B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
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T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV
D-1020/2012
A r r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Serbie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 15 février 2012 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 octobre
2011,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 26 octobre 2011 et du 7 février 2012,
dont il ressort que l'intéressée aurait quitté la Serbie parce que son père
(dossier ODM […], arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1022/2012),
musicien, avait été maltraité par des Kosovars et parce que sa sœur
aînée prénommée B._______ (dossier ODM […], arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-1023/2012), que son père avait refusé de donner
en mariage à l'un d'entre eux, craignait d'être enlevée, ayant reçu des
menaces en ce sens,
la décision du 15 février 2012, notifiée le surlendemain, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 février 2012, par lequel l'intéressée a rappelé ses motifs
d'asile et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à être dispensée
de toute avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 23 février 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
que, cela précisé, il convient de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
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document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c),
que les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse
en laissant ses papiers d'identité dans son pays d'origine et qu'il s'efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p. 28 s.),
qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, l'acte de
naissance versé en cause ne peut pas être qualifié de document de
voyage ou d'identité au sens de l'art. 1a OA 1 (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
que, rendue attentive à son obligation de déposer dans les 48 heures des
documents d'identité valables (cf. supra), l'intéressée ne s'est pas non
plus efforcée de s'en procurer immédiatement et sérieusement,
qu'elle aurait pu contacter sa mère (dossier ODM […], arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-1022/2012) ou son frère (dossier ODM […], arrêt
du Tribunal administratif D-1025/2012), qui sont restés au pays durant
une vingtaine de jours supplémentaires avant de les rejoindre en Suisse,
pour qu'ils lui apportent sa carte d'identité (cf. le pv de l'audition du 26
octobre 2011, ch. 4.03 et 4.07, p. 6),
qu'elle aurait aussi pu et dû prendre langue avec d'autres membres de sa
famille (cf. le pv de l'audition du 26 octobre 2011, ch. 3.01, p. 4, et le pv
de l'audition du 7 février 2012, questions 14 ss, p. 3) qui auraient pu la lui
faire parvenir, ce qu'elle n'a pas fait sans aucun motif valable,
qu'elle cherche donc probablement à dissimuler ses documents de
voyage ou d'identité, respectivement à empêcher les autorités suisses
d'entrer en leur possession,
qu'ainsi, elle n'a pas établi avoir été empêchée pour des motifs
excusables de remettre de tels documents dans le délai imparti (cf.
art. 32 al. 3 let. a LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'espèce, et comme l'ODM l'a à juste titre relevé, la recourante ne
saurait se prévaloir, à bon escient, de faits (les menaces d'enlèvement
proférées contre sa sœur aînée et les mauvais traitements subis par son
père), aussi graves soient-ils, qui ne la concernent pas,
qu'autrement dit, elle n'a jamais subi de préjudices déterminants en
matière d'asile lorsqu'elle était dans son pays d'origine et n'a
manifestement aucune crainte objectivement fondée d'en subir si elle
devait y retourner,
qu'elle l'a du reste admis (cf. le pv de l'audition du 7 février 2012,
questions 23 et 43 s., p. 3 et 5),
que ses explications (cf. le recours, p. 2), selon lesquelles les agresseurs
de sa sœur aînée et de son père s'en prendraient inévitablement à elle,
ne reposent sur aucun fondement et doivent être écartées ; qu'elles
contredisent, en outre, ses propos tenus antérieurement (cf. le pv de
l'audition du 7 février 2012, questions 43 s., p. 5),
qu'en conclusion, ses motifs de protection ne sont manifestement pas
pertinents,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être
victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
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[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, elle ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne
le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère donc
licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaire visant à établir la qualité de réfugié de la
recourante ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF
2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais
également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51
consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp.
cit.),
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de
santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de
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collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au
recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant
à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le
fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de
la procédure est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :