B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1018/2016
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 20 16
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Rwanda,
tous représentés par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 février 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 21 décembre 2015, par
A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs trois enfants
mineurs,
la consultation du système central européen d'information sur les visas
"CS-VIS", opérée le 22 décembre 2015, révélant qu'avant d'arriver en
Suisse, ils se sont vu délivrer par les autorités belges, en représentation
de la France, un visa commun Schengen de type C, valable du (…) au
(…),
les deux auditions sommaires et l'audition complémentaire (droit d'être
entendu), toutes effectuées le 29 décembre 2015, durant lesquelles les
susnommés ont reconnu avoir obtenu ce visa et ont en particulier été
entendus sur la compétence éventuelle de la France pour traiter leurs
demandes d'asile du 21 décembre 2015 et sur leurs objections à un transfert
dans cet Etat,
les deux demandes du 25 janvier 2016 adressées par le SEM aux autorités
françaises aux fins de prise en charge, sur la base de l'art. 12 par. 2 ou 3
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013;
ci-après : Règlement Dublin III),
les deux réponses du 1er février 2016 des autorités françaises, acceptant
la prise en charge sur la base de l'art. 12 par. 2 du Règlement Dublin III,
la décision du 4 février 2016 (notifiée sept jours plus tard), par laquelle le
SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile précitées, a prononcé le transfert des
intéressés vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
le recours interjeté le 18 février 2016 contre cette décision,
les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi de
l'effet suspensif au recours dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 23 février 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
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d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac]
entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après :
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
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que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité,
consid. 8.2 et 9.1; 2012/4 précité, consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du
droit international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les intéressés ont obtenu un visa commun encore
valable au moment où ils ont déposé leurs demandes d'asile en Suisse, le
21 décembre 2015,
que, conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre, auquel cas c'est ce
dernier qui est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale,
que par réponse du 1er février 2016 les autorités françaises – pour qui le
visa obtenu par les recourants avait été délivré – ont expressément
accepté leur prise en charge, sur la base de cette même disposition,
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que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressés, point qui n'est du reste pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et est partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après :
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer
qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi
que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales –
que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, ni que la
procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une
ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur
demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH
Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 106-
115, et M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss),
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que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit
international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais
traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que les recourants invoquent que les conditions d'accès à l'aide sociale,
à l'hébergement et aux soins médicaux sont complexes en France, les
structures d'accueil pour les requérants d'asile y étant surchargées; qu'en
outre, en cas de rejet de leur demande d'asile, les personnes concernées
sont exclues des structures d'hébergement et laissées pour compte, y
compris lorsqu'il s'agit de familles; qu'ils invoquent être eux-mêmes une
famille vulnérable, avec trois enfants en bas âge à charge, dont un souffre
de sérieux troubles de la santé; que le SEM aurait dû en conséquence
informer au préalable les autorités françaises des problèmes médicaux de
leur enfant D._______ et solliciter des garanties assurant, outre un accès à
des soins, leur prise en charge appropriée, en application de la jurisprudence
posée par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel précité; qu'à défaut, le SEM
aurait dû faire application de la clause de souveraineté en raison de leur
situation de grande vulnérabilité,
que l'essentiel des problèmes de santé de l'enfant D._______ a été invoqué
de manière tardive, par le biais d'une lettre envoyée au SEM cinq jours après
la notification de la décision attaquée, puis dans le recours; que A._______
et son épouse n'ont jamais formulé de remarques relatives à l'état de santé
de leur fils, que ce soit pendant leurs auditions sommaires du 29 décembre
2015 (cf. en particulier points 9.01 des procès-verbaux) ou durant la période
de près d'un mois et demi qui s'est encore écoulée jusqu'à la clôture de la
procédure devant le SEM; que, partant, on ne saurait reprocher à celui-ci de
ne pas les avoir examinés dans sa décision (cf. à ce sujet en particulier p. 4
par. 5 in fine; cf. aussi, s'agissant de l'analyse de ces problèmes de santé
par le Tribunal, les pages 8 s. ci-après),
que le SEM – même s'il avait eu connaissance en temps utile des problèmes
de santé additionnels de l'enfant D._______ (cf. aussi p. 4 de la décision
attaquée et la pièce A 18 du dossier SEM) – n'était pas tenu de demander
au préalable des garanties expresses à la France; qu'en effet, la
jurisprudence posée par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel précité (cf. aussi
ATAF 2015/4) n'est pas applicable au cas d'espère, dès lors qu'elle concerne
le transfert d'une famille avec enfants vers l'Italie, Etat dont les importantes
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difficultés en matière d'accueil et d'encadrement des requérants d'asile ne
sont pas comparables à la situation prévalant en France, malgré ce que les
intéressés laissent entendre dans leur recours (cf. en particulier les chiffres
18 ss du mémoire et les sources déjà anciennes qui y sont citées; cf. aussi
les arrêts du Tribunal E-1450/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.4.2 par. 4, et
D-2653/2015 du 1er mai 2015 p. 6),
que la situation en France n'est pas telle qu'il y aurait lieu d'avoir des doutes
sur le fait que, informées sur les besoins des intéressés, les autorités de cet
Etat ne prendraient pas les mesures pour héberger cette famille et lui fournir
les soins et le soutien nécessaires; que la France est présumée respecter
toutes les obligations résultant notamment de la CEDH,
que, cela dit, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités françaises refuseraient de les prendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure,
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils
seront eux-mêmes privés de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (cf. aussi p. 7 ci-dessus),
que les problèmes de santé invoqués, relatifs à plusieurs des recourants,
ne sauraient faire obstacle à leur transfert,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni
du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le renvoi forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
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rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
qu'au vu du dossier, en particulier les problèmes d'ordre médical de l'enfant
D._______ (cf. le certificat médical d'une clinique pédiatrique du 27 janvier
2016 joint au mémoire de recours; cf. aussi la pièce médicale du même jour
et le courrier de la mandataire du 16 février 2016 [pièces A 18 et A 24 du
dossier SEM]), ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'il faudrait
renoncer à un transfert pour cette raison,
qu'en l'espèce, les troubles de la santé et invoqués en procédure ordinaire
(cf. à ce sujet points 8.02 et 9.01 des procès-verbaux précités et p. 4 de la
décision attaquée) et dans le cadre du recours, dans la mesure où ils
devraient être encore d'actualité au moment du transfert, pourront être
traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse,
qu'en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'il appartiendra aux recourants, à leur transfert, de solliciter auprès des
autorités françaises l'hébergement et l'accès aux soins que nécessite leur
situation; qu'à cet égard, il incombe aux autorités suisses d'informer les
autorités compétentes (cf. art. 31 du règlement Dublin III); que le SEM a
du reste en particulier déjà indiqué dans sa décision (cf. p. 4) qu'il serait
tenu compte, si nécessaire, de leur état de santé au moment de l'exécution
du transfert et que les autorités françaises seraient dûment avisées, en
temps voulu, afin qu'elles soient en mesure de prendre les mesures
appropriées, les intéressés étant tenus pour leur part de collaborer à la
préparation adéquate de leur encadrement médical en France en
fournissant les certificats médicaux nécessaires,
qu'au demeurant, si – après le transfert en France – les recourants
devaient être contraints par les circonstances, avant ou après la clôture de
leur procédure d'asile, à mener une existence non conforme à la dignité
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humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil précitée, ou de
toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
françaises en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant de la CEDH ou d'autres dispositions de
droit international,
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à
contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait
selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.1),
que le SEM a en particulier examiné dans la décision attaquée (cf. p. 4 s.),
notamment sous l'angle des "raisons humanitaires", les objections au
transfert et les problèmes de santé allégués durant la procédure de première
instance,
que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8),
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 précité,
consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur ces demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la France, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
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à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête de dispense du versement des frais de procédure est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de dispense du versement des frais de procédure est rejetée.
3.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités du cas d'espèce.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :