiciaire
partielle,
la décision incidente du 5 mars 2013, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et
a invité les recourants à payer une avance de 600 francs sur les frais de
procédure présumés,
le versement dudit montant dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
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sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
leur dénie la qualité de réfugié, rejette leurs demandes d'asile et
prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a
acquis force de chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est cumulativement licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, les recourants n'ayant pas remis en cause la décision leur
déniant la qualité de réfugié, ils ne sauraient se prévaloir du principe de
non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique
uniquement aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence
d'un risque concret et sérieux pour eux, en cas de retour dans leur pays
d'origine, d'être exposés à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le
27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous
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les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires
de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis; que de manière
générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie
les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de
tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes
du Kosovo; que l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et
égyptiens est en règle générale et à des conditions déterminées
raisonnablement exigible (ATAF 2007/10 p. 110 ss, JICRA 2006 n° 10
p. 194 ss); que l'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo,
en particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement
exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les
circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du
pays (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4166/2006 du 15 février
2010 consid. 8.4 p. 11, D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D-
6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7 ; JICRA 2002 n° 22 p. 177
ss); que la situation des musulmans serbophones s'est améliorée au
point que l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible
sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica,
moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que
l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau
social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas
de collaboration passée avec les Serbes (ATAF D-6827/2010 du 2 mai
2011 consid. 8.6),
qu'en l'occurrence, les recourants viennent de la région de D.______(ville
de E.______), que la municipalité de E._______ est constituée d'une
majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de Goranis (cf.
notamment Kosovo Communities profiles, Organization for Security and
Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, 02/2011); que les
membres de cette communauté dans la région ne connaissent pas de
problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue
auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux services
publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la
propriété ; que concernant la ville de E._______ plus particulièrement, les
Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à la
reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire ;
que ces aides sont notamment fournies par des organisations
internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le
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développement (UNDP) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (UNHCR) (cf. ATAF D-6827/2010 précité consid. 8.7),
que les recourants disposent en outre au pays d'un réseau familial (cf.
procès-verbaux des auditions du 20 septembre 2012, p. 5) ; que l'époux
peut de plus se prévaloir d'une formation et d'une expérience
professionnelle (cf. procès-verbaux de l'audition du 20 septembre 2012,
p. 4),
que pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, ils allèguent que l'épouse
n'aurait pas accès aux soins médicaux indispensables dans son pays
d'origine en raison de son appartenance à la minorité gorani,
que selon le certificat médical du (…), elle souffre de diabète de type 2,
de haute tension artérielle et d'un probable syndrome du tunnel carpien et
présente un état anxio-dépressif,
que le traitement prescrit est constitué, d'une part, par la prise de
médicaments et, d'autre part, par des contrôles réguliers menés par des
spécialistes,
que selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), et s'agissant plus spécifiquement des
personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse,
qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
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suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger; qu'on peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves,
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Olivier Guillod/Dominique
Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la
santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne
2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc.
p. 50 ss; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s.
et 87),
qu'il n'apparaît cependant pas que les problèmes de santé allégués
soient de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens
de la jurisprudence précitée, faute d'intensité, de gravité et de nécessité
de traitement lourd, pointu ou stationnaire, qui ne serait pas disponible au
Kosovo, en particulier à l'hôpital de Prizren ou à l'hôpital universitaire de
Pristina,
que les troubles psychiques de l'épouse pourront, le cas échéant, être
traités dans son pays, compte tenu des infrastructures médicales existant
sur place (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.2 et 8.8.3),
qu'il en est de même du traitement du diabète de type 2, possible auprès
de l'hôpital universitaire de Pristina,
que l'allégation selon laquelle l'intéressée n'aurait pas accès aux soins
requis en raison de son appartenance de la communauté gorani ne
saurait être suivie,
que les Goranis ne connaissent pas de problèmes particuliers d'accès
aux soins médicaux,
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que s'il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine
réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres
minorités, les améliorations dans ce domaine sont néanmoins constantes
(cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse
d'aide aux réfugiés, Berne, 1er septembre 2010, p. 18),
que dès lors, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une mise en danger
concrète en cas de retour dans son pays, les intéressés n'ayant pas fait
valoir être dans une situation financière qui serait de nature à rendre
illusoire un accès aux soins,
que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les
intéressés étant en possession de cartes d'identité délivrées par la
République du Kosovo, valables jusqu'au (…), respectivement (…),
que le cas échéant, il leur incombe, dans le cadre de leur obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir tout
autre document leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent
arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à 600 francs à la charge des recourants, conformément aux art.
63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :