B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1017/2017
Ar r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentées par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 16 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 18 juin 2015 par l’intéressée,
accompagnée de sa fille,
les procès-verbaux des auditions des 23 juin 2015 (audition sommaire) et
14 décembre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 16 janvier 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié à la requérante et à son enfant, a rejeté leur demande d'asile et a
prononcé leur renvoi de Suisse, tout en considérant que l’exécution de
cette mesure n’était en l’état pas raisonnablement exigible, la remplaçant
en conséquence par une admission provisoire,
le recours formé le 16 février 2017 contre cette décision, dans lequel la
recourante a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi,
la décision incidente du 7 mars 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
les demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du paiement
d'une avance de frais dont était assorti le recours et a imparti à la
recourante un délai au 22 mars 2017 pour verser un montant de 600 francs
à titre d'avance de frais,
le versement, le 22 mars 2017, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressée a déclaré que son compagnon
avait été arrêté lors de son service militaire ; qu’il serait parvenu à
s’échapper et à quitter le pays en (…) ; qu’un mois plus tard, des militaires
à sa recherche seraient venus chez elle ; que par la suite, ils seraient
revenus et l’auraient emmenée cette fois dans un poste de police ; qu’elle
aurait été interrogée au sujet de son compagnon et frappée ; qu’elle aurait
été libérée après une semaine de détention, non sans avoir été sommée
de ne pas parler des mauvais traitements qu’elle aurait subis, sous peine
de se voir couper la langue et de devoir payer une amende ; que plus tard,
elle aurait reçu une convocation de la police ; qu’elle aurait alors quitté son
pays à destination du C._______, afin d’y rejoindre son compagnon, son
voyage étant organisé par ce dernier ; qu’après la disparition en mer de
celui-ci, elle aurait entrepris de se rendre en Europe, de peur que sa belle-
famille lui enlève sa fille,
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que dans sa décision du 16 janvier 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences posées
par l’art. 3 LAsi ; qu’il a considéré que la détention d’une semaine subie en
raison de la désertion de son compagnon n’était pas d’une intensité
suffisante pour être déterminante ; qu’il a rappelé que la seule éventualité
d’être convoqué au service national à l’avenir, après un retour au pays,
n’était pas pertinent en matière d’asile ; qu’il a par ailleurs souligné que,
n’ayant ni refusé de faire son service militaire ni déserté du service
national, l’intéressée n’avait pas enfreint la « Proclamation on National
Service » ; qu’il en a déduit qu’elle ne devait pas s’attendre à être exposée
à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, estimant dès lors que
ses déclarations concernant son départ illégal n’étaient pas pertinentes en
matière d’asile ; qu’il a enfin souligné que son récit comportait des
incohérences qui nuisaient à sa crédibilité générale,
que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et
de sa fille, mais a considéré que l'exécution de cette mesure n'était en l’état
pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
que dans son recours, la recourante a affirmé que ses déclarations
correspondaient à la réalité et qu’elles étaient fondées ; qu’elle a soutenu
que sa détention en compagnie de sa fille suite à la désertion de son
compagnon était déterminante ; qu’elle a en outre contesté la nouvelle
pratique du SEM, respectivement la nouvelle jurisprudence du Tribunal à
l’égard des personnes ayant fui l’Erythrée de manière illégale ; qu’elle a
enfin soutenu que l’exécution de son renvoi était illicite, au vu des risques
de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
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qu’ainsi, comme relevé à bon escient par le SEM, la détention d’une
semaine subie par l’intéressée suite à la désertion de son compagnon,
nonobstant la question de sa vraisemblance, ne constitue pas une mesure
d’une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de
l’art. 3 LAsi,
que les coups qu’elle aurait reçus lors de son interrogatoire, pour autant
que vraisemblables (elle n’en avait fait nulle mention lors de sa première
audition), semblent ressortir d’un abus d’autorité, dès lors qu’elle aurait été
menacée de représailles si elle en parlait après sa libération (cf. procès-
verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 106 et 111 s.),
que le fait qu’elle ait été détenue avec sa fille, alors âgée de (…) ans, n’est
pas déterminant, dans la mesure où elle n’était pas contrainte d’emmener
sa fille avec elle en détention, puisqu’elle aurait pu la confier à sa voisine
comme à son habitude (cf. ibidem, Q. 70), ou à une autre personne de
confiance, lorsque des militaires seraient venus la chercher à son
domicile ; qu’il faut en outre souligner qu’elle a reconnu avoir préféré que
sa fille l’accompagne, dans l’espoir d’être libérée plus vite (cf. ibidem, Q.
115),
que l’affirmation selon laquelle elle aurait quitté son pays après avoir reçu
une convocation « beaucoup de jours », soit environ trois semaines à un
mois, après sa libération (cf. ibidem, Q. 84 i. f. et 119 ss), n’est étayée par
aucun élément quelque peu tangible ; qu’elle ne s’inscrit en outre pas dans
le cadre du récit qu’elle avait présenté lors de sa première audition, au
cours de laquelle elle avait affirmé avoir quitté son pays immédiatement
après sa libération (cf. procès-verbal de l’audition du 23 juin 2015,
pt. 7.02),
que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être
tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans
les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. JICRA 2005 n° 7
consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
2009, p. 558 ch. 11.101),
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
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s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
qu’il convient également de relever le caractère incohérent si ce n’est
invraisemblable du récit de l’intéressée ; qu’ainsi, on ne saurait admettre
qu’elle ait arrêté sa scolarité après sa (…) année scolaire en raison de la
venue au monde de son enfant,
qu’en effet, même en tenant compte du fait qu’elle ait redoublé (…) années
et qu’elle ait dû interrompre sa scolarité durant (…) ans en raison de
problèmes de santé, il n’est pas crédible qu’elle ait poursuivi celle-ci jusqu’à
l’âge de (…) ans (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016,
Q. 59 ss et 161 ss),
qu’il apparaît ainsi que l’intéressée n’a très vraisemblablement pas quitté
son pays pour les raisons invoquées,
qu’il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de
provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances
à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas déterminant au sens
de l'art. 3 al. 1 LAsi,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal allégué de son pays
(Republikflucht),
que dans sa décision, le SEM, après avoir constaté que l’intéressée avait
été libérée après une semaine de détention, a considéré que son départ
illégal d’Erythrée, pour autant que vraisemblable, n’était pas déterminant
au regard de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier
qu’elle doive s’attendre à être exposée à de sérieux préjudices en cas de
retour dans ce pays ; qu’il a relevé à cet égard le caractère invraisemblable
de ses déclarations, en particulier s’agissant de la convocation qu’elle
aurait reçue avant son départ,
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a
confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal de
l’Erythrée,
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qu’ainsi, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
qu’au vu des éléments relevés à bon droit par le SEM, de tels facteurs font
manifestement défaut in casu, nonobstant les sources citées par la
recourante (cf. arrêt D-7898/2015 précité),
qu’en particulier, comme observé ci-dessus, la recourante n’a pas rendu
crédible avoir reçu une convocation avant son départ ; que rien ne permet
dès lors de retenir que les autorités érythréennes pourraient la considérer
comme une criminelle (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre
2016, Q. 175 s.),
qu’elle n’a par ailleurs allégué aucun autre motif (cf. en particulier procès-
verbal de l’audition du 23 juin 2015, pt. 7.03),
que comme observé ci-dessus, l’intéressée n’a très vraisemblablement
pas quitté son pays pour les raisons invoquées,
que dans la mesure où elle n’a jamais été convoquée au service militaire,
il ne saurait également lui être reproché, en l’état, d’être réfractaire ou
d’avoir déserté,
qu’il est rappelé à cet égard que l’intéressée a elle-même relevé qu’ayant
eu un enfant, elle était exemptée du service national (cf. ibidem, Q. 72 ss),
que le dossier ne contient ainsi pas le moindre élément permettant de
retenir qu’elle réunit en sa personne des éléments individuels qui
permettraient de tenir pour vraisemblable un risque de persécution
déterminant en matière d’asile,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 16 janvier 2017 confirmé sur ce point,
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que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante et de sa fille à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 16 janvier 2017, le SEM a
considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressée et de sa fille n'était en
l’état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis ces dernières au bénéfice
d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du
renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité
ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que la conclusion subsidiaire tendant à la constatation du caractère illicite
de l’exécution du renvoi est par conséquent irrecevable,
que le Tribunal n’a ainsi pas à déterminer en particulier si le risque
d’enrôlement forcé ou d’autres circonstances seraient de nature à rendre
l’exécution du renvoi illicite ou inexigible (cf. arrêt D-7898/2015 précité),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 22 mars 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :