B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1012/2020
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 2 0
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Mia Fuchs, juge ;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par Maître Florian Godbille,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 11 février 2020.
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Faits :
A.
Le 10 décembre 2019, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso.
B.
Le 16 décembre 2019, le requérant a signé un mandat de représentation
juridique en faveur de SOS Ticino – Caritas Svizzera (cf. art. 102f ss LAsi
[RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]).
C.
Lors de son audition sur les données personnelles du 17 décembre 2019,
le requérant a déclaré qu’il était de nationalité marocaine et de religion
musulmane. Il était célibataire et n’avait pas d’enfants. Il avait quitté le
Maroc en (…) 2013 pour rejoindre l’Espagne, et était entré illégalement en
Suisse, le 31 août 2013, où il vivait depuis lors dans la clandestinité.
D.
Lors de son audition du 20 décembre 2019, effectuée sur la base de l’art. 5
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), le requérant a affirmé qu’il était
en bonne santé, mais ressentait des douleurs au dos et à la jambe droite.
E.
Par rapport médical du 2 janvier 2020 (« Document remis à des fins de
clarification médicale (F2) »), le centre B._______ a indiqué que le
requérant était atteint d’un syndrome lombo-spondylogène et d’un
syndrome cervico-spondylogène, pour lesquels un traitement médica-
menteux (Tilur, Sirdalud, Zaldiar) lui avait été prescrit.
F.
Selon le rapport médical du centre B._______ du 29 janvier 2020, les
syndromes dont souffrait le requérant s’étaient fortement améliorés, au
point d’être quasiment asymptomatiques, et la verrue qu’il présentait sur
l’une de ses mains avait été traitée par cryothérapie.
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G.
Lors de son audition sur les motifs d'asile du 5 février 2020, le requérant
a déclaré qu’il avait travaillé au Maroc en qualité de chef de service dans
une grande société tout en exerçant une seconde activité professionnelle
en tant qu’informaticien. La plupart des membres de sa famille, dont ses
parents, sa sœur et ses frères, vivaient dans ce pays et il entretenait avec
eux des contacts réguliers. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré
souffrir d’une sciatique et ressentir des douleurs dans une oreille.
S’agissant de ses motifs d’asile, il a affirmé que la famille de sa petite amie
avait fait part à ses parents de son opposition à la liaison qu’il entretenait
avec celle-ci et avait proféré des menaces à son encontre afin qu’il y mette
un terme. Il a précisé n’avoir eu aucun contact avec cette famille et ne pas
avoir dénoncé à la police les menaces dont il avait fait l’objet. Dans ce
contexte, ses parents lui avaient conseillé de partir à l’étranger, de sorte
qu’il s’était rendu en Espagne puis avait décidé de rejoindre la Suisse. Il a
ajouté qu’il craignait d’être arrêté et condamné sans motifs en cas de retour
au Maroc, précisant à ce sujet qu’il serait questionné sur son séjour
prolongé en Europe, qu’il n’avait aucune garantie qu’il ne lui arriverait rien
et que de nombreux marocains, ayant vécu comme lui à l’étranger pendant
une longue période, avaient eu des problèmes à leur retour chez eux.
H.
Le 7 février 2020, le SEM a adressé au représentant du requérant un projet
de décision, en application de l’art. 20c let. e et f OA 1, à teneur duquel il
envisageait de rejeter la demande d’asile du 10 décembre 2019 et de
renvoyer l’intéressé au Maroc.
I.
Par courrier du 7 février 2020, le représentant du requérant a informé le
SEM que son projet de décision n’appelait aucune observation particulière.
J.
Par décision du 11 février 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié au
requérant et lui a refusé l'asile en considérant que les motifs invoqués à
l’appui de sa demande de protection n’étaient pas pertinents. Il a par
ailleurs prononcé le renvoi de l’intéressé vers le Maroc et ordonné
l’exécution de cette mesure.
K.
Le 21 février 2020, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et
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de dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours,
principalement, à l’annulation de la décision du 11 février 2020 et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle
décision au sens des considérants. Il a sollicité l’assistance judiciaire
totale. Il a fait valoir que ses motifs d’asile étaient réels et que, s’il devait
retourner au Maroc, les autorités marocaines le placeraient sans doute en
détention, vu son absence prolongée du pays, et pourraient attenter à sa
vie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF en lien avec l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être
contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent
litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52
al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
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pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi).
2.3 L’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi une
persécution au sens de la loi, avant la fuite du pays en cause, et celles
qui craignent à juste titre d’en subir dans un avenir prévisible, en cas
de retour dans celui-ci (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont
déjà subi une persécution, il faut qu’une possibilité de protection interne
soit exclue et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF
2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). En revanche,
lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution
future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait
personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation
dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il
se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6). Ce faisant,
il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la
décision attaquée.
2.4 En l’espèce, les explications du recourant quant aux préjudices qu’il
craint de subir à son retour au Maroc, de la part de la famille de sa
petite amie et des autorités marocaines, ne sauraient justifier l’application
de l’art. 3 LAsi.
2.4.1 Rien ne permet de retenir que, comme il l’affirme, l’intéressé a été
effectivement menacé par les proches de sa petite amie, étant précisé
que cet événement lui aurait été simplement relaté par des tiers. En tout
état de cause, à supposer même qu’elles soient réelles et suffisamment
graves, les menaces alléguées ne sont pas pertinentes ni déterminantes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, l'octroi de l'asile.
2.4.1.1 Force est de constater que ces menaces n’émaneraient pas
d’une autorité étatique, mais de particuliers. De plus, elles n’auraient pas
pour origine la race du recourant, sa religion, sa nationalité, son
appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
mais un conflit, de nature purement privée, portant sur la poursuite d’une
relation affective, ce qui ne constitue pas un motif pertinent pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié.
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2.4.1.2 Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que la crainte d’actes
de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat d’origine
n’accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale (cf. art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 [RS 0.142.30]), on peut exiger d'un requérant d'asile
qu'il ait épuisé, dans son pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de requérir celle d'un Etat tiers (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1–7.4).
En l’occurrence, s’il avait été effectivement menacé par des tiers et que
cet événement relevait malgré tout de motifs pertinents au regard du
droit d’asile, l'intéressé aurait pu solliciter l'intervention et la protection
des autorités marocaines, ce qu’il a toutefois reconnu ne pas avoir fait
(cf. p.-v. d’audition du 5 février 2020, D 50). Ainsi, dans la mesure où seule
l'absence avérée de volonté de la part de l'Etat d’origine d’accorder la
protection requise est décisive (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.3), le recourant
ne pourrait pas, quoi qu’il en soit, se prévaloir du fait que les autorités
marocaines lui auraient refusé les mesures protectrices dont il devait
bénéficier.
2.4.1.3 De plus, au vu de ses explications, l’intéressé n’aurait
manifestement pas à craindre, en toute hypothèse, la mise à exécution
desdites menaces en cas de retour dans son pays, celles-ci n’étant plus
d’actualité. En effet, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait plus, depuis
longtemps, le moindre contact avec sa petite amie ni d’ailleurs aucune
nouvelle la concernant, et qu’il ignorait même où elle se trouvait, étant
précisé qu’il ne connaissait aucun de ses amis (cf. p.-v. d’audition du
5 février 2020, D 51–53). En substance, il ressort de ses propos que la
liaison affective nouée avec cette personne, a pris fin, et rien n’indique qu’il
ait le projet, ni d’ailleurs la possibilité, de la rétablir.
2.5 Concernant les craintes du recourant d’être arrêté, détenu, et menacé
dans son intégrité physique par les autorités marocaines du seul fait qu’il a
vécu à l’étranger au cours des dernières années, ne sont pas pertinentes
et ne reposent au demeurant sur aucun élément concret, dès lors qu’elles
se limitent à de simples suppositions qui, en tant que telles, sont
insuffisantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
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2.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas subi de persécution dans
son pays d’origine et n’est pas fondé à craindre d’en subir à l’avenir. Il
s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée sur ces points.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé si l’une des conditions
de l'art. 32 OA 1 est réalisée.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le
recours est donc rejeté en tant qu’il porte sur ce point.
4.
4.1 Conformément à l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution du
renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit
être prononcée, celle-ci étant réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables
par renvoi de l'art. 44 LAsi. En matière d'asile, le requérant se prévalant
d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins,
les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est
pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).
4.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra consid. 2).
Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour lui un risque réel, fondé
sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore
d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101)
ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105).
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En conséquence, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI
a contrario).
4.3 La mise en œuvre du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario; ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et
jurisprudence citée), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.
A cet égard, il y a lieu de relever que l’intéressé est jeune, sans charges de
famille, et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. Par
ailleurs, il dispose d'un réseau familial au Maroc auquel il pourra s'adresser
en cas de nécessité.
Enfin, le recourant n’a pas établi que les problèmes de santé dont il souffre
doivent être considérés comme graves, au sens de la jurisprudence
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–7.10; 2011/50 consid. 8.3), et qu’ils ne
peuvent pas être traités dans son pays d’origine.
4.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
Partant, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi possible (art. 83 al. 2 LEI
a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée).
4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution
du renvoi doit être rejeté.
5.
En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA;
ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est
rejeté.
6.
Dans la mesure où il s’avère manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions
du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi).
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
9.
Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :