Cour IV
D-1020/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2008 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1020/2008
Faits :
A.
Le 29 janvier 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéro-
port de C._______.
B.
Par décision incidente du 30 janvier 2008 fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a provi-
soirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce der-
nier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une
durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu sur ses motifs d'asile en date des D._______ et E._______,
l'intéressé, un ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a allégué qu'il
était né à Jaffna et qu'il avait vécu dans le district de F._______ depuis
G._______. Il aurait terminé des études H._______ en I._______ et
n'aurait exercé aucune activité politique. Il aurait quitté son pays par
crainte pour sa vie, suite aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec
l'armée, le mouvement du LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et
des inconnus.
Ainsi, le J._______, il aurait été forcé par des membres du LTTE de
participer aux festivités de Pongu Tamil et de soutenir leur cause en
scandant des slogans, à l'instar des autres étudiants de l'école
K._______ qu'il fréquentait. Abordé par des membres d'un mouvement
coopérant avec l'armée et questionné sur ses liens avec le LTTE, il
aurait été sommé de quitter les lieux et menacé d'arrestation. Un mois
plus tard, alors qu'il se rendait à L._______, il aurait été arrêté par des
militaires à un poste de contrôle, après que son laissez-passer du
LTTE eut été découvert, ou il aurait été seulement interrogé sur les rai-
sons de son déplacement après avoir dû présenter sa carte d'identité.
Retenu pendant plusieurs heures, il aurait finalement pu continuer son
chemin, à condition de se présenter le lendemain à son retour, ce qu'il
aurait fait. A cette occasion, son laissez-passer du LTTE aurait été
saisi.
Entre I._______ et M._______, il aurait été interpellé à deux reprises
dans le cadre de "contrôles d'encerclement de quartiers". Confronté à
un homme masqué - un dénonciateur - il aurait été à chaque fois
relâché. En O._______, suite à un attentat à la bombe qui aurait causé
la mort de cinq soldats, l'intéressé, qui se trouvait dans les parages,
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aurait assisté à la riposte de l'armée, au cours de laquelle cinq jeunes
étudiants auraient été tués. Interpellé par des militaires, il aurait été
emmené dans un camp, interrogé et maltraité pendant deux jours.
Niant toute implication dans l'attentat perpétré, il aurait finalement été
relâché, sous menace ou non de représailles au cas où il témoignerait
de la mort des étudiants.
Le P._______, des membres du LTTE auraient lancé des grenades sur
un camp de l'armée situé à proximité de son domicile. Arrêté à des fins
de contrôle, il aurait été confronté à un homme masqué, photographié
et libéré une fois son identité relevée. Le Q._______, il aurait été
arrêté une nouvelle fois dans le cadre d'un "contrôle d'encerclement"
et emmené dans un camp pour y être interrogé. Il aurait été relâché le
même jour, tout en étant astreint quotidiennement à signature. Deux
jours plus tard, il aurait été libéré de cette obligation. Le R._______,
quatre hommes masqués et armés se seraient présentés à son
domicile, en pleine nuit, et lui auraient imparti un délai d'un mois pour
leur verser une certaine somme d'argent. Craignant d'être harcelé par
ces personnes, il aurait quitté son domicile et serait allé chez des
membres de sa parenté ou des connaissances de sa mère. Le
S._______, il se serait rendu à Colombo, d'où il aurait quitté son pays
par voie aérienne.
D.
Par décision du 11 février 2008, l'ODM, après avoir estimé que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vrai-
semblance posées par l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le 18 février 2008, l'intéressé a interjeté recours en soutenant pour
l'essentiel que ses déclarations étaient précises, cohérentes et fon-
dées, que les divergences et contradictions supposées ou réelles rele-
vées par l'ODM ne portaient que sur des points de détail de son récit
et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi. A titre de
moyens de preuve relatifs à la situation régnant au Sri Lanka, il produit
plusieurs documents émanant du HCR et de l'OSAR. Il conclut princi-
palement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il re-
quiert par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais
ainsi que du paiement des frais de procédure.
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F.
Le 20 février 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation de la cause.
Dit office a précisé, s'agissant de sa pratique concernant le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des ressortissants
sri-lankais dans leur pays d'origine, qu'il considérait que "la discussion
querellée n'allait pas à l'encontre de celle-ci".
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants de droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
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2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, res-
pectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et
art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM re-
fuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a
LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les
20 jours suivant le dépôt de la demande . Si la procédure est plus lon-
gue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi).
3.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile
sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement ap-
paraître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré-
fugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son
renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'ins-
truction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement
(al. 2).
3.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.4 Selon l'art. 7 LAsi, relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
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4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile
étaient remplies. Son recours ne contient à cet égard ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision querellée.
4.2 S'agissant des problèmes qu'il aurait rencontrés avec des mem-
bres du LTTE ou des militaires entre la fin de l'année T._______ et le
mois U._______, savoir une participation forcée à des festivités, di-
verses interpellations, arrestations et détentions, ils ne sont pas perti-
nents au regard de l'art. 3 LAsi, et ce indépendamment de la question
de leur vraisemblance. En effet, soit ils ne revêtent pas une intensité
suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudices au sens de
la disposition précitée, les détentions subies n'ayant été que de courte
durée et l'intéressé ayant été relâché en règle générale sans restric-
tion particulière, exception faite d'une astreinte à signature qui n'a tou-
tefois duré que deux jours, soit ils ne sont pas dans un rapport de cau-
salité temporel et matériel suffisamment étroit avec le départ du pays
à la fin V._______. En d'autres termes, ils n'ont manifestement pas
incité l'intéressé à quitter rapidement le Sri Lanka pour éviter d'être ex-
posé à tout autre désagrément du même genre.
4.3 Quant aux allégations relatives aux faits survenus le R._______,
elles ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun
élément concret ne vient étayer. L'autorité de céans relève de plus que
ces événements n'apparaissent pas décisifs sur le plan de l'asile, dans
la mesure où les inconnus qui se seraient présentés à son domicile
n'auraient été intéressés qu'à connaître le témoignage qu'il pouvait
apporter sur les déplacements de membres du LTTE dans le secteur.
Si ces personnes l'avaient considéré comme suspect, elles l'auraient
emmené avec elles. Certes, les inconnus auraient cherché à lui
soutirer de l'argent. Toutefois, même si cela était vraisemblable, on ne
saurait en tirer quelque conséquence que ce soit en matière d'asile,
dès lors que ce racket, dans le contexte décrit, aurait été motivé par
des considérations uniquement financières. Rien ne permet de penser
que cette tentative de soustraction aurait relevé de motivations énon-
cées exhaustivement par la loi à l'art. 3 LAsi. En outre, les propos
tenus ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, comme relevé à juste titre par l'ODM, l'intéressé n'ayant
pas été constant dans la description de ces faits. Ainsi, soit les quatre
personnes masquées auraient frappé à sa porte et seraient entrées
dans sa demeure, en lui disant qu'il risquait sa vie en restant au village
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et en exigeant le versement d'une certaine somme d'argent, soit ces
quatre personnes, masquées et armées, auraient frappé à sa porte et
attendu qu'il ouvre celle-ci pour le questionner au sujet du LTTE et lui
demander de présenter sa carte d'identité, avant d'exiger de l'argent. A
cela s'ajoute qu'il ignore tout de ces personnes et qu'il suppose qu'il
pourrait s'agir de gens coopérant avec l'armée.
4.4 Au surplus, tout éventuel motif lié à des conditions de vie difficiles
et à l'absence de perspective d'avenir ne saurait être déterminant en la
matière. En effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3
al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres mo-
tifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'ori-
gine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infras-
tructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concer-
né, chacun peut être confronté.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement va-
lable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une déci-
sion de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
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étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
7.
7.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exé-
cution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guer-
re, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 aLSEE toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006
n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121,
JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17
consid. 6a p. 107).
7.2 Dans un arrêt récent destiné à publication (ATAF E-2775/2007 du
14 février 2008), le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée
de l'évolution de la situation générale intervenue au Sri Lanka depuis
la dernière jurisprudence publiée à ce sujet (cf. JICRA 2006 n° 6
consid. 6 p. 55ss). Il en ressort que l'exécution du renvoi de requérants
d'asile tamouls déboutés originaires du Sri Lanka n'est pas raison-
nablement exigible dans les provinces du Nord (districts de Killi-
nochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna ; confirmation de juris-
prudence) et de l'Est (districts de Trincomalee, de Batticaloa et d'Am-
para) du pays. En outre, à la différence de la dernière jurisprudence
publiée en la matière, une possibilité de refuge interne à Colombo
n'est en général pas envisageable, sauf si l'on peut admettre, sur la
base du dossier, que la personne concernée peut y compter sur un so-
lide réseau social ou familial et qu'elle a de sérieuses perspectives d'y
trouver un logement et un emploi en cas de renvoi.
7.3 Dans le cas d'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il était né à Jaffna,
qu'il avait vécu dans le district de F._______ depuis G._______ et que
la plupart des membres de sa famille vivaient dans le nord du pays,
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que ce soit dans le district de W._______, de X._______ ou de
F._______, à l'exception d'une tante paternelle qui serait domiciliée à
Colombo mais dont il ignorerait le nom de famille depuis qu'elle serait
mariée. Ces éléments ne sont pas remis en cause par l'ODM, en
particulier le fait que l'intéressé soit d'ethnie tamoule et originaire du
nord du pays. En outre, bien que l'intéressé soit diplômé de l'école
K._______ de F._______, il ne disposerait d'aucune expérience
professionnelle particulière. Dans ces conditions, en l'absence de tout
indice concret permettant d'admettre l'existence d'un solide réseau
social ou familial à Colombo, d'une part, et de sérieuses perspectives
d'y trouver un logement et un emploi lui permettant de mener une vie
décente, d'autre part, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait
être raisonnablement exigée en la cause, sinon au risque de mettre
précisément l'intéressé dans une situation particulièrement rigoureuse
qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète. Aussi se
justifie-t-il d'y renoncer.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
est admis. En conséquence, les chiffres quatre et cinq du dispositif de
la décision querellée sont annulés, et l'ODM invité à mettre l'intéressé
au bénéfice d'une admission provisoire après l'avoir autorisé à entrer
en Suisse. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont
on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83
al. 7 LEtr sont remplies.
9.
Le Tribunal s'étant prononcé en la cause, la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais est sans objet.
10.
10.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre des frais, ré-
duits en proportion, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA,
art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, du fait que ce
dernier, au moment du dépôt de son recours, ne disposait pas de res-
sources suffisantes et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judi-
ciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA).
10.2 Par ailleurs, dans la mesure où il obtient partiellement gain de
cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion,
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aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9
al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Au vu du décompte de prestations
joint au mémoire de recours, et compte tenu de la réduction qu'il y a
lieu d'opérer en raison de l'issue de la procédure, il s'avère adéquat
d'allouer un montant de Fr. 300 à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 11 février 2008 sont
annulés et l'ODM invité à régler les conditions de résidence de l'inté-
ressé conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admis-
sion provisoire.
4.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Partant, il
n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300 à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, à l'att. d'Y._______ et de Z._______ (AA._______), avec
le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la Police de l'aéroport (par télécopie pour information)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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