B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1016/2012
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 23 janvier 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 avril 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Le prénommé a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui ont
eu lieu les 6 mai et 7 septembre 2011. Il a allégué avoir vécu avant son
départ dans le sud du Nigéria. Il aurait travaillé comme chauffeur pour la
deuxième épouse d'un politicien influent, avec laquelle il aurait eu des
rapports intimes, obtenant ainsi une substantielle augmentation de salaire.
Après avoir pris connaissance de cette relation, son employeur l'aurait
menacé et recherché. Quelque temps plus tard, A._______ aurait
découvert à son domicile le corps de sa mère (ou, selon une autre version,
aussi celui de sa fiancée). Responsable de ce ou ces décès, l'employeur
en question l'aurait fait rechercher par la police, prétendant en particulier
qu'il avait tué sa propre mère. En parallèle, il aurait été recherché par la
famille de feu sa fiancée, qui l'accusant également de l'avoir tuée, l'aurait
elle aussi dénoncé pour ce motif à la police. Afin d'échapper à ces poursuites,
A._______ aurait quitté le Nigéria en décembre 2009 ou janvier 2010, soit
encore en octobre ou décembre 2010. Il se serait rendu au Niger, puis au
Maroc, à pied ou en moto selon les versions. Après son arrivée à Melilla –
située selon lui sur une île – il aurait embarqué sur un bateau pour
Barcelone, d'où il aurait rejoint la Suisse en bus, via Madrid.
Le requérant a aussi expliqué n'avoir plus personne au Nigéria et dit
souffrir de problèmes cardiaques ainsi que d'hypertension artérielle.
Il n'a produit aucun document officiel permettant d'établir son identité
alléguée, ni d'autre moyen de preuve.
C.
Le 3 octobre 2011, A._______ a produit divers documents médicaux, dont
un rapport détaillé, établi le 23 septembre 2011. Il en ressort qu'il souffre
d'une hypertension artérielle sévère, probablement essentielle avec
insuffisance rénale et cardiomyopathie hypertensive (avec une
hypertrophie ventriculaire gauche modérée), nécessitant un suivi spécifique
à vie. Le traitement prescrit consistait alors en la prise régulière de trois
médicaments, associée à des contrôles médicaux réguliers de la tension
artérielle, ainsi que des contrôles de la fonction rénale et cardiaque.
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D.
Par décision du 23 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, retenant en substance que son récit paraissait stéréotypé,
irréaliste et peu circonstancié, et qu'il comportait de nombreuses
contradictions et autres invraisemblances sur des points essentiels. Il a
aussi prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
qualifiée de licite, raisonnablement exigible et possible.
S'agissant du caractère exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a en
particulier retenu que les soins dont il avait besoin pouvaient être prodigués
au Nigéria, qui disposait des infrastructures, du personnel qualifié et des
médicaments nécessaires.
E.
Le 22 février 2012, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de
l'exécution du renvoi, le constat du caractère inexigible de cette mesure et
l'octroi de l'admission provisoire. Il a aussi demandé la mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, le recourant fait notamment valoir que, en cas de
retour au Nigéria, il ne pourrait très probablement pas bénéficier du suivi
médical nécessaire, lequel doit être assuré durant toute sa vie. Il argue
que les soins médicaux y sont extrêmement coûteux et inaccessibles
pour une personne dans sa situation. Orphelin, il serait dépourvu d'aide
sur place et sans doute obligé de se déplacer dans une grande ville,
sûrement à Lagos, où il n'a aucun contact, les infrastructures nécessaires
n'étant pas disponibles dans sa ville natale.
Le recourant a aussi transmis des copies de pièces médicales déjà
produites durant la procédure de première instance (cf. let. C des faits).
F.
Par décision incidente du 15 mars 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance sur les frais de procédure présumés et informé le recourant
qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci.
Il l'a aussi invité à produire, jusqu'au 4 avril 2012, un nouveau rapport
médical détaillé répondant à une série de questions.
G.
Les 2 et 20 avril 2012, le recourant a produit deux certificats médicaux des
28 mars et 17 avril 2012 établis par son médecin traitant. Il en ressort
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notamment que sa tension artérielle s'était entre-temps normalisée grâce
au traitement entrepris. Cette hypertension avait toutefois déjà causé une
altération des fibres musculaires cardiaques avec hypertrophie du
ventricule gauche et mauvaise fonction diastolique du même ventricule
(difficultés de remplissage) ainsi qu'une atteinte débutante de la fonction
rénale, sans doute stabilisée par le traitement entrepris. L'interruption de
celui-ci entraînerait notamment, à moyen terme, une péjoration grave de
l'atteinte cardiaque et rénale.
H.
En réponse à une requête du Tribunal, le médecin traitant a produit, le
19 avril 2013, un certificat sommaire établi quatre jours plus tôt. Selon ce
document, suite à une péjoration de l'état de santé de son patient, celui-ci
avait dû être hospitalisé à deux reprises en janvier et avril 2013. Des
investigations entreprises avaient révélé une péjoration de la fonction du
ventricule gauche avec des parois plus sévèrement épaissies, le diagnostic
de cardiomyopathie hypertrophique ayant été évoqué. Le traitement
médicamenteux, bien que majoré, n'était pas encore suffisamment
efficace.
I.
Le 3 mai 2013, sur requête du Tribunal, le recourant a produit un certificat
médical du 2 mai 2013, complétant celui du 15 avril 2013, auquel étaient
annexés divers autres documents de nature médicale. Il en ressort que le
recourant présente une hypertension artérielle non encore stabilisée par le
traitement médicamenteux, qui se compose de trois médicaments de
classe différente (Esidrex, Zeloc et Adalat). La résistance de cette
hypertension au traitement laissait suspecter une cause secondaire, mais
les examens entrepris jusqu'ici n'avaient pas permis de confirmer cette
hypothèse, des investigations complémentaires étant toutefois encore
prévues.
J.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
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décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée ici.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle
ne lui reconnaît pas la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et
prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 568,
ch. 11.148).
4.
4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce
soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
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In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant – qui
n'a pas contesté la décision du 23 janvier 2012 s'agissant des questions de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et n'a formulé
aucune motivation à ce sujet dans son mémoire de recours – n'a pas rendu
vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
4.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger
pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
4.2.1 Il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d’espèce.
La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) exige
un seuil de gravité élevé et des circonstances très exceptionnelles pour
que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son
expulsion. D'après sa jurisprudence, l'absence de soins appropriés dans le
pays de destination peut poser problème en cas de maladie grave de
l'étranger extradé ou expulsé. L'art. 3 CEDH ne fait obstacle à l'extradition
ou à l'expulsion d'un étranger en raison de problèmes médicaux que dans
des circonstances très exceptionnelles et pour autant que soient en jeu des
considérations humanitaires impérieuses. Dans l'arrêt "N. c. Royaume-Uni"
du 27 mai 2008, affaire n° 26565/05, qui résume la jurisprudence de la
CourEDH, celle-ci confirme que le renvoi forcé de personnes touchées
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette
disposition que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche.
Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son
pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un
accès convenable aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il
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faut que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que
l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et
qu'elle ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social (cf. aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5645/2011 du 26 juin 2013 consid. 4.3.1 et jurisp. cit.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu
vraisemblable, qu'il courrait un risque concret et sérieux d'être victime de
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1)
en cas de refoulement au Nigéria, que ce soit en raison de son état de
santé défaillant (cf. à ce sujet consid. 4.3.1 ci-avant et 5.3 ci-après) ou
pour une autre raison.
4.2.2 En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un risque concret et
sérieux d’être victime d'actes prohibés par l'art. 3 Conv. torture en cas
d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/24 précité, ibid.).
4.3 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
5.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
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dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50
consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et jurisp. cit.).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50
consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.).
5.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas sur l'ensemble de son
territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 Le recourant souffre d'une hypertension artérielle pour laquelle il suit un
traitement basé essentiellement sur la prise journalière de trois
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médicaments et des contrôles médicaux réguliers. Certes, cette
hypertension apparaît sérieuse et l'intéressé présente déjà certaines
lésions au niveau cardiaque (hypertrophie du ventricule gauche et
mauvaise fonction diastolique du même ventricule) ainsi qu'une atteinte
débutante de la fonction rénale. Il n'en demeure pas moins, au vu de la
médication, des contrôles prescrits et des autres actes médicaux entrepris,
que les soins essentiels (cf. à ce sujet consid. 5.1 ci-dessus) dont il a
besoin, lesquels n'apparaissent pas particulièrement complexes et/ou
excessivement onéreux, peuvent être prodigués au Nigéria.
5.3.1 Même si la situation sanitaire dans cet Etat n'est aucunement
comparable aux standards de qualité élevés prévalant en Suisse, il n'en
demeure pas moins que l'on y trouve des structures médicales suffisantes
et du personnel qualifié, étant aussi rappelé que l'hypertension et les
affections et lésions qu'elle cause y sont aussi fort répandues.
Les médicaments nécessaires (cf. notamment let. I des faits), ou des
substituts, sont disponibles au Nigéria, où il est aussi possible de faire
contrôler sa tension et de procéder en cas de besoin à d'autres
investigations médicales spécifiques.
Il existe également des infrastructures spécialisées dans le domaine de la
cardiologie et de la néphrologie, notamment au sud de cet Etat, dont
provient l'intéressé, en particulier à B._______ et à C._______, où il a déjà
vécu durant une longue période avant son départ du Nigéria, ainsi qu'à
D._______, qui est située à une distance raisonnable de ces deux villes.
5.3.2 Concernant le financement de ses traitements, il y a lieu d'admettre
que le recourant pourra en particulier compter sur une aide de la part de
proches en cas de retour.
Le Tribunal relève en particulier le peu de crédibilité du récit de l'assassinat
de sa mère et de sa fiancée (cf. let. B des faits et p. 2 pt. I par. 3 de la
décision attaquée), de ses déclarations quant aux efforts entrepris pour
contacter ses parents après son arrivée en Suisse (cf. questions n° 5 ss du
procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2011) et de l'allégation sur
l'absence totale d'autres proches dans cet Etat, nullement convaincante
dans le contexte social et familial nigérian. A cela s'ajoute que l'affirmation
concernant l'absence de tout réseau familial n'est étayée par aucun moyen
de preuve.
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Au vu de l'attitude patente de dissimulation dont le recourant a fait preuve
durant sa procédure d'asile et de l'invraisemblance manifeste de ses
motifs, il y a lieu d'admettre qu'il cache certains éléments liés à son
identité ainsi que la situation qui était réellement la sienne avant son
départ du Nigéria, et doit bénéficier d'un réseau familial et social bien plus
étoffé qu'il ne le laisse entendre, sans lequel le financement de son
voyage, forcément onéreux, vers l'Europe n'eût pas été possible.
Rien dans le dossier ne permet par ailleurs de penser qu'il a perdu tout
contact avec ces personnes et que celles-ci ne pourraient plus le soutenir
financièrement à l'heure actuelle.
En tout état de cause, le recourant pourra, si nécessaire, solliciter de l'ODM
une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative
au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant une prise en charge
financière totale ou partielle du suivi médical durant les premiers temps de
son retour au Nigéria.
Le Tribunal constate enfin que l'intéressé est jeune, sans charge de famille
et au bénéfice d'une expérience professionnelle (il a travaillé dans le
domaine de la vente et comme chauffeur). Partant, malgré la situation
socio-économique difficile au Nigéria et ses problèmes de santé, il pourra,
au moins à moyen terme, trouver une activité rémunérée lui permettant
d'assurer, à tout le moins en partie, ses besoins essentiels, en particulier
sur le plan médical. Il pourra aussi, le cas échéant, faire appel à l'aide
logistique et/ou financière de sa famille et de ses connaissances restées au
pays.
Partant, un retour au Nigéria – par exemple dans sa région d'origine dans
le sud de cet Etat, qu'il connaît bien pour y avoir toujours vécu jusqu'à
l'époque de son départ – ne devrait pas l'exposer à des difficultés
insurmontables.
5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
L’exécution n’est enfin pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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A._______ est en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires
auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère aussi possible (ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513‒515).
7.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu des particularités de la présente affaire, il est renoncé à un
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.
La demande d'assistance judiciaire doit être admise, les conditions de
l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées.
Le recourant est en effet indigent et les conclusions de son recours ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt.
Partant, il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :