B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
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Cour IV
D-1025/2012
A r r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juges ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le 14 novembre 1989, Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 15 février 2012 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 octobre
2011,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 9 novembre 2011 et du 7 février
2012, dont il ressort que l'intéressé aurait quitté la Serbie parce que son
père (dossier ODM […], arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-1022/2012), musicien, avait été maltraité par des Kosovars et parce
que sa sœur aînée prénommée B._______ (dossier ODM […], arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-1023/2012), que son père avait refusé de
donner en mariage à l'un d'entre eux, craignait d'être enlevée, ayant reçu
des menaces en ce sens,
la décision du 15 février 2012, notifiée le 20 février suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 février 2012, par lequel l'intéressé a rappelé ses motifs
d'asile et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à être dispensé
de toute avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 23 février 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
que, cela précisé, il convient de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
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document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c),
que les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse
en laissant ses papiers d'identité dans son pays d'origine et qu'il s'efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p. 28 s.),
qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les pièces
versées en cause (la photocopie d'une carte d'identité et un acte de
naissance) ne peuvent pas être qualifiées de documents de voyage ou
d'identité au sens de l'art. 1a OA 1 (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
que, rendu attentif à son obligation de déposer dans les 48 heures des
documents d'identité valables (cf. supra), il ne s'est pas non plus efforcé
de s'en procurer immédiatement et sérieusement,
qu'il n'est pas crédible qu'il n'ait pas pris sa carte d'identité, au motif qu'il
serait parti de manière précipitée (cf. le pv de l'audition du 9 novembre
2011, ch. 4.03 et 4.07, p. 5 s.) ; que, si tel avait été le cas, il n'aurait pas
eu non plus suffisamment de temps pour en faire un photocopie,
qu'en tout état de cause, il aurait pu et dû prendre langue avec ses
grands-parents ou sa tante, qui auraient pu les lui faire parvenir (cf. le pv
de l'audition du 7 février 2012 question 13 et 14, p. 3), ce qu'il n'a pas fait
sans aucun motif valable,
qu'il cherche donc probablement à dissimuler ses documents de voyage
ou d'identité, respectivement à empêcher les autorités suisses d'entrer en
leur possession,
qu'ainsi, il n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables
de remettre de tels documents dans le délai imparti (cf. art. 32 al. 3 let. a
LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'espèce, et comme l'ODM l'a à juste titre relevé, le recourant ne
saurait se prévaloir, à bon escient, de faits (les menaces d'enlèvement
sur sa sœur aînée et les mauvais traitements subis par son père), aussi
graves soient-ils, qui ne le concernent pas,
qu'autrement dit, il n'a jamais personnellement subi de préjudices
déterminants en matière d'asile lorsqu'il était dans son pays d'origine et
n'a manifestement aucune crainte objectivement fondée d'en subir s'il
devait y retourner,
qu'il l'a du reste admis (cf. le pv de l'audition du 7 février 2012, questions
23 et 50, p. 3 et 6),
que ses explications (cf. le recours, p. 2), selon lesquelles les agresseurs
de sa sœur aînée et de son père, s'en prendraient inévitablement à lui, ne
reposent sur aucun fondement et doivent être écartées ; qu'elles
contredisent, en outre, ses propos tenus antérieurement (cf. le pv de
l'audition du 7 février 2012, question 50, p. 6),
qu'en conclusion, ses motifs de protection ne sont manifestement pas
pertinents,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime,
en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
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[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, il ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère donc
licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaire visant à établir la qualité de réfugié du
recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF
2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais
également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51
consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp.
cit.),
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de
santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
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collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au
recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant
à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le
fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de
la procédure est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :