Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D1012/2010
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 20 janvier 2010 /
N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 8 juillet
2008,
les procèsverbaux des auditions des 18 juillet et 17 octobre 2008, dont il
ressort que l'intéressé, mineur et orphelin de père et mère, aurait vécu
seul, depuis la mort de son père en 2006, au domicile parental à
Farafenni, ses jeunes frère et sa sœur ayant alors été recueillis par un
oncle maternel, unique parent qu'il aurait en Gambie; qu'en 2007, soit à
l'âge de quinze ans, il aurait découvert qu'il éprouvait une attirance
sexuelle pour les individus de son propre sexe, et aurait entretenu des
relations tantôt avec plusieurs partenaires tantôt avec un seul; que le 24
ou 25 mai 2008, il aurait entendu une émission radiophonique annonçant
que le président gambien avait décrété que les homosexuels devaient
être enfermés à vie ou expulsés du pays; que craignant pour sa sécurité,
il aurait décidé de s'expatrier; que le 26 mai 2008, il aurait quitté
Farafenni et rejoint Dakar (Sénégal) en voiture, sans rencontrer d'ennuis
lors du franchissement de la frontière; que le 24 juin 2008, il aurait
embarqué clandestinement à bord d'un bateau et serait arrivé en Italie le
5 juillet suivant; qu'après avoir transité par la France, il serait entré en
Suisse, clandestinement, le 8 juillet 2008,
la décision du 23 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile du requérant, considérant que les déclarations de celuici relatives
notamment à son orientation sexuelle n'étaient pas vraisemblables au
sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 24 novembre 2008, limité à la question de
l'exécution du renvoi,
l'arrêt du 9 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis ledit recours, et renvoyé la cause à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision en matière d'exécution du
renvoi; que le Tribunal a reproché à l'autorité inférieure de n'avoir
entrepris aucune mesure d'instruction concrète pour vérifier si l'intéressé
prétendument mineur, orphelin et sans soutien familial pouvait, en cas
de retour, bénéficier d'une prise en charge de sa famille notamment,
conformément aux exigences posées par la jurisprudence (cf. JICRA
1998 n° 13 consid. 5 p. 84 ss),
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le procèsverbal de l'audition du 19 janvier 2010, dont il ressort que
l'intéressé n'aurait pas été scolarisé, mais aurait étudié le Coran durant
deux ans dans une école enfantine de son village; que ses deux parents
seraient décédés, et qu'il serait sans nouvelles de ses frère et sœur
résidant au pays depuis son départ; que son retour en Gambie, où il
risquerait la prison en tant qu'homosexuel, ne serait pas envisageable,
la nouvelle décision du 20 janvier 2010, par laquelle l'ODM a ordonné
l'exécution du renvoi de l'intéressé devenu entretemps majeur cette
mesure ayant été jugée licite, possible, et raisonnablement exigible,
le recours de l'intéressé du 18 février 2010, par lequel celuici a conclu à
son nonrenvoi de Suisse et au prononcé d'une admission provisoire en
sa faveur; qu'en particulier, il a réitéré son orientation sexuelle, a rappelé
le discours du président Yahya Jammeh à propos des homosexuels et
dénoncé, se fondant notamment sur des extraits tirés de rapports
internationaux, les mauvais traitements auxquels il serait exposé, à ce
titre, en cas de retour en Gambie; qu'il a insisté également sur son statut
d'orphelin, sans soutien familial et social sur place,
les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance
de frais assorties au recours,
les extraits du code pénal gambien joints au recours,
la décision incidente du 26 février 2010, par laquelle le juge instructeur a
autorisé le recourant a attendre en Suisse l'issue de la procédure, l'a
dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure et a précisé
qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre liminaire, le recourant a reproché à l'ODM de ne pas avoir
procédé aux mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal dans son
arrêt du 9 février 2009 et de s'être satisfait d'attendre que l'âge de sa
majorité fût simplement atteint,
que la question de la minorité de l'intéressé n'étant plus d'actualité au
moment où l'ODM a rendu sa décision (le 20 janvier 2010) le recourant
étant, selon la date de naissance qu'il a luimême donnée, devenu majeur
le 1er janvier 2010 l'office n'était pas tenu d'entreprendre des recherches
sur place afin de déterminer notamment la présence d'un réseau familial
suffisamment assuré, étant par ailleurs précisé que l'intéressé a bénéficié
des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile
mineurs nonaccompagnés lors de la procédure devant l'ODM,
qu'il aurait du reste été loisible à l'intéressé de s'enquérir de l'état de la
procédure auprès de l'ODM en temps utile, ce à quoi il a manifestement
renoncé, pour des raisons qui lui sont propres,
que l'intéressé soutient également que l'autorité inférieure n'a pas motivé
sa décision sous l'angle des risques qu'il encourrait en cas de retour dans
son pays d'origine du fait de son homosexualité, au regard du droit
international public contraignant,
que même si, sur ce point, la motivation contenue dans la décision
querellée s'avère succinte, l'ODM s'est néanmoins prononcé sur la
question de la licéité du renvoi, considérant que le dossier ne faisait
apparaître aucun indice permettant de conclure que, en cas de retour
dans son pays d'origine, l'intéressé serait, selon toute vraisemblance,
exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH,
que dans sa décision du 23 octobre 2008, l'ODM avait également
considéré que l'exécution du renvoi était licite, dans la mesure où les
déclarations de l'intéressé relatives à son homosexualité étaient
contradictoires, et partant, invraisemblables,
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qu'aussi, le mandataire de l'intéressé a été en mesure de saisir les
éléments essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour
justifier sa position et prononcer l'exécution du renvoi,
que, preuve en est, le mémoire de recours circonstancié qu'il déposé, le
18 février 2010,
qu'ainsi, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant, tirés d'une
violation du droit d'être entendu, s'avèrent mal fondés et doivent de ce fait
être rejetés,
que, dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision
de refus de sa demande d'asile, le principe de nonrefoulement ancré à
l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ; qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et
que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions,
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision de
refus d'asile du 23 octobre 2008 (consid. I), lesquels sont, mutatis
mutandis, également pertinents dans le cadre de la présente procédure,
qu'en effet, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que les propos du
recourant relatifs à son homosexualité n'étaient pas vraisemblables,
qu'à titre d'exemple, la crainte de l'intéressé d'être inquiété par les
autorités gambiennes en tant qu'homosexuel ne repose sur aucun
élément concret et sérieux, dès lors qu'il n'aurait, selon ses propres
déclarations, jamais connu d'ennuis ni avant, ni après l'annonce
radiophonique du président gambien et n'aurait pas manifesté son
orientation sexuelle en public,
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que ses propos manquent également de constance, affirmant tantôt qu'il
avait eu plusieurs partenaires (cf. pv d'audition du 18 juillet 2008, p. 5)
tantôt un partenaire unique (cf. pv d'audition du 17 octobre 2008, p. 8),
qu'il a également déclaré que l'émission radiophonique avait été diffusée
tantôt le 24 mai 2008 en trois langues différentes (cf. pv d'audition du 18
juillet 2008, p. 5) tantôt le 25 mai 2008 en quatre langues (cf. pv
d'audition du 17 octobre 2008, p. 6),
que, dans son recours, l'intéressé n'a fourni aucune explication valable
permettant d'expliquer ces divergences, s'étant limité à déclarer que
cellesci portaient sur des points de minime importance,
que, dès lors, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]),
que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant,
que celuici est désormais majeur, sans charge de famille et en bonne
santé, de sorte qu'un retour en Gambie, où il a passé l'essentiel de son
existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés de réadaptation
insurmontables,
qu' il pourra y retrouver le réseau social dans lequel il a grandi et où il a
vécu avant d'arriver en Suisse,
que, de plus, bien que cela ne soit plus décisif depuis qu'il est devenu
majeur, il pourra compter sur le soutien de son oncle maternel, lequel
aurait déjà pris en charge par le passé ses frère et sœur,
que la formation professionnelle entreprise en Suisse dans le bâtiment
(cf. pv d'audition du 19 janvier 2010, p. 7) devrait également l'aider à
retrouver un emploi, étant par ailleurs précisé qu'il aurait travaillé durant
plusieurs années comme cultivateur avant son départ,
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que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est tenu, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir tout
document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :