Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1027/2008
Arrêt du 23 février 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Pietro Angeli-Busi, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
alias B._______,
alias C._______,
Irak,
représenté par Me Pierre Lièvre, avocat à
2900 Porrentruy,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
16 janvier 2008 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 29
décembre 2003, à l'appui de laquelle il a pour l'essentiel exposé craindre
des persécutions de la part des membres de la famille de sa défunte
compagne assassinée par ceux-ci pour avoir entretenu des relations
intimes hors mariage avec lui,
les procès-verbaux des auditions des 6 janvier et 4 février 2004,
la décision de l'Office fédéral des migrations (l'ODM) du 12 décembre
2005, entrée en force de chose jugée faute de recours, par laquelle ledit
office, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne
satisfaisaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile et
prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse,
l'exécution de cette mesure étant inexigible au regard notamment des
conditions générales de sécurité en Irak,
le courrier du 14 septembre 2007 par lequel l'ODM a informé l'intéressé
qu'il envisageait de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait, la
province de D._______ - soit celle où il serait né et où il aurait vécu -,
celles de E._______ et de F._______ ne connaissant plus une situation
de violences généralisées, et lui a accordé un délai pour se prononcer,
les observations formulées par l'intéressé en date du 28 septembre 2007,
la décision du 16 janvier 2008 par laquelle l'ODM, après avoir considéré
que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible,
a levé l'admission provisoire prononcée le 12 décembre 2005,
le recours interjeté le 18 février 2008, par lequel l'intéressé a
principalement fait valoir qu'il travaillait en Suisse depuis le 29 mai 2007
et qu'il risquait la peine de mort dans son pays, a produit un mandat
d'arrêt émis le 23 décembre 2003 par un tribunal civil irakien et a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM,
la décision incidente du 22 février 2008, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a requis le paiement de la somme de Fr.
600.- en garantie des frais présumés de procédure,
l'avance de frais versée le 5 mars 2008,
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la décision du 13 juillet 2009 par laquelle l'ODM a refusé à l'intéressé
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
l'arrêt du Tribunal du 31 janvier 2011 (C-5769/2009) rejetant le recours
introduit, le 14 septembre 2009, contre cette décision,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les décisions en
matière de levée d'admission provisoire prononcées par l'ODM, lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF (art. 1 et 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrit par la
loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé
que son renvoi sont entrés en force de chose décidée,
que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu
exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire
conformément à l'art. 84 al. 2 LEtr,
que tout d'abord, l'intéressé a fait valoir sa bonne intégration en Suisse et
a produit dans ce sens une attestation établie, le 21 janvier 2008, par son
employeur faisant état de son engagement au sein de son entreprise
depuis le 29 mai 2007,
que même en l'admettant, la bonne intégration n'est pas un critère à
prendre en considération dans le cadre de la présente procédure,
l'autorité compétente devant uniquement se baser, pour décider de
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l'exécution du renvoi, sur la situation qui sera celle du recourant après
son retour dans son pays d'origine,
qu'en tout état de cause, le Tribunal, dans son arrêt du 31 janvier 2011
ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr, a jugé que l'intégration
socioprofessionnelle de A._______ ne revêtait aucun caractère
exceptionnel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009,
consid. 6.2 p. 11 s.),
que cela étant, l'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution
est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou
de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière
résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2
en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de
l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers
[OERE, RS 142.281]),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure doit ainsi respecter les garanties
internationales contre le refoulement découlant de l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
de l'art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS 0.103.2) et de l'art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.
réfugiés, RS 0.142.30]; ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; WALTER STÖCKLI,
ASYL, IN: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER [éd.], op. cit., p. 546 s.
n. 11.67),
qu'en l'espèce, la décision portant sur le rejet de la demande d'asile étant
entrée en force de chose décidée, le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés, repris en droit interne à l'art. 5 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ne trouve pas application,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé réitère le fait qu'il encourt la peine
de mort en cas de retour en Irak,
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qu'il étaye son argument en produisant un mandat d'arrêt émis, le 23
décembre 2003, par un tribunal civil irakien,
que ce document n'a toutefois aucune valeur probante,
qu'en effet, d'une part, il s'agit d'une simple photocopie - procédé
n'excluant pas les manipulations - sur laquelle le sceau d'une autorité a
été ajouté,
que d'autre part, l'authenticité de ce document est fort douteuse, dans la
mesure où il aurait été émis par un tribunal civil, lequel n'est
manifestement pas compétent pour émettre un tel document,
qu'au surplus, celui-ci porte la date du 23 décembre 2003, laquelle est
antérieure au dépôt de la demande d'asile de l'intéressé,
que ce dernier n'a toutefois donné aucune explication sur les
circonstances ayant conduit à l'émission de ce mandat d'arrêt, ni
d'ailleurs sur la manière dont il l'aurait obtenu,
qu'en outre, selon la jurisprudence du Tribunal, la situation sécuritaire
dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (D._______, E._______
et F._______) est certes tendue, mais devenue suffisamment calme et
stable pour que l'on puisse admettre que les autorités kurdes sur place
ont, en principe, la capacité – et la volonté – de fournir une protection
adéquate, en particulier aux personnes originaires de ces régions (ATAF
2008/4 p. 31 ss, en particulier consid. 6 p. 40 ss),
que l'exécution du renvoi s'avère en l'espèce licite, les allégations du
recourant se limitant à de simples affirmations nullement étayées,
que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale,
qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi de l'intéressé
au Kurdistan irakien serait inexigible,
qu'en particulier le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la
situation régnant dans les trois provinces kurdes de D._______, de
E._______ et de F._______, au nord de l'Irak,
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qu'il a jugé que celles-ci ne connaissaient pas de violences généralisées
et que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde,
célibataires, en bonne santé, originaires de ces provinces et y disposant
encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au
pouvoir était, en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008/5
consid. 7.5 p. 65 ss spéc. consid. 7.5.8 p. 72 s.),
que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, cette
jurisprudence est toujours d'actualité et demeure valable,
que de plus le recourant, d'ethnie kurde, est né et a vécu jusqu'à son
départ du pays à G._______, dans la province de D._______, où sa mère
et ses frères et soeurs résident ; qu'il y a ouvert (…), de sorte qu'il a dû se
créer à cet endroit un réseau social élargi,
qu'à cela s'ajoute le fait qu'il est jeune, célibataire et sans charge de
famille et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Irak et qui
seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays
d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain
effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se
trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.
dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit également être considérée
comme raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr),
que l'intéressé dispose d'une carte d'identité nationale (versée au
dossier),
qu'il lui incombe au surplus d'entreprendre le cas les démarches
nécessaires pour obtenir tout autre document lui permettant de retourner
dans son pays d'origine,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a décidé de lever l'admission
provisoire prononcée le 12 décembre 2005,
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que le recours étant d'emblée voué à l'échec, il est renoncé à un échange
d'écritures (art. 57 PA par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant versée le 5 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :