B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1011/2019
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
alias B._______,
né le (…),
Turquie,
représenté par Rêzan Zehrê,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 25 janvier 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 24 novembre 2015.
Entendu les 30 novembre 2015 et le 11 janvier 2018, le requérant, d’ethnie
kurde, a déclaré être né à C._______, dans la province de D._______. En
1991, il aurait vécu avec ses parents jusqu’en 1999 dans des camps de
réfugiés en Irak, puis jusqu’en 2004 à E._______, dans la région de
F._______, avant de retourner en Turquie, où il aurait vécu alors à
G._______. Son père, membre du Parti des travailleurs du Kurdistan,
aurait été à plusieurs reprises emprisonné et condamné en raison de ses
activités militantes, aurait disparu en 2002 et aurait été tué le 5 mars 2009.
Sa mère aurait été tuée le 6 mars 2003 lors d’une attaque à leur domicile
irakien. Lors de son service militaire effectué de 2006 à 2008, l’intéressé
aurait été emprisonné pour avoir joué d’un instrument et chanté en kurde.
Dès 2009, il aurait fait partie de la jeunesse du Parti de la paix et de la
démocratie. Il aurait participé à des rassemblements et à des conférences
de presse lors desquels il jouait de la musique. Depuis lors, plusieurs
procès auraient été ouverts contre lui. Le 30 juillet 2015, son domicile aurait
été pris d’assaut en son absence par des policiers. Ensuite, il aurait
participé à la défense de G._______ en construisant des barricades. Les
affrontements entre les forces turques et les militants de la ville auraient
duré trois mois et pris fin en octobre 2015, après un couvre-feu de cinq
jours. Suite à ces événements, il aurait décidé de quitter la Turquie. Vingt
jours avant son départ le 18 novembre 2015, il aurait encore séjourné à
Istanbul et serait arrivé en Suisse six jours plus tard.
Par courrier du 4 septembre 2018, l’intéressé a informé le SEM que la
police turque avait interrogé son frère à son sujet le 19 juin 2018, qu’elle
avait effectué deux visites à son domicile de G._______, les 20 juin et 3
août 2018, et qu’elle avait déclaré à sa sœur qu’il devait impérativement se
présenter aux autorités.
Il a produit sa carte d’identité et, en photocopie, un acte d’accusation du 25
mai 2012 du Ministère public de G._______, un certificat médical, ainsi que
la carte de réfugié et une attestation émises par « le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés» au nom de sa mère.
B.
Le 18 septembre 2018, le SEM a déposé une demande de renseignements
auprès de l’Ambassade de Suisse à Ankara. Par courrier du 7 novembre
2018, ladite représentation a confirmé qu’une procédure judiciaire contre
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le père de l’intéressé avait été classée et que d’autres informations
relatives à cette affaire ne pouvaient être fournies pour des raisons de
sécurité. Les recherches sur place s’étaient avérées très difficiles, l’avocat
de confiance n’ayant pas pu trouver le domicile du recourant sans
procuration. Trois procédures judiciaires avaient été ouvertes contre
l’intéressé, accusé d’avoir organisé et dirigé des manifestations illégales et
y avoir participé. L’une a été suspendue le 8 mars 2013. Dans les deux
autres, l’intéressé a été acquitté par jugements du 12 février 2014.
C.
Par décision du 25 janvier 2019, notifiée trois jours plus tard, le SEM,
considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par recours du 27 février 2019, l’intéressé, tout en sollicitant la dispense
de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu à l’annulation
de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement de l’admission provisoire.
Il a produit, en photocopie, les pièces de son dossier pénal, la procuration
signée en faveur de son avocat en Turquie, un courrier de ce dernier, deux
mandats d’arrêt des 10 août 2018 et 12 septembre 2018, deux décisions
de fusion de deux enquêtes pénales et diverses photographies. Par
courrier du 1er mars 2019, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) les copies certifiées conforme de son dossier
pénal complet.
E.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le Tribunal a imparti au recourant un délai
de trente jours pour produire la traduction des documents pertinents de son
dossier pénal, ce qu’il a effectué le 29 mars 2019.
F.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal a admis les demandes de
dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire totale et a désigné
Rêzan Zehrê mandataire d’office dans la présente procédure.
G.
Le 30 avril 2019, le SEM a indiqué ne pas être en mesure de prendre
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position de manière circonstanciée sur le recours, faute de pouvoir
procéder à des mesures d’instruction complémentaires concernant les
moyens de preuves produits à l’appui du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est
régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.
Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu
à l'administration de preuves. Sur cette base, le SEM doit instruire non
seulement les éléments de faits qui sont à charge du demandeur d'asile,
mais également ceux qui sont en sa faveur. Le principe d'instruction d’office
trouve sa limite dans l'obligation légale des parties de collaborer, prévue à
l'art. 13 PA, soit notamment de participer à l'établissement de l'état de fait
dans les procédures engagées à leur demande (cf. art. 13 al. 1 let. a PA).
L’obligation de collaborer du demandeur d’asile, concrétisée par l’art. 8
LAsi, touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation
personnelle, ceux qu’il connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui,
sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort
raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2; BENOÎT BOVAY, op. cit, p. 227;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 2.2.6.3, p.
294 ss). Dans ce cadre, il incombe notamment aux parties de proposer des
moyens de preuve pertinents à l’appui de leurs allégués (cf.
KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in : Waldmann/ Weissenberger
[éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016,
art. 12 n° 20 ss; CHRISTOPH AUER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
2008, n° 15 ad art. 12).
4.
En procédure de recours, l’intéressé a produit son dossier pénal complet
et a affirmé que la police était intervenue les 7 et 8 février 2019 auprès de
ses frère et sœur pour obtenir de ses nouvelles. Le 20 février 2019, son
mandataire en Turquie l’a informé que deux nouvelles enquêtes pénales
étaient ouvertes à son encontre (cf. annexes 5 et 6 du recours) pour injure
au Président de la République turque et propagande en faveur d’une
organisation terroriste par le biais de réseaux sociaux. Selon les pièces du
dossier pénal, un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre de l’intéressé, le
10 août 2018 (cf. annexe 11 du recours), par la cour d’assise de G._______
et un autre, le 12 septembre 2018, par la même autorité, mais dans une
autre procédure pénale (cf. annexe 13 du recours).
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5.
5.1 Le SEM a estimé qu’il ne lui était pas possible de procéder à des
mesures d’instruction complémentaires concernant les moyens de preuves
déposés à l’appui du recours (cf. art. 59 PA).
5.2 Le Tribunal examine librement en la matière l’application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l’appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art.
6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41
consid. 2).
5.3 Il convient de rappeler qu’à l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la
situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de
persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi,
que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38
s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid.
1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. Il peut, certes,
éclaircir des points particuliers de l'état de fait, mais n'a pas à procéder à
une instruction complète des questions de fait essentielles en se
substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait
établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour
ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle
outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du
bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se
limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu
par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.).
Il est donc nécessaire que le SEM mène à chef les compléments
d'instruction indispensables, lesquels n'incombent pas au Tribunal.
6.
6.1 Au vu de qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler
la décision du SEM et de lui renvoyer la cause pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera en
particulier au SEM d’examiner si les nouvelles pièces produites au stade
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du recours seraient à même d’entraîner la qualité de réfugié,
respectivement l’octroi de l’asile.
6.2 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
7.
7.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
7.3 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale,
il y a lieu de fixer le montant de ceux-ci sur la base de la note de frais du 3
mai 2019 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) étant précisé qu’il est réduit, dès lors que l’indemnité n’est
due que pour l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire du
recourant en procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF). Le montant des
dépens est ainsi arrêté à 4’250 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 25 janvier 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM,
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Une indemnité de 4’250 francs est allouée au recourant à titre de dépens,
à charge du SEM
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :