B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1019/2014
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Swiss-Exile
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 26 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée à l'aéroport de Zurich par A._______, le 16
février 2014,
la décision incidente de l'ODM du même jour lui refusant provisoirement
l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux de ses auditions des 18 et 25 février 2014, dont il
ressort que l'intéressé, domicilié en dernier lieu à Lomé, aurait joué dans
plusieurs clubs de (…), désireux de devenir (…) professionnel, et aurait
travaillé accessoirement comme (…) sur un marché de la capitale; qu'en
(…) et (…) 2012, il aurait pris part à des manifestations sans être inquiété
personnellement, alors que l'un de ses amis aurait été arrêté en (…)
2013; qu'étant membre du parti "Arc-en-ciel", le requérant aurait participé
aux élections législatives de (…) en qualité de délégué dans un bureau
de vote de la capitale, chargé de garantir la régularité du dépouillement
des votes; que, dans ce contexte, il se serait disputé avec un agent
électoral au sujet de la validité d'un bulletin, ce qui lui aurait valu des
menaces de la part de cet individu; qu'en (…) ou (…) 2014, il aurait
constaté que des inconnus étaient entrés par effraction dans son
habitation sans rien voler; que, selon un voisin à qui il se serait ouvert de
l'incident, il ne s'agissait pas de voleurs mais de personnes qui le
recherchaient; qu'une semaine plus tard, dans la nuit du (…) 2014, alors
qu'il se trouvait à son domicile, il aurait aperçu un véhicule avec trois
individus à bord qui auraient tenté de s'introduire chez lui; qu'il serait
parvenu à leur échapper en passant par l'arrière de son habitation; qu'il
aurait trouvé refuge chez un ami, avant de s'expatrier, le (…) ou le (…)
2014, depuis l'aéroport de Lomé, muni de son passeport et d'un visa pour
le Monténégro, où il était censé débarquer avant de rejoindre Bruxelles,
lieu de résidence de sa mère; que lors d'une escale à Zurich, il aurait été
contrôlé et arrêté du fait que son visa était un faux; il a alors déposé une
demande d'asile à l'aéroport de Zurich,
le passeport togolais produit et un récépissé français de demande de
carte de séjour,
la décision du 26 février 2014, notifiée le lendemain, rejetant la demande
d’asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni
aux conditions de l'art. 7 LAsi ni à celles de l'art. 3 LAsi, prononçant son
renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure,
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le recours interjeté le 27 février 2014, concluant à l'annulation de la
décision précitée, à l'octroi d'un délai ordinaire de trente jours pour
recourir, à ce que la Belgique soit déclarée compétente pour traiter la
demande d'asile du recourant - du moment que sa mère y résidait - et à
la restitution de l'effet suspensif,
la demande d'assistance judiciaire partielle,
la copie d'un titre de voyage jointe au recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), sous réserve
de ce qui suit,
que sa conclusion tendant à son transfert en Belgique, où réside
prétendument sa mère, afin que ce pays traite sa demande d'asile, est
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irrecevable, dès lors qu'elle concerne la procédure Dublin, qui n'a pas été
appliquée en l'espèce,
que celle relative à la restitution de l'effet suspensif au recours est
également irrecevable, dès lors que l'ODM n'a pas retiré un tel effet à un
éventuel recours,
que, cela dit, le délai prévu par l'art. 108 al. 2 LAsi de cinq jours ouvrables
pour recourir contre les décisions à l'aéroport visées à l'art. 23 al. 1 LAsi,
et tel est le cas en l'espèce, est un délai légal, de sorte que la demande
tendant à l'octroi d'un délai ordinaire de trente jours pour recourir est
aussi irrecevable,
qu'en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il
peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (cf. art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le
requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre
vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa
demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant fait essentiellement valoir, lors de ses
auditions, avoir été recherché à deux reprises à son domicile en (…) ou
(…) 2014 par des inconnus, suite à un différend survenu dans un bureau
de vote en (…) avec un agent électoral au sujet de la validité d'un bulletin,
que les motifs de ces recherches reposent exclusivement sur des
suppositions,
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qu'en effet, l'intéressé s'est satisfait de déclarer que les événements de
2014 étaient probablement en lien avec la dispute survenue en (…) 2013
parce qu'il n'avait jamais connu de problèmes hormis cet incident (cf. pv
d'audition du 25 février 2014, p. 6),
qu'il n'a fourni aucune indication substantielle au sujet de l'individu qui
l'aurait menacé dans le bureau de vote - allant jusqu'à ignorer son identité
et son appartenance politique - ni sur ceux qui l'auraient recherché
ultérieurement,
que, pour le reste, le Tribunal fait siennes les autres constations, non
remises en cause dans le recours, concernant le manque de
vraisemblance des motifs allégués (cf. décision du 26 février 2014,
consid. I, p. 3 et 4),
qu'il n'y a dès lors pas à examiner les arguments pour lesquels l'intéressé
considère pertinents les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile,
que le titre de voyage concernant prétendument la mère du recourant ne
revêt aucune portée décisive en l'espèce,
que, dans ces circonstances, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu démontré qu'il
serait, en cas de retour au Togo, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu établi un véritable
risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
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du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre
civile ou à une situation de violence généralisée,
qu'en outre, le recourant n'a quitté son pays que tout récemment, est
jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué
souffrir de problèmes de santé particuliers, si ce n'est des hémorroïdes
traités au centre médical de l'aéroport,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions
recevables du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant débouté, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2
et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au service asile et
rapatriements aéroport (SARA) Zurich.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :