B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1013/2015
Ar r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant B._______, C._______, D._______, E._______,
F._______ et G._______, Syrie / décision du SEM du
27 janvier 2015.
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Vu
la décision – sur opposition de A._______ – du SEM du 27 janvier 2015,
notifiée le 29 suivant, en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen à l'encontre de B._______, C._______, D._______,
E._______, F._______ et G._______, sur invitation de la première
nommée, résidant en Suisse (…), (…),
le recours du 18 février 2015 formé par A._______ contre cette décision et
les moyens de preuve annexés,
la décision incidente du 3 mars 2015, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti à la
recourante un délai au 18 mars 2015 pour verser un montant de 700 francs
à titre d'avance de frais,
le versement, le 6 mars 2015, de l'avance de frais requise,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen rendues par le SEM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1
et art. 52 PA), le recours est recevable,
que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa ; que comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire ; que sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
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loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27
consid. 3 et la jurisprudence citée),
que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr),
que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE)
n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les
règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013) ; que les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr,
que cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas),
que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel,
délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
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humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen),
que le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa,
qu'en l'espèce, en tant que ressortissants de Syrie, les membres de la
famille de la recourante concernés par la présente procédure sont soumis
à l'obligation du visa ; que se pose en outre la question de l'application de
la directive de l'autorité inférieure du 25 février 2014 concernant les
demandes de visa pour motifs humanitaires,
que les conditions à l'octroi de visas uniformes pour l'Espace Schengen ne
sont pas remplies, en l'absence notamment de l'assurance d'un départ de
l'Espace Schengen une fois les visas arrivés à échéance,
qu'en l'espèce, dans la mesure où il ressort du dossier que les intéressés
souhaitent venir en Suisse en raison de la guerre civile sévissant dans leur
pays et des conditions de vie difficiles qu'ils connaissent en H._______, il
y a tout lieu de penser qu'ils souhaiteront prolonger leur séjour en Suisse
après l'échéance de leur visa, par exemple par le dépôt d'une demande
d'asile,
que toutefois, l'assurance du départ de l'Espace Schengen avant
l'échéance des visas est une condition à l'octroi de visas (cf. en particulier
art. 21 par. 1 du code des visas),
que les conditions à la délivrance de visas humanitaires ne sont pas non
plus réunies,
qu'en effet, la vie ou l'intégrité physique des intéressés n'apparaissent pas
directement, sérieusement et concrètement menacées en H._______,
même si les conditions de vie y sont décrites comme difficiles,
que si un requérant se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer,
en règle générale, qu'il n'est plus menacé (cf. ch. 2 des directives du
25 février 2014),
qu'in casu, rien n'indique qu'une telle menace existerait,
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que comme relevé ci-dessus, les intéressés auraient quitté leur pays en
raison de la guerre civile et qu'ils vivraient dans des conditions difficiles
dans un pays étranger ; que les (…) enfants sont mineurs,
que la recourante a par ailleurs fait valoir que (…) souffraient de psoriasis
en plaques, nécessitant des soins auxquels ils n'auraient pas accès en
H._______, dans la mesure où ils ne bénéficieraient d'aucun permis de
séjour dans ce pays,
qu'il ressort du dossier qu'ils seraient domiciliés à I._______,
qu'il n'apparaît pas que les intéressés aient fait appel au Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou à toute autre
organisation de soutien aux demandeurs d'asile en H._______, voire aux
autorités (…) elles-mêmes pour s'assurer une aide,
que dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir de l'absence d'aide
humanitaire en H._______,
que selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités (…), en
coopération avec le HCR, ont mis en œuvre des moyens importants pour
répondre à l'afflux de requérants d'asile, notamment kurdes, en
provenance de Syrie ; qu'une fois enregistrés, ceux-ci reçoivent une carte
d'identité qui leur permet d'accéder aux services de santé gratuits dans des
cliniques (…), ainsi qu'à toutes les autres aides fournies par les
municipalités locales, les organisations non gouvernementales et d'autres
organismes d'aide humanitaire ; que cette carte permet également aux
requérants de bénéficier de la protection temporaire des autorités (…) ; que
dites autorités poursuivent les travaux pour la création de nouveaux camps
de réfugiés (cf. […]),
que H._______, en particulier dans les grandes villes comme I._______,
dispose d'un système de santé efficace et accessible,
qu'il incombe ainsi aux intéressés, si cela n'est pas déjà fait, de se faire
enregistrer en H._______ et d'obtenir ensuite l'accès aux soins et aux
aides, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaire
actives sur place,
qu'il semble donc possible, pour les intéressés, d'obtenir de l'aide et des
soins en H._______, si cela devait s'avérer nécessaire,
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qu'en outre, ils ne font valoir aucun élément concret laissant penser qu'ils
sont exposés à un danger particulier émanant de tiers,
qu'au demeurant, ils peuvent faire appel, si nécessaire, aux autorités (…)
pour assurer leur protection,
qu'en outre, la décision du 27 janvier 2015 ne viole pas la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), puisque
cette convention n'implique aucune obligation pour la Suisse dans le cas
d'espèce, les intéressés n'étant pas soumis à la juridiction suisse (cf. art. 2
par. 1 CDE ; cf. aussi notamment Message du Conseil fédéral sur
l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de
l'enfant du 29 juin 1994, in : FF 1994 V 1ss, ad art. 2 CDE, ch. 213, p. 13),
que par ailleurs et indépendamment de ce qui précède, et en l'état, aucune
mise en danger sérieuse et concrète des (…) enfants mineurs en
H._______ ne ressort du dossier,
qu'en tout état de cause, les intéressés ne se trouvent pas, en H._______,
dans une situation de détresse telle que l'intervention de la Suisse s'impose
nécessairement,
qu'il s'ensuit que la décision du SEM du 27 janvier 2015 est conforme au
droit (cf. art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 6 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (par lettre recommandée)
– au SEM, avec les dossiers SYMIC (…) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :