B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1034/2015
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 16 janvier 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 mai 2012, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
Lors de son audition sommaire par le SEM, le 1er juin 2012, l’intéressé a
déclaré qu’il était de nationalité malienne, d’ethnie serakoulé et de religion
musulmane. Il avait une sœur qui vivait au B._______, ainsi que dix-huit
demi-frères et quinze demi-sœurs. Il avait quitté son pays d’origine, le (…)
2012, à bord d’un avion de ligne à destination de Bruxelles. Il n’avait pas
déposé de demande d’asile en Belgique car il voulait rejoindre la Suisse. Il
avait fui le Mali en raison de la situation d’insécurité qui y régnait et de
problèmes personnels de nature familiale. Il a précisé qu’il n’avait eu aucun
problème, quel qu’il soit, avec les autorités civiles ou militaires maliennes.
Invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Belgique en tant
que pays supposé compétent pour traiter sa demande d’asile, il a indiqué
qu’il ne s’opposait pas à cette mesure.
C.
Par lettre recommandée du 1er février 2013, le SEM a informé le requérant
que, selon ses informations, il avait quitté son logement et était sans
domicile connu. Dans ces circonstances, il y avait lieu de retenir qu’il avait
renoncé à la poursuite de la procédure, si bien que sa demande d’asile,
devenue sans objet, était rayée du rôle.
D.
Par courrier du 26 mars 2013, l’Hospice général de Genève (ci-après :
Hospice général) a informé l’Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après : OCP) que le requérant s’était présenté en ses locaux,
en vue de sa réintégration après disparition.
E.
Par courrier du 27 mars 2013, l’OCP a demandé au SEM d’annuler sa
décision du 1er février 2013 et de rouvrir la procédure d’asile de l’intéressé.
F.
Par lettre du 6 juin 2013, le requérant a informé le SEM qu’il s’était
temporairement absenté de Suisse pour assister un membre de sa famille
malade, et abandonné à lui-même, qui vivait en France.
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G.
Par décision du 2 juillet 2013, le SEM a rouvert la procédure d’asile du
requérant.
H.
Lors de son audition complémentaire du 7 novembre 2013, le requérant a
expliqué qu’il avait vécu auprès de sa famille dans le village de C._______,
dans la région de D._______, jusqu’au mois d’avril 2012. Il avait été
scolarisé pendant seize ans, puis avait travaillé, principalement en tant que
cultivateur, et s’était de ce fait rendu parfois en Mauritanie et au Sénégal.
Sa mère était décédée et sa sœur était retournée vivre à C._______ suite
au décès de son époux. Ses demi-sœurs et certains de ses demi-frères
avaient quitté le Mali. Il entretenait des rapports conflictuels avec son père
et, depuis son arrivée en Europe, n’avait plus de contacts avec les
membres de sa famille. S’il était resté dans son pays d’origine, il aurait été
incapable de subvenir à ses besoins et aurait dû demander de l’aide à ses
proches. Il avait fui le Mali en raison de la situation d’instabilité et
d’insécurité qui y régnait. Des cultivateurs comme lui craignaient d’ailleurs
d’être abattus dans leurs champs. Lui-même n’avait cependant jamais été
victime des combats en cours ou de leurs effets.
I.
Par décision du 16 janvier 2015, notifiée le 20 janvier suivant, le SEM
a refusé la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a retenu que l’insécurité régnant au Mali était une conséquence inévitable
d’un conflit qui affectait toute la population de la même manière, de sorte
qu’elle n’était pas déterminante au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a
en outre considéré que les problèmes familiaux et financiers invoqués par
le recourant ne relevaient pas d’une persécution au sens de cette
disposition et, partant, ne constituaient pas des motifs pertinents en
matière d’asile.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé que rien n’indiquait
que le recourant serait exposé dans son pays à une peine ou à un
traitement prohibés par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101). En outre, il a considéré que le Mali ne connaissait pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de
l’art. 84 al. 4 LEtr (RS 142.20), et que l’intéressé ne pouvait se prévaloir
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d’aucun motif personnel laissant apparaître que son renvoi le mettrait
concrètement en danger. En conclusion, il a retenu que l’exécution du
renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
J.
Par acte du 18 février 2015, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en
concluant à son annulation en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son
renvoi, et au prononcé de son admission provisoire. Il a requis la dispense
du paiement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir qu’il souffrait d’une affection au pied droit nécessitant une
intervention chirurgicale et qu’il suivait un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique. L’interruption de sa prise en charge médicale aurait
donc des répercussions néfastes sur sa santé. De plus, compte tenu des
conditions de vie difficiles dans son pays d’origine, il ne disposerait pas des
soins nécessaires, de sorte que son renvoi aggraverait lourdement ses
problèmes de santé. Enfin, vu l’instabilité de la situation au Mali, due au
conflit en cours, le renvoi mettrait en danger, pour ce motif également, son
intégrité physique, voire sa vie. Dans ces conditions, il a estimé que
l’exécution du renvoi était inexigible.
K.
Entre le (…) 2014 et le (…) 2015, le recourant a fait l’objet de cinq
ordonnances pénales du Ministère public du Nord vaudois et du Ministère
public du canton de Genève, à teneur desquelles il a été condamné à des
peines pécuniaires cumulées de 165 jours-amende à 30 francs le jour et à
une peine privative de liberté de 120 jours, pour infractions à la loi sur les
stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup [RS 812.121]), vol (art. 139 CP
[RS 311.0]), escroquerie (art. 146 CP), utilisation et tentative d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur (art. 22 et 147 CP).
L.
Par décision incidente du 28 avril 2016, le juge instructeur a réservé
sa décision sur la demande d’assistance judiciaire partielle et a requis du
recourant la production d’un rapport médical.
Le recourant a donné suite à cette demande le 30 mai 2016.
M.
Par décision incidente du 9 février 2017, le juge instructeur a fixé à
l’intéressé un délai au 24 février suivant pour produire un rapport médical
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circonstancié faisant état notamment de l’évolution de son état de santé,
des éventuels traitements en cours et du pronostic lié tant à leur poursuite
qu’à leur interruption, ainsi que des risques éventuels en cas de retour au
Mali.
N.
Par pli du 20 février 2017, le recourant a produit un certificat médical daté
du 16 février 2017, ainsi qu’un rapport médical du même jour établi par les
Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG).
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le
Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi).
Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent
litige.
Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
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Page 6
2.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile
(cf. chiffres 1 et 2 du dispositif), de sorte que, sur ces points, elle a acquis
force de chose décidée.
2.2 De même, le recourant ne contestant pas le renvoi dans son principe
(cf. chiffre 3 du dispositif de la décision contestée), la question litigieuse est
limitée à son exécution. L’examen du Tribunal ne portera donc que sur ce
point.
3.
3.1 En application de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l’asile et au prononcé
du renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi). Il peut également faire valoir le
grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 44,
2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l’art. 112 al. 1 LEtr; ATAF 2014/26,
consid. 5.6 et 7.8).
3.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2). Les parties sont tenues de collaborer à l'établissement des
faits et motiver leur recours (art. 13 et 52 PA; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 803 ch. 5.8.1.3, p. 820 ch. 5.8.3.5).
Ainsi, le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait
complémentaires, se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent ( cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122
V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 1.55,
p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398). Dans les
procédures relevant du domaine du droit des étrangers, le Tribunal prend
en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il
statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
4.
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Page 7
4.1 A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 LAsi – le SEM
décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée
(cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Ces trois conditions sont de nature alternative;
il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30
consid. 7.3).
En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 et réf. cit.).
4.2 Dans la présente cause, le Tribunal se limitera à se prononcer sur
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, seule question sur laquelle l’intéressé
a motivé son recours.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit
ou de violence étendue, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, exposées à un dénuement complet et, en dernière
analyse, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 p. ss; 2002 n° 11
consid. 8a). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à
une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaire,
difficultés à trouver un emploi, pénurie de logements, absence de toute
perspective d'avenir), à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une
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mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1; 2003 n° 24 consid. 5e).
5.2 L’intéressé considère en premier lieu que son renvoi est inexigible dès
lors que son intégrité physique, voire sa vie, seraient mises en danger en
raison de la situation d’insécurité et d’instabilité qui sévit dans son pays
d’origine.
5.2.1 En l’occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
générale prévalant actuellement au Mali est en soi constitutive d'un
empêchement au renvoi du recourant.
5.2.2 En dépit des problèmes de gouvernance et de sécurité qui perdurent
nonobstant « l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali », signé en
2015 par les autorités maliennes et la Coordination des mouvements de
l’Azawad (CMA, soit une coalition de groupes armés arabes et touaregs),
le Mali ne connaît pas une situation de conflit ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer l’existence d'une mise en danger concrète, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., de tous les ressortissants du pays.
Certes, les conditions de sécurité demeurent instables dans les régions du
nord et du centre du Mali (Tombouctou, Kidal, Gao, Mopti, Taoudénit,
Ménaka, Ségou). Les forces de sécurité maliennes, la MINUSMA (Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali) et les troupes françaises de l’opération « Barkhane » ont été les cibles
principales des attaques perpétrées dans ces zones, et celles dirigées
contre les civils se sont poursuivies essentiellement dans les régions
centrales. Le 28 avril 2017, l’Assemblée nationale a d’ailleurs prolongé
l’état d’urgence pour une période de six mois – jusqu’au 31 octobre 2017
– en raison de l’insécurité persistante dans les territoires du nord et du
centre du pays. Cela étant, le gouvernement a mis en œuvre des mesures
pour intégrer des groupes de combattants rebelles dans les forces armées
régulières et instaurer un programme prévoyant le désarmement, la
démobilisation et la réinsertion de membres issus de la CMA. Il poursuit en
outre une politique tendant à renforcer les capacités d’action d’organismes
tels que la Commission d’intégration, le Conseil national pour la réforme
du secteur de la sécurité, et la Commission nationale pour le désarmement,
la démobilisation et la réinsertion. De plus, une concertation régionale sur
l’insécurité régnant dans les régions de Mopti et de Ségou s’est tenue au
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mois de mai 2017, au terme de laquelle ont été présentées aux autorités
maliennes des recommandations visant notamment à renforcer la
présence de l’État sur le territoire national et appuyer le dialogue
intracommunautaire et intercommunautaire. Pour leur part, la MINUSMA et
les troupes françaises maintiennent une présence active sur le terrain en
vue d’assurer la protection des populations civiles et fournir un appui
opérationnel aux forces de défense et de sécurité maliennes. Par ailleurs,
l’armée malienne, en coordination avec le contingent français, continuent
de mener depuis plusieurs mois des opérations de sécurité dans
plusieurs régions du centre et du nord du pays (cf. UN Security Council,
Report of the Secretary-General on the situation in Mali, S/2017/478,
06.06.2017, , consulté le
21.6.2017; Le Monde, Au Mali, l’impossible paix ?, 10.03.2017,
paix_5092645_3212.html >, consulté le 21.6.2017; USDOS - US
Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2016 –
Mali, 03.03.2017, html >, consulté le 21.6.2017; Amnesty International, Amnesty International
Report 2016/17 - The State of the World's Human Rights – Mali,
21.02.2017, mali/ >, consulté le 21.6.2017; Human Rights Watch (HRW) , Mali:
Islamist Group Abuses, Banditry Surge, 18.01.2017, /news/2017/01/18/mali-islamist-group-abuses-banditry-surge >, consulté
le 21.6.2017; HRW, World Report 2017 − Mali, 12.01.2017,
, consulté
le 21.6.2017).
5.2.3 En dernière analyse, il y a lieu de relever que le recourant est
originaire d’un village à une trentaine de kilomètres de la ville de
E._______, non loin des frontières avec le Sénégal et la Mauritanie, à
savoir dans une région, située dans le sud-ouest du Mali, qui n’est pas
directement exposée à des combats ou à des actions terroristes, dont sont
en revanche le théâtre le centre et le nord du pays (cf. supra consid. 5.2.2;
Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and
Documentation, Mali, 1. Quartal 2017 : Kurzübersicht über Vorfälle
aus dem Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED),
22.06.2017, mali-de.pdf >, consulté le 21.6.2017). Le recourant a d’ailleurs reconnu qu’il
n’avait jamais été victime d’exactions commises par l’un ou l’autre des
groupes combattants ni confronté à leurs effets (cf. p.-v. d’audition du
7.11.2013, p.6 Q 45).
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5.2.4 Au vu de ce qui précède, la situation d’insécurité relative qui existe
au Mali n’est pas constitutive d'un obstacle à l'exécution du renvoi.
5.3 Le recourant soutient en second lieu que l'exécution du renvoi serait
également inexigible en raison de ses problèmes de santé, tels que décrits
dans les documents médicaux du 16 février 2017.
5.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2
consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Il en va de même si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui sont adéquats à l'état de santé
de l'intéressé, fussent-ils d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse.
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou
à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le même standard que celui existant en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; 1993 n° 3).
5.3.2 En l’espèce, selon le certificat médical du 16 février 2017, établi par
son médecin traitant, le recourant est soigné pour une inflammation
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Page 11
chronique du foie et une consommation d’alcool parfois excessive, dans le
contexte d’un état dépressif et anxieux qui nécessite un suivi, sous peine
de décompensation psychique grave.
Par ailleurs, à teneur du rapport des HUG du 16 février 2016, le diagnostic
posé fait état d’un état dépressif léger (CIM-10 F32.0), de troubles du
sommeil (CIM-10 F59) et d’une consommation excessive d’alcool nocive
pour la santé (CIM-10 F10.1). Il est indiqué que l’intéressé bénéficie d’un
suivi psychiatrique ambulatoire à raison d’une consultation par mois
environ. Il reçoit un traitement antidépresseur par Sertraline (75 mg 1x/j),
ainsi qu’un traitement à visée somnifère par Trittico (50 mg 1x/jr) et
anxiolytique, en réserve, par Temesta expidet (1 mg 3x/jr maximum). Il est
précisé que la poursuite de sa prise en charge est nécessaire à long terme,
afin d’éviter une récidive des troubles dépressifs et limiter les risques
d’alcoolisations aiguës. De plus, en cas de retour au Mali, l’intéressé serait
fortement exposé à une rechute dépressive, associée à une péjoration de
son affection liée à la consommation excessive d’alcool.
5.3.3 Au vu des éléments précités, le Tribunal considère que les
problèmes de santé du recourant, tant sur le plan somatique que
psychique, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à
l’exécution du renvoi. Il appert en effet que les affections dont il souffre ne
sont pas d’une intensité telle qu’elles nécessitent un traitement
particulièrement lourd ou spécifique qui ne pourrait pas être poursuivi au
Mali. Par ailleurs, aucun élément sérieux ne permet de retenir que ces
affections sont de nature à occasionner une mise en danger concrète
de l’intéressé en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, si son
état devait s’aggraver, rien n’indique que le recourant ne serait pas en
mesure d’obtenir, dans son pays d’origine, les soins et les médicaments
nécessaires, étant précisé que la région dont il provient (D._______)
dispose à elle seule de structures médicales suffisantes pour répondre
à ses besoins (cf. Mali’s News, Infrastructures sanitaires, des hôpitaux
pour Koutiala, Markala, Koulikoro et Kayes en 2017, 11.10.16,
markala-koulikoro-kayes-2017/ >, consulté le 22.6.2017; Ministère de
la santé du Mali, Carte sanitaire du Mali, juillet 2012,
du-mali-mise-a-jour >, consulté le 22.6.2017; LAMIAUX/ROUZAUD/WOODS,
Private Health Sector Assessment in Mali : The Post-Bamako Initiative
Reality, World Bank Working Paper n° 212, 2011, /handle/10986/5944 >, consulté le 22.6.2017; Boston
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Page 12
Consulting Group, Etude sur le secteur privé de la santé au Mali, août
2010, _BCG_Etude_sect_prive.pdf >, consulté le 22.6.2017).
5.3.4 En définitive, il appartiendra à l’intéressé de s’adresser aux médecins
qui assurent sa prise en charge en Suisse pour le préparer à son retour au
Mali. De plus, il lui incombera d’engager les démarches nécessaires en
vue de bénéficier dans ce pays, dès son arrivée, du suivi médical dont il a
besoin. Enfin, il pourra, si nécessaire, solliciter du SEM une aide au retour
pour motifs médicaux (art. 73 OA 2 [RS, 142.312]), afin notamment de
financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé s'améliore
et / ou emporter avec lui une réserve de médicaments permettant de faire
face dans des conditions adéquates à la période de transition avant sa
réinsertion effective dans ce pays.
5.3.5 Au vu de ce qui précède, il n'apparait pas que l'intéressé présente
des troubles graves, susceptibles d'entraîner, en cas d’exécution du renvoi,
une dégradation très rapide de son état de santé, au point qu’elle conduirait
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave, de son intégrité
physique.
5.4 En conclusion, aucun élément du dossier ne permet de retenir que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger du recourant au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il y a lieu de relever par ailleurs que l’intéressé est
jeune, a été scolarisé pendant seize ans, est apte au travail et est au
bénéfice d’une expérience professionnelle en tant que cultivateur qu’il a pu
exercer tant dans son pays d’origine qu’en Mauritanie et au Sénégal. De
plus, il dispose d’un réseau social et familial, notamment sa sœur et
plusieurs de ses dix-huit demi-frères, sur lequel il pourra compter lors de
son retour au Mali.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Il s’ensuit que la décision attaquée est confirmée et le recours rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation d’aide financière de
l’Hospice général versée au dossier), la demande d’assistance judiciaire
partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il n’est pas perçu de frais
de procédure.
Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement
d'une avance de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :