B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1021/2017
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Laurent Seiler, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 13 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
7 septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions du 10 septembre 2015 et du 11 juillet
2016,
la décision du 13 janvier 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 février 2017, et les pièces annexées en copie (une
convocation du […] 2015 de la police sri-lankaise ; une attestation de la
mère de l’intéressé du […] 2017), par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a
requis la dispense d’avance de frais et la nomination d’un mandataire
d’office,
l’ordonnance du 21 février 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un délai de sept jours
dès notification, prolongé au 15 mars 2017, pour déposer l’original de la
convocation du […] 2015 ainsi que d’autres moyens de preuve cités dans
le recours,
les courriers du 1er et du 15 mars 2017, et les pièces jointes en original
(une convocation du […] 2015 de la police sri-lankaise ; une attestation de
la mère de l’intéressée datée du […] 2017 ; une attestation de l’avocat
sri-lankais de l’intéressé datée du […] 2017) ou en copie (un mandat d’arrêt
du […] 2015 délivré par le tribunal du district de Jaffna),
la décision incidente du 16 mars 2017, par laquelle le Tribunal, considérant
que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a
rejeté les demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance
judiciaire totale, et a invité le recourant à verser, jusqu’au 31 mars 2017,
une avance de frais de 600 francs, dont il s’est acquitté, le 27 mars 2017,
le courrier du recourant daté du 3 juin 2017, auquel était joint un extrait
certifié conforme, daté du […] 2017, du livret d’information de l’Office de
police de Jaffna du […] 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, le recourant, d’ethnie tamoule, a déclaré avoir
été arrêté, en août 2011, par les autorités sri-lankaises, interrogé sur ses
liens présumés avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), puis
libéré deux ou trois semaines plus tard, à la condition qu’il se présente
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chaque dimanche dans un camp pour y signer un registre, obligation dont
il s’était acquitté jusqu’en novembre 2014, date de fermeture du camp,
qu’en 2013, il aurait participé à des réunions du TNA (Tamil National
Alliance), mais aussi collé des affiches et distribué des tracts en faveur de
ce parti,
que, le 18 mai 2015, à la demande de deux amis, il aurait participé, à
l’université de Jaffna, à une fête commémorative interdite par les autorités,
laquelle aurait rassemblé 50 à 60 personnes,
que, le lendemain, après avoir appris l’arrestation de ses deux amis et par
crainte d’être arrêté en raison de soupçons pesant sur lui d’être encore actif
pour la cause tamoule, il serait immédiatement parti chez sa tante,
domiciliée à Colombo, laquelle l’aurait amené chez une amie pour qu’il y
soit à l’abri,
que, le surlendemain, il aurait été recherché à son domicile, puis, trois jours
plus tard, à celui de sa tante par les membres du CID (Criminal
Investigation Department),
que, le 20 juillet 2015, sa tante ayant financé et organisé son voyage, il
aurait pris l’avion de l’aéroport de Colombo, muni d’un passeport
d’emprunt, pour la Turquie ; qu’il aurait ensuite rejoint la Suisse en camion,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les craintes du recourant d’être
arrêté à son retour au Sri Lanka, en raison de sa participation, à l’université
de Jaffna, à la fête commémorative du 18 mai 2015 en lien avec le soutien
qu’il aurait auparavant apporté à la cause tamoule, ne sont pas crédibles,
que cette fête était autorisée, contrairement à ce que l’intéressé a
prétendu, et a réuni plusieurs centaines de personnes (cf. notamment
International Crisis Group, Sri Lanka between elections, 12 août 2015,
p. 16 ; Tamil Guardian, Jaffna University remembers massacre of Tamils at
end of Sri Lanka's armed conflict, 17 mai 2015 ; Sri Lanka Brief, Tamils in
North & East Sri Lanka Remember Those Killed Despite Intimidation and
Surveillance, 21 mai 2015 ; Sri Lanka Brief, Sri Lanka : Tamil
Remembrance Held in Mullivaikal, 13 mai 2015 ; Raphaël Zbinden, Sri
Lanka : des Tamouls peuvent enfin honorer leurs morts en public, 21 mai
2015),
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que les organisations de défense des droits de l’homme n’ont fait état
d’aucune arrestation ou condamnation liée à cet événement,
que la convocation portant no B._______ du […] 2015 et le mandat d’arrêt
du […] suivant, émis parce que le recourant n’aurait pas donné suite à cette
convocation, ne sont pas de nature à rendre crédibles les motifs de
protection du recourant, les raisons pour lesquelles celui-ci devrait être
entendu n’y étant notamment pas mentionnées,
qu’il en va de même de l’extrait certifié conforme (remis en copie) du livret
d’information de l’Office de police de Jaffna du […] 2015, qui se limite à
retranscrire l’existence d’un mandat d’arrêt portant no C._______, en raison
de la non-présentation du recourant,
que, de surcroît, ce mandat ayant prétendument été émis le […] 2015, le
livret d’information ne pouvait manifestement pas y faire référence avant
cette date, comme en l’espèce,
qu’en outre, aurait dû y être inscrit le même numéro de référence que celui
noté sur la convocation, soit le no B._______, et non le no C._______,
que les autres moyens de preuve sont également inaptes à démontrer les
craintes du recourant en cas de retour dans son pays,
qu’en effet, l’attestation de l’avocat sri-lankais du (…) 2017, faisant
notamment état de l’arrestation du recourant en (…) 2015 et de sa
libération en date du (…) 2015, ne correspond pas aux déclarations de
celui-ci,
qu’enfin, la déclaration de la mère du recourant datée du (…) 2017
constitue, dans le meilleur des cas, un document de complaisance,
que renvoi peut être fait pour le surplus aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH ; art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à
ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du
19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24
consid. 10.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu’en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et
les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi ATAF 2011/24
consid. 12 – 13),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en
danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est né et a presque toujours vécu à D._______,
localité située dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution
du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement
exigible (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 13.3),
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que, s’il le préfère (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3), il pourra retourner
s’établir à Colombo, agglomération où il a séjourné une année en (…), mais
également deux mois avant de partir en Europe,
qu'en outre, il n'a pas allégué de graves problèmes de santé et dispose
dans son pays d'un large réseau familial, à D._______ et Colombo
notamment, sur lequel il pourra compter,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant payée le
27 mars 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :