B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1021/2016/mra
Ar r ê t d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 8 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…),
les investigations entreprises le 7 janvier 2016 par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort
que les empreintes digitales du requérant ont été relevées en Allemagne
le (…), date à laquelle il a également déposé une demande d'asile dans ce
pays,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) au
cours de laquelle le requérant a indiqué avoir quitté son pays d'origine (…)
pour se rendre dans un premier temps en (…) ; qu'il aurait ensuite transité
par la (…), la (…), la (…), la (…), la (…), l'(…) et l'Allemagne – où, selon
lui, ses empreintes digitales ainsi que son identité aurait été relevées, mais
où il n'aurait pas déposé de demande d'asile – avant de venir en Suisse,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en
application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes,
le (…),
la réponse positive desdites autorités, transmise au SEM
le (…),
la décision du 8 février 2016, notifiée le 15 février suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 18 février 2016, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressé a,
préalablement, demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) et principalement conclu à l'annulation de la
décision du SEM précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile,
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l'ordonnance du 19 février 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance le 22 février 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préalable, la conclusion portant sur l'attribution de A._______ au
canton de Fribourg est, outre le fait qu'elle sort de l'objet de la contestation,
irrecevable dans la mesure où aucune décision attaquable n'a été prise
dans ce sens par le SEM, l'intéressé étant toujours assigné (…),
que la seule communication de la décision attaquée aux autorités du
canton de Fribourg ne constitue pas une décision d'attribution cantonale
prise en vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi, étant rappelé qu'aux termes de l'art. 27
al. 4 LAsi, les personnes dont la demande d'asile fait en particulier l'objet
d'une décision de non-entrée en matière au centre d'enregistrement et de
procédure, ce qui est le cas en l'espèce, ne sont en principe pas attribués
à un canton,
que contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée
sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en
vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus
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et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi qu'à
l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), ce motif ayant été supprimé par le Ch. I de
la loi fédéral du 14 décembre 2012, avec effet au 1er février 2014 (RO 2013
4375, spéc. 5357),
que cela étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de ce faire toutefois, le SEM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
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entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsque du fait d’une maladie grave ou d'un handicap grave, l'enfant,
le frère ou la sœur, ou le père ou la mère, qui réside légalement dans un
des Etats membres est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats
membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur
et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition
que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le
frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de
prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en
aient exprimé le souhait par écrit (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin III),
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt 4
ad art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement
Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères),
que finalement, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause
de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
des déclarations du recourant, ont établi, après consultation de l'unité
centrale du système Eurodac, que ses empreintes digitales ont été
relevées en Allemagne le (…), date à laquelle il a également déposé une
demande d'asile dans ce pays,
que le (…), le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes, dans le
délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de
reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement,
que lesdites autorités ont expressément accepté, le (…), de reprendre en
charge le recourant, en vertu de la disposition précitée,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de A._______,
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que l'intéressé l'a toutefois contestée, en alléguant, d'une part, ne jamais
avoir eu l'intention de demander l'asile dans ce pays dans lequel il n'aurait
fait que transiter pour venir en Suisse et, d'autre part, qu'en raison de la
présence en Suisse de son père – lequel serait atteint dans sa santé – le
SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 16 du règlement Dublin III,
que cependant la compétence de l'Allemagne se base sur l'enregistrement
de l'intéressé comme demandeur d'asile dans ce pays, tel qu'il ressort de
l'unité centrale du système Eurodac,
qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information est correcte,
ce d'autant moins que l'Allemagne a expressément accepté la reprise en
charge de l'intéressé (cf. ATAF 2012/4 précité),
qu'en ce qui concerne le père de l'intéressé, le Tribunal note que celui-ci
séjourne en Suisse depuis le (…) et y est admis provisoirement depuis le
(…) ; qu'il a dès lors pu y vivre sans le soutien de son fils durant de
nombreuses années,
que A._______ n'a en outre jamais précisé en quoi consistent les soins
qu'il prodiguerait à son père,
que par ailleurs, lors de son audition sommaire il a allégué que celui-ci était
atteint d'une maladie des reins alors qu'au stade du recours, il a fait valoir
qu'il souffrait d'un handicap moteur en raison d'une prothèse à la hanche,
l'empêchant d'effectuer des tâches ménagères,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un lien de dépendance
avec son père, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 16 du règlement
Dublin III,
que cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel
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du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'est pas renversée,
que partant, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas
application en l'espèce,
que c'est donc à bon droit que le SEM est arrivé à la conclusion que
l'Allemagne était l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile
du recourant, selon les critères du règlement Dublin III,
que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays en alléguant
que son père nécessiterait son assistance pour ses soins quotidiens, en
raison de ses affections médicales,
que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien
avec la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH,
que le recourant ne saurait toutefois se prévaloir de cette disposition, dans
la mesure où il n'a nullement démontré que son père - qui séjourne en
Suisse depuis plus de quinze ans - est avec lui, à savoir son fils majeur,
dans un rapport de dépendance particulier et dépassant les liens affectifs
ordinaires (cf. ATF 125 II 115 Ib 1 consid. 2b-c),
que pour le reste, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
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qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si après son retour en Allemagne, le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l'intéressé en Allemagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en l'espèce, le SEM a également établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit qu'il a considéré qu'il n'y
avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées
du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Allemagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en vertu
de la loi sur l'asile et du règlement Dublin III, parce qu'un autre Etat membre
de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement
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à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (RS 142.20 ;
cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 p. 276 s. ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est par ailleurs
rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :