Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1023/2011
Arrêt du 25 mars 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière, recours contre une décision en
matière de réexamen);
décision de l'ODM du 10 janvier 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en date du 26 avril 2009 par A._______,
lequel a en substance allégué qu'il avait été soupçonné d'être un sorcier
et avait pu de justesse échapper à ses poursuivants dans son pays,
la décision du 11 juin 2010, par laquelle l’ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure, retenant
notamment que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité, qu'il
n'avait fourni aucune explication satisfaisante à cela, que son récit
contenait d'importantes lacunes et que, partant, ses motifs d'asile étaient
invraisemblables,
le recours formé contre cette décision, le 21 juin 2010, recours rejeté, le
28 juin suivant, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la demande de réexamen déposée par A._______, le 6 décembre 2010,
fondée principalement sur la production de deux attestations du chef de
son village, datées des 25 juin et 10 octobre 2010, certifiant notamment
qu'il n'était pas en mesure de se faire délivrer des documents d'identité,
qu'il avait été soupçonné d'être le chef des sorciers du village et qu'il avait
été condamné à mort par la "haute cour",
les autres rapports, communiqués ou articles de presse versés au dossier
à l'appui de la demande de réexamen, tous faisant état de violations des
Droits de l'Homme en Gambie,
la décision du 10 janvier 2011 rejetant la demande de réexamen, dans
laquelle l'ODM a dénié toute valeur probante aux attestations produites et
a considéré que les autres pièces ne contenaient aucun élément faisant
apparaître l'affaire sous un nouveau jour,
le recours interjeté, le 11 février 2011, contre cette décision, dans lequel
l'intéressé réaffirme qu'il lui était impossible de produire des documents
d'identité, fait valoir que ses motifs d'asile sont réels et tente d'expliquer
certaines invraisemblances qui lui ont été reprochées en procédure
ordinaire,
les courriels échangés avec des personnes de contact en Gambie,
produits sous forme de copies à l'appui du recours, dont il ressort qu'il a
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été impossible à l'intéressé d'obtenir des informations écrites confirmant
son récit,
les conclusions du recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée,
au renvoi de la cause à l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
la décision incidente du 17 février 2011, par laquelle le juge instructeur,
considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à
l'échec, a refusé l'octroi de mesures provisionnelles et a requis le
paiement d'une avance de frais de Fr. 1'200.-, versée par l'intéressé le 28
février 2011,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi,
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
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qu'en l'espèce, la décision dont le réexamen a été requis est une décision
de non-entrée en matière,
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile sortent dès lors du cadre du litige et sont
irrecevables,
que, cela dit, la demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA
(cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de
droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137
OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.),
qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
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administratives entrées en force de chose décidée (arrêt du Tribunal
fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA
ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475; JICRA 1994 n° 27 consid.
5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss; AUGUST
MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad
art. 66 PA, p. 861 ss),
qu'en l'espèce, la demande de réexamen de l'intéressé repose sur la
production de documents censés démontrer, d'une part, qu'il ne pouvait
pas, au moment du dépôt de sa demande d'asile, produire des
documents d'identité, et d'autre part, qu'il encourt le risque de subir des
préjudices en cas de retour en Gambie,
qu'il convient de rappeler qu'au cours de la procédure ordinaire, tant
l'ODM que le Tribunal ont considéré que les circonstances dans
lesquelles A._______ avait voyagé de Gambie jusqu'en Suisse n'étaient
à l'évidence pas crédibles,
qu'ils en ont conclu que celui-ci n'avait pas pu effectuer son parcours
sans être nanti de documents d'identité,
qu'il a donc en définitive été reproché à l'intéressé de dissimuler ceux-ci
et non pas de ne pouvoir s'en faire établir de nouveaux,
que l'attestation datée du 10 octobre 2010 n'apporte ainsi aucune
justification à l'absence de production de documents de voyage ou
d'identité et ne remet pas en cause les conclusions des autorités d'asile,
que cette attestation, pas plus que celle du 25 juin 2010 ou les autres
pièces versées au dossier le 6 décembre 2010, n'expliquent par ailleurs
les invraisemblances constatées dans l'ensemble du récit de l'intéressé,
qu'il est en particulier difficilement explicable que celui-ci ait été poursuivi
après son départ du pays, qui plus est par de hautes instances
judiciaires, à la lumière du rapport d'Amnesty International du 8 avril 2009
cité dans l'arrêt du 28 juin 2010 rendu par le Tribunal,
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qu'on aurait manifestement pu s'attendre à ce que le chef du village du
recourant joigne à ses attestations le prétendu jugement condamnant ce
dernier à mort,
qu'à ce stade de la procédure, il est incompréhensible qu'aucune de ces
personnes n'ait accompli de démarches en vu de l'obtention de ce
jugement, celui-ci se révélant le seul à posséder un caractère officiel et
une valeur probante,
que jamais l'intéressé n'a en outre prétendu ou laissé entendre qu'il avait
été considéré comme étant le chef des sorciers de son village, comme
mentionné dans l'attestation du 25 juin 2010,
qu'au surplus, on relèvera qu'un risque de collusion entre le requérant et
l'auteur des attestations ne peut être exclu,
qu'au vu de ce qui précède, celles-ci ne sauraient se voir accorder de
valeur probante déterminante,
que les autres pièces produites ne se rapportent pas directement à
l'intéressé, mais à la situation générale en Gambie, laquelle a été prise en
compte en procédure ordinaire,
que, même si cette situation est préoccupante, elle ne permet pas de
retenir une aggravation telle que l'exécution du revoir serait illicite ou
inexigible,
que les copies des échanges de courriels versées au dossier au stade du
recours ne remettent pas en cause, au vu de ce qui précède, les
conclusions auxquelles les autorités sont parvenues au cours de la
procédure ordinaire,
qu'il en va de même des arguments, au demeurant avancés tardivement,
tendant à expliquer les invraisemblances reprochées à l'intéressé,
qu'en définitive, la décision de l'ODM du 10 janvier 2011 s'avère fondée
et doit être confirmée, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de
la remettre en cause, étant rejeté,
que ce recours, s’avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais
versée le 28 février 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :