B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1025/2015
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Thomas Wespi, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile);
décision du SEM du 19 janvier 2015 / (…)
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Faits :
A.
Par courrier du 11 novembre 2012, E._______ est intervenue auprès de
l'ODM pour l'informer que A._______ et B._______ (ci-après : les
intéressés) n'avaient pas pu accéder à l'Ambassade suisse du Liban où ils
voulaient déposer une demande d'asile car leur vie était en danger en Syrie
en raison de leur confession chrétienne.
Le 29 novembre 2012, l'ODM lui a répondu que les intéressés devaient
déposer une demande de visa auprès de la représentation suisse
compétente, car il n'était plus possible de déposer une demande d'asile à
l'étranger depuis le 29 septembre 2012.
B.
Le 20 octobre 2014, les intéressés, agissant également pour leurs enfants
C._______ et D._______, ont déposé des demandes de visa humanitaire
auprès de l'Ambassade suisse à Beyrouth. Ils ont expliqué que A._______
et son beau-père F._______ exploitaient un atelier à Alep. Attaqué et
menacé par un groupe de rebelles qui lui réclamaient de l'argent en faveur
de la révolution, F._______ avait dû fuir avec sa femme et tous deux
avaient obtenu l'asile en Suisse. En août 2012, les rebelles avaient détruit
l'atelier et en octobre 2012, une bombe avait atteint la maison des
intéressés.
Suite au départ de F._______, le 2 octobre 2012, les rebelles auraient
réclamé cette somme d'argent à A._______. En décembre 2012, ceux-ci
l'auraient attaqué au couteau, l'auraient menacé de s'en prendre à son fils
C._______ et auraient perpétré un attentat contre sa voiture. Les
intéressés auraient alors quitté Alep pour le Liban, en avril 2013. Quatre
mois après leur arrivée, A._______ aurait de nouveau fait l'objet de
menaces de la part d'ouvriers syriens. Suivant les conseils de
connaissances, la famille se serait alors établie à Lattaquié, en février
2014. Toutefois les intéressés craindraient d'y être découverts par les
rebelles et A._______ courrait le risque d'être convoqué au service
militaire.
C.
Par décision du 13 novembre 2014, l'Ambassade de Suisse à Beyrouth a
refusé la délivrance de visas humanitaires en particulier parce que la
garantie des intéressés de quitter le territoire des Etats "Schengen" n'était
pas assurée.
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D.
Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, les intéressés ont formé
opposition, le 10 décembre 2014, contre cette décision. Ils ont mentionné
être en danger non seulement en raison de leur origine arménienne et de
leur confession catholique, mais encore en raison de menaces à leur
encontre de la part de rebelles à Lattaquié.
E.
Par décision du 19 janvier 2015, notifiée deux jours plus tard, le SEM a
rejeté cette opposition et confirmé les refus d'autorisations d'entrée dans
l'espace Schengen. Il a estimé que les intéressés n'avaient pas apporté la
preuve qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance des visas requis et que
leur vie ou leur intégrité physique n'était pas directement, sérieusement et
concrètement menacée dans leur pays d'origine.
F.
Dans leur recours du 18 février 2015, les intéressés ont sollicité la dispense
de l'avance en garantie des frais de procédure présumés et ont conclu à la
délivrance d'un visa humanitaire. Ils ont soutenu être menacés en raison
de la guerre, de leur appartenance à la communauté chrétienne et de leur
liens de parenté avec F._______, qui, responsable d'infrastructures dans
le domaine culturel, travaillait pour le compte du gouvernement syrien. Ils
ont fait valoir que la sœur de B._______ et son époux avaient obtenu l'asile
en Espagne. A l'appui du recours, ils ont produit six photographies qui
établiraient les blessures subies par A._______ lors de l'agression au
couteau ainsi qu'un courrier de personnes qui attestent les avoir caché et
hébergé.
G.
Le 25 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), estimant
que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec,
a rejeté la demande de dispense de l'avance de frais et a invité les
intéressés à verser un montant de 600 francs, somme dont ils se sont
acquittés dans le délai imparti.
H.
Le SEM a préconisé le rejet du recours, le 23 mars 2015, considérant qu'il
ne contenait pas d'argument susceptible de modifier son appréciation.
I.
Invité à déposer d'éventuelles observations, les recourants n'ont pas
répondu.
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J.
Le 27 mai 2015, F._______ et son épouse ont informé le Tribunal qu'ils
n'avaient plus eu de contact avec la famille de leur fille depuis une vingtaine
de jours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 Les intéressés ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un
intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification,
conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; ils ont donc qualité pour recourir
(cf. aussi arrêt du Tribunal C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). Le
recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50
al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
2.
Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision
entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (cf. art. 49 PA).
3.
Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
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(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Il prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
Dans la mesure où les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée, seule est
litigieuse la question de savoir si la décision de refus du SEM de délivrer
un tel visa est fondée.
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5, et art. 7 al. 1 LEtr).
5.2 En l'espèce, les intéressés, ressortissants syriens, sont soumis à
l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1er par. 1
du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste
des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa
pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1
du 21.3.2001).
5.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme ne sont pas remplies,
en particulier si les conditions d'entrée prévues à l'art. 5 par. 1 point a), c),
d) et e) du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 105/1 du
13.4.2006], ci-après: code frontières Schengen) ne sont pas respectées,
un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité
territoriale limitée pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt
national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 par. 3 et
par. 4, art. 25 par. 1 point a ch. i et par. 2, art. 32 par. 1 1èrephrase du
règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1
du 15.9.2009], ci-après: code des visas). La délivrance d'un visa à validité
territoriale limitée permet à une personne qui ne remplit pas les conditions
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habituelles d'entrée sur le territoire des Etats membres d'entrer sur le
territoire de l'Etat membre de délivrance.
En droit interne suisse, l'art. 2 al. 4 OEV concrétise l'art. 5 par. 4 point c du
code frontières Schengen, ainsi que son pendant, l'art. 25 par. 1 point a ch.
i du code des visas. Il prévoit que, dans les limites de leurs compétences,
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le SEM peuvent,
dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas
90 jours, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts
nationaux ou en raison d'obligations internationales (cf. aussi art. 12 al. 4,
28 et 30 OEV et art. 6 al. 1 et 2 LEtr).
5.4 Un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou
l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et
concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance (étant
rappelé que l'Etat de provenance ou de dernière résidence concerne les
apatrides) et qu'en règle générale, elle s'y trouve encore. L'intéressé doit
se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend
indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder
un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les
situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à
une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif
d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Par
ailleurs, il y a lieu d'admettre que les conditions de la délivrance d'un visa
pour des motifs humanitaires à la personne qui a quitté son pays d'origine
ou de provenance, parce qu'elle y était réellement menacée et qui se
trouve donc déjà dans un Etat tiers, sont encore plus restrictives que celles,
déjà exceptionnelles, prévalant pour un requérant se trouvant encore dans
son pays d'origine. Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du
moins particulièrement grave pour la santé), direct et immédiat pour cette
personne dans l'Etat tiers dans lequel elle se trouve (cf. Message du
Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la
directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa
pour motifs humanitaires).
6. Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la finalité dudit visa, qui
oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après
son arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays. En effet, il ne
serait pas admissible que par la voie du visa humanitaire, les intéressés
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contournent les conditions générales prévues dans le droit Schengen, en
occultant le véritable motif de leur séjour en Suisse. Dès lors, c'est à bon
droit que l'ODM examine les garanties quant à la sortie de Suisse des
requérants.
7.
Dans le cas particulier, les intéressés n'ont apporté aucun élément
susceptible de démontrer que leur vie ou leur intégrité physique serait
actuellement directement, sérieusement et concrètement menacée en
Syrie où ils sont retournés après avoir résidé à Alep et au Liban. Ils
séjournent à Lattaquié, depuis février 2014.
Cette ville abrite une grande partie de la communauté alaouite,
majoritairement favorable au gouvernement. Depuis une année, les soldats
et les rebelles s'affrontent dans la région. En mars 2015, par exemple, des
combats entre forces gouvernementales et rebelles ont fait plus de 50 morts
sur une colline stratégique de la province
(cf.
a-lattaquie-7776979696, consulté le 21 avril 2015). Actuellement, bien que
menacée par l'avance de l'Armée syrienne libre, la ville est toujours
entièrement contrôlée par les forces gouvernementales. Du reste, à la fin du
mois d'avril 2015, un groupe de 17 touristes français s'est rendu à Lattaquié,
où il a été reçu par le ministre du tourisme syrien
(cf.
touristes-francais-717908.aspx, consulté le 21 avril 2015). Dans ce contexte, il
n'apparaît pas que les intéressés y soient exposés, directement et
personnellement, à des menaces de la part de membres de groupes
rebelles, que ce soit en raison de la personnalité de F._______, lequel
travaillait pour le compte du gouvernement syrien, ou de leur appartenance
à la communauté chrétienne. De plus, l'épouse du recourant, B._______, a
effectué à plusieurs reprises le voyage entre Lattaquié et la représentation
suisse à Beyrouth sans avoir pris des mesures particulières. Enfin, invités le
26 mars 2015 à déposer, par l'intermédiaire de leur mandataire, des
observations sur la réponse du SEM, les recourants n'y ont pas donné suite.
Le fait que des violences aient lieu dans la province entre les troupes
gouvernementales et les rebelles, comme cela ressort du courrier du 8 mai
2015 produit par les recourants, ne change rien. Quant aux six
photographies produites, elles montrent les conséquences d'une agression
au couteau qui, comme toutes les autres menaces alléguées, s'est produite
à Alep, non à Lattaquié, et rien n'indique que ces documents concernent
A._______. Par ailleurs, la crainte de celui-ci d'être appelé à servir dans
l'armée ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence des conditions
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restrictives mises à la délivrance d'une visa à validité territoriale limitée. N'est
pas décisif non plus le courrier des personnes qui attestent avoir caché et
hébergé temporairement les intéressés, dès lors qu'il n'indique ni l'endroit
ni le moment de leur intervention. Enfin, ceux-ci ne sauraient se prévaloir
de l'asile octroyé par les autorités espagnoles à la sœur de la recourante
et à son époux car les autorités suisses ne sont pas liées par les décisions
rendues par d'autres Etats en cette matière ou en matière de délivrance
d'un visa humanitaire.
Compte tenu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas rendu crédibles
l'existence d'une situation de danger imminent en Syrie justifiant l'octroi de
visas humanitaire. Partant, leur recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais
de même montant versée le 3 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :