Cour IV
D-1024/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
François Badoud, Martin Zoller, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Cameroun,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM
du 17 janvier 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1024/2008
Faits :
A.
Le 4 août 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse,
laquelle a été rejetée par l'ODM par décision du 18 août 2003.
Le recours interjeté par l'intéressé en date du 16 septembre 2003 a
fait l'objet d'une décision incidente du 22 septembre 2003 de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),
par laquelle il lui a été imparti un délai pour verser un montant à titre
de garantie des frais de procédure présumés, la CRA considérant que
les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec.
Faute de paiement de l'avance de frais demandée dans le délai
imparti, et à défaut de production d'éléments nouveaux, le recours de
l'intéressé a été déclaré irrecevable par décision de la CRA du
13 octobre 2003.
B.
Par requête du 6 octobre 2006 déposée par son premier mandataire,
l'intéressé a demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du
18 août 2003, dans le sens d'une admission provisoire, au motif qu'il
présentait des problèmes de santé (VIH déclaré) rendant l'exécution
de son renvoi vers son pays d'origine inexigible.
Il a déposé à l'appui de sa demande un certificat médical émanant du
Dr B._______, médecin généraliste FMH, daté du 1er octobre 2006,
dont il ressort que l'intéressé présentait une infection positive au VIH
et suivait une trithérapie consistant en la prise d'un comprimé de
Stocrin le soir et d'un comprimé de Combivir le matin et le soir. De
l'avis du médecin, ce traitement n'était pas disponible dans le pays
d'origine du requérant et, en cas d'interruption, sa vie serait en danger
à relativement court terme.
Figure aussi au dossier de l'ODM un rapport du même médecin, du
30 août 2005, diagnostiquant un VIH et un sida déclaré.
C.
Le requérant a été invité par l'ODM, par courrier du 23 octobre 2006, à
lui faire parvenir une attestation de l'indication thérapeutique signée du
centre de traitement VIH le plus proche.
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Le médecin de l'intéressé a retourné un formulaire à l'ODM, rempli le 2
novembre 2006, selon lequel l'indication pour une thérapie
antirétrovirale était donnée depuis le 9 septembre 2005.
D.
Par décision du 17 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen de l'intéressé, considérant que les faits nouveaux alléguées
par celui-ci n'étaient pas importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021). Selon l'office, en effet, bien qu'il était atteint du virus
VIH et suivait une trithérapie, et que les infrastructures médicales au
Cameroun n'étaient pas comparables au standard suisse, les
traitements antirétroviraux y étaient disponibles ; à D._______, ville de
provenance du requérant, les traitements contre le virus VIH étaient
dispensés à l'Hôpital (...) et à l'Hôpital (...), dans des centres et auprès
des ONG ; de plus, les patients recevaient un soutien psychologique ;
les coûts mensuels pour le traitement, le suivi et les contrôles étaient
abordables ; en ce qui concernait la situation de l'intéressé, ses
déclarations au sujet de sa famille, et en particulier sur l'absence d'un
réseau social, n'étaient pas crédibles , enfin, il lui était loisible de
demander une aide au retour, pouvant être accordée sous forme de
médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant
et après le retour. L'ODM a dès lors constaté que sa décision du 18
août 2003 était entrée en force et était exécutoire, de même qu'un
éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
E.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) en date du 18 février 2008, concluant
préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à l'assistance
judiciaire partielle, principalement à l'annulation de ladite décision et à
l'octroi d'une admission provisoire.
Etaient joints au recours :
- un document intitulé "Migrants malades, une prise en charge pleine
d'obstacles", daté du 5 décembre 2007 ;
- un certificat médial émanant du Dr C._______, médecin-chef,
[dénomination du centre hospitalier], daté du 1er février 2008,
indiquant ce qui suit : l'intéressé souffrait d'une infection VIH
avancée qui avait provoqué une importante diminution des défenses
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immunitaires en août 2005 (253 lymphocytes CD4, 15% des
lymphocytes totaux) ; grâce au traitement entrepris rapidement, la
charge virale avait pu être ramenée au-dessous du seuil de
détection et les défenses immunitaires avaient pu partiellement se
reconstituer, atteignant actuellement 500 lymphocytes CD4/mm3
(20% des lymphocytes totaux) ; le patient prenait fidèlement son
traitement et l'interruption de celui-ci le mettrait dans une situation
de risque de complications graves mettant sa vie en danger ; enfin,
il était improbable que l'intéressé puisse bénéficier de ce traitement
et de la prise en charge médicale adéquate dans son pays
d'origine.
F.
Par décision incidente du 9 avril 2010, le juge instructeur du Tribunal a
requis du recourant la production de nouveaux certificats médicaux
complets et détaillés le concernant, ainsi que l'indication de
l'aggravation éventuelle de son état de santé, de même que toutes
informations utiles sur sa situation familiale, personnelle,
professionnelle et administrative.
Par courrier du 21 avril 2010, le médecin traitant du recourant, le
Dr B._______, a indiqué ce qui suit : le traitement de son patient lui
permettait de vivre normalement et de travailler régulièrement ; celui-ci
était actuellement asymptomatique ; il ne montrait actuellement pas de
virémie ; il venait régulièrement tous les six mois en consultation pour
le contrôle de son immunité ; il n'avait pas été hospitalisé ; son
traitement médicamenteux (trithérapie), commencé le 9 septembre
2005 et devant être pris à vie, consistait en la prise d'un comprimé de
Combivir deux fois par jour, ainsi que d'un comprimé de Stocrin une
fois par jour ; il n'y avait pas d'autre traitement envisageable ; en cas
d'interruption du traitement, sa vie serait mise en danger, avec risque
d'issue fatale, spécialement dans un environnement tropical ; le patient
avait un bon pronostic s'il continuait sa trithérapie.
G.
Par décision incidente du 18 mai 2010, le juge instructeur du Tribunal
a requis du recourant un nouveau certificat médical complet et
détaillé, le précédent fourni par les soins de son médecin traitant ne
répondant pas à certaines questions, à savoir le stade d'infection
présenté selon les classifications reconnues, ainsi que la ou les
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générations auxquelles les anti-rétroviraux qui lui étaient prescrits
appartenaient.
Par lettre du 31 mai 2010, le médecin traitant du recourant a complété
son précédent rapport, indiquant que lors du diagnostic, il était au
stade clinique 3 selon la classification de l'OMS, car mis à part son
infection par le VIH, il présentait en même temps une infection de
Syphillis, qui avait dû être traitée par antibiotiques. Le praticien n'a pas
pu exactement préciser à quelle génération d'antirétroviraux les
médicaments prescrits à son patient appartenaient, pensant
néanmoins que le Combivir pouvait être considéré comme étant de la
première génération, le Stocrin de la deuxième (cette combinaison
correspondant en Europe et en Suisse à un traitement initial [de
premier recours]). Selon lui, il existait deux possibilités successives de
sauvetage en cas d'échec d'un traitement de premier recours dû à des
résistances. Le médecin a précisé enfin que le traitement n'avait pas
changé, puisqu'une trithérapie avait d'emblée été mise en place et que
la virémie avait bien réagi.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002
n° 13 consid. 4c p. 113).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA ; cf. notamment JICRA 2003
n° 17 consid. 2c p. 104 et JICRA 2002 n° 13 p. 109ss, spéc. consid. 4b
p. 112s.) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par
la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions.
Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance
sa décision parce que, depuis la fin de la procédure ordinaire, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une
modification du droit objectif, respectivement un changement de
législation) qui constitue une modification notable des circonstances
(ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; ATAF 2008/52 consid. 3.2.3, p. 730s. ;
JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; cf. également ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER /
CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994,
p. 12s).
Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
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7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant requiert l'adaptation de la décision
du 18 août 2003, motif pris de la détérioration de son état de santé et
du fait que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine impliquerait
une "mise en danger concrète" au sens de l'art. 14a al. 4 de l'ancienne
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE,
RS 142.20).
Le Tribunal limitera donc son examen du recours sous le seul angle de
l'exécution du renvoi.
Il est en outre relevé que le recourant n'a plus fait état, dans sa
demande de réexamen et dans la présente procédure, d'un éventuel
risque d'incarcération en cas de retour dans son pays d'origine
(allégué en procédure ordinaire en raison d'un meurtre qu'il aurait
commis).
3.2 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement,
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d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss,
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du
renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999
n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et
jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités
ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans
son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
3.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem
; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi,
il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit
des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence
quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le
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pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexibigilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem).
3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi d'une
personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible
tant que la maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité
de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade
de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète
de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance,
en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son
environnement personnel (réseau familial et social, qualifications
professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans
ce pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par
le VIH au stade B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi
inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de
considérer cette exécution comme absolument inexigible (cf. ATAF
2009/2 précité consid. 9.3.4 p. 22, et la jurisprudence citée ; JICRA
2004 no 7 précité consid. 5d p. 50ss).
3.5 En l'espèce, l'infection du recourant par le VIH se situe
actuellement au stade 1 (selon la classification de l'OMS). Au mois de
septembre 2005, une trithérapie a été instaurée, après que l'intéressé
s'est vu diagnostiquer une diminution du taux de lymphocytes CD4,
selon le certificat médical du Dr C._______ du 1er février 2008 et le
certificat du Dr B._______ du 31 mai 2010, laquelle correspondait à un
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stade 3 selon l'OMS. Depuis lors, grâce au traitement antirétroviral
entrepris, la situation médicale du recourant a évolué dans un sens
favorable : selon les certificats médicaux des 21 avril et 31 mai 2010
du Dr B._______, celui-ci est asymptomatique et ne présente pas de
virémie, son taux de lymphocytes CD4 étant fortement remonté, le
mettant hors d'atteinte des complications les plus graves du VIH/Sida.
Selon les connaissances médicales actuelles, son état de santé
requiert la poursuite – probablement à vie – de la trithérapie entreprise
et un suivi médical à raison d'un contrôle tous les six mois. Pour autant
qu'il soit correctement soigné, le pronostic quant à son état de santé
futur est bon. En revanche, un arrêt du traitement antirétroviral
entraînerait inévitablement une destruction progressive de son
système immunitaire et l'apparition de maladies infectieuses pouvant
conduire à une issue fatale. Enfin, selon son médecin traitant, sa
maladie n'affecte pas sa capacité de travail, puisqu'il peut exercer – et
exerce – une activité professionnelle de manière régulière.
3.6 D'après l'arrêt du Tribunal C-651/2006 précité (consid. 6.3.2), la
situation des personnes infectées par le VIH et celles atteintes du Sida
proprement dit s'est sensiblement améliorée ces dernières années au
Cameroun. De nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de
première et de deuxième ligne y sont aujourd'hui disponibles
gratuitement pour les personnes qui remplissent les critères
d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en charge des
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les antirétroviraux, émises
en mars 2007. En outre, beaucoup d'examens médicaux sont
actuellement subventionnés par l'Etat. Quant aux principales villes du
pays (Yaoundé et Douala), elles comptent chacune plusieurs Centres
de Traitement Agréés (CTA) et Unités de Prise en Charge (UPEC), des
structures équipées en matériel et personnel formé dans la prise en
charge du VIH/Sida et ouvertes à toute personne diagnostiquée
séropositive vivant au Cameroun. A l'heure actuelle, on dénombre neuf
CTA et neuf UPEC à Yaoundé, et trois CTA et dix UPEC à Douala. Des
centres de recherches à Yaoundé, tels le Centre Pasteur, disposent
par ailleurs des moyens techniques nécessaires pour procéder à un
examen de la charge virale ou à un test de résistance.
3.7 Conformément aux informations obtenues par le Tribunal et
indiquées dans son arrêt C-651/2006 précité, dont le cas présente des
similarités avec la présente cause, sont éligibles aux traitements
antirétroviraux au Cameroun – selon les Directives nationales édictées
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en la matière – notamment les personnes infectées par le VIH ayant
présenté, depuis leur contamination, un taux de lymphocytes CD4
"proche de" ou "inférieur à" 200 cell./mm3 comme valeur la plus basse
(nadir des CD4), ce qui est précisément le cas de l'intéressé puisque
celui-ci a été affecté d'une infection par le VIH au stade 3, avec, en
2005, des taux de lymphocytes CD4 relevés à 253 cell./mm3 (selon le
certificat du Dr C._______ du 1er février 2008, respectivement
150 cell./mm3 (selon le certificat du Dr B._______ du 31 mai 2010).
Force est dès lors de constater que le recourant, bien qu'il soit
actuellement asymptomatique (stade 1), remplit les critères d'éligibilité
définis par les Directives nationales précitées pour pouvoir accéder
gratuitement à un traitement antirétroviral dans son pays. Peu importe
à cet égard que l'état du prénommé se soit amélioré dans l'intervalle et
que le taux de lymphocytes CD4 soit passé de 150 cell./mm3 (lors du
diagnostic) à 576 cell./mm3 grâce à la trithérapie qui lui a été
administrée (l'objectif d'un tel traitement étant précisément d'atteindre,
respectivement de maintenir un taux de lymphocytes CD4 supérieur à
200 cell./mm3 mettant le patient hors d'atteinte des complications les
plus graves du VIH/Sida).
3.8 Selon les renseignements à disposition du Tribunal, la trithérapie
(associant les molécules Efavirenz / Zidovudine / Lamiduvine) qui est
prescrite au recourant est en principe disponible au Cameroun, en tant
que thérapie recommandée chez l'adulte et l'adolescent, de première
ligne, standard (cf. notamment HOME OFFICE, UK BORDER AGENCY,
Operational Guidance Note, Cameroon, 1er juin 2009, pt. 4.4.2, p. 9 ;
IDEM, Country of Origin Information Report, Cameroon, 16 janvier 2008,
pts 28.12ss, p. 79ss).
3.9 Quant au suivi médical requis par le recourant – dont le cas avait
été tranché dans l'arrêt C-651/2006 précité et présentait des
similarités avec le cas présent –, son coût annuel, avec bilan
subventionné et examen de la charge virale (lequel n'est pas
subventionné à l'heure actuelle et représente l'examen le plus
onéreux), avait été estimé à 50'000 FCFA (ce qui correspond à un
montant de l'ordre de Fr. 112.-).
3.10 Au vu de ce qui précède, le recourant aura la possibilité de se
faire soigner à son retour, en particulier dans la ville de D._______,
d'où il provient, comme le retient l'ODM. Il pourra non seulement y
bénéficier gratuitement d'une thérapie antirétrovirale appropriée, mais
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également d'un suivi médical adéquat à un coût accessible, au moins
dans la même mesure que le traitement entrepris actuellement
(cf. dans ce sens arrêt C-651/2006 précité).
3.11 Dans ces conditions, force est de constater que le recourant ne
nécessite pas impérativement des traitements médicaux ne pouvant
être suivis qu'en Suisse. Son état de santé ne saurait donc constituer
un motif suffisant pour surseoir à l'exécution de son renvoi en vertu de
la jurisprudence en la matière, même si les possibilités de traitements
du VIH/Sida existant au Cameroun n'atteignent pas les standards
élevés que l'on trouve en Suisse.
3.12 Le recourant n'a pas établi ni rendu vraisemblable qu'il sera
précarisé dans une ampleur pouvant rendre inexigible l'exécution de
son renvoi. Le document Internet du 5 décembre 2007 déposé à
l'appui du recours n'y change rien, car l'intéressé avait pu exercer avec
succès une activité lucrative (réparation de voitures). Certes, il a
déclaré qu'il ne pouvait compter sur aucun réseau familial à son retour.
Toutefois, même à admettre la vraisemblance de ses déclarations à ce
sujet, il n'en demeure pas moins qu'en regard notamment de son
parcours professionnel et du fait qu'il peut vivre de manière autonome,
il aura les capacités suffisantes et nécessaires pour se créer ou se
recréer un réseau social et amical à même de le soutenir en cas de
besoin.
3.13 Il s'avère donc que l'élément nouveau invoqué par l'intéressé,
consistant en la découverte de son atteinte positive à l'infection du
VIH / Sida, ne constitue pas un changement notable de sa situation,
depuis le prononcé de la décision de l'ODM du 18 août 2003, qui
permettrait de reconsidérer ladite décision.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
5.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il
convient de renoncer à leur perception, la demande d'assistance
judiciaire partielle du recourant devant être admise, dans la mesure où
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les conclusions ne paraissaient pas, à la date du dépôt de son
recours, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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