Cour IV
D-1036/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Sri Lanka,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 9 février 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1036/2010
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 13 janvier 2010,
le courrier du 12 janvier 2010, par lequel sa soeur aînée, ainsi que son
beau-frère, indiquant vouloir prendre en charge l'intéressé durant sa
procédure d'asile et en assumer l'entretien, ont sollicité son attribution
au canton B._______,
l'audition du 22 janvier 2010 relative au droit d'être entendu de
l'intéressé quant à son attribution cantonale,
la décision motivée du 9 février 2010 (et non 2009 comme daté par
erreur), par laquelle l'ODM a attribué l'intéressé au canton C._______,
le recours du 18 février 2010 (date du timbre postal) interjeté par
l'intéressé contre cette décision,
la décision incidente du 26 février 2010, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un
délai 16 mars 2010 pour s'acquitter d'un montant à titre d'avance sur
les frais de procédure présumés,
le paiement de la somme requise dans le délai fixé,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF),
qu'en particulier le Tribunal statue sur les recours formés contre les
décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution
cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105
al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation
avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i. f. LAsi),
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que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à
un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes
du canton et du requérant d'asile,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), précise que l'autorité intimée répartit les requérants
d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant
compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur
nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA 1, l'ODM ne décide de changer un
requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y
consentent, (ou) suite à une revendication du principe de l'unité de la
famille ou (encore) en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou
sur d'autres personnes,
qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1
règlent, sous une même note marginale ("Répartition effectuée par
l'office fédéral"), deux situations distinctes ; que l'alinéa 1 de cette
disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr. LAsi, régit en effet la
question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en
début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un
canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un
requérant d'asile déjà affecté à un canton vers un autre canton,
que, conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut
attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de
l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi),
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants
mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en
concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux
conjoints (cf. art. 1 let. e OA1),
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que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une
éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse
(cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2
p. 673),
que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se
référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie
familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss),
que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), quant à lui, ne garantit pas une protection plus étendue que
la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF
2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II
377 consid. 7 p. 394 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.510/2001 du 11 mars 2002 consid. 3.3),
que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal en matière
d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en
relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré
par l'art. 8 CEDH ; qu'ainsi, elle comprend également, outre les
relations entre époux (ou les concubins formant une communauté
durable ou les partenaires enregistrés) et leurs enfants mineurs vivant
en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1
p. 677s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s.,
JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8
p. 162ss), d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre
grands-parents et petits-enfants, entre frères et soeurs, entre
oncles/tantes et neveux/nièces, entre un enfant âgé de plus de dix-huit
anx et un parent résidant sur le sol helvétique) peuvent également être
protégés (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif
à la nouvelle constitution fédérale, in : FF 1997 I 1ss, spéc. 155 ;
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, Berne 2000, vol. II, p. 191ss ; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in
des Schweiz, Berne 1999, p. 110ss ; PASCAL MAHON, in : Commentaire
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de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874,
ad art. 34quinquies, p. 18), à la condition toutefois que l'étranger se
trouve dans un rapport de dépendance particulière vis-à-vis de la
personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable
l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF
2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. ;
JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e
p. 260ss et réf. cit., ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss ; cf. également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006
consid. 1.1.2),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale
suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le
membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678
et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8
p. 228),
que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement
prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation,
mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances
et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal
E - 6431/2009 du 13 novembre 2009),
que s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée d'une
procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du requérant
dispose d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence du
Tribunal fédéral valable en matière d'octroi d'une autorisation
cantonale de séjour (cf. arrêt précité),
qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est
donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité
intimée d'affecter le recourant au canton C._______ constitue une
violation du principe de l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie
du recours contre une telle décision,
qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton
B._______ où réside sa soeur aînée et son beau-frère, titulaires de
permis d'établissement (permis C), de même qu'une de ses autres
soeurs aînées, enfin sa soeur jumelle, arrivée en Suisse en 2007, et
dont la procédure de demande d'asile est toujours en cours, au motif
que cela lui permettrait, après de nombreuses années de séparation,
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de retrouver les membres de sa famille, en recréant des liens avec
eux, en particulier avec sa soeur jumelle dont il était très proche
jusqu'à ce qu'elle ne quitte son pays d'origine pour la Suisse en 2006 ;
que les membres de sa famille pourraient ainsi lui apporter un soutien
affectif et moral, après les traumatismes qu'il aurait vécus dans son
pays,
qu'en faisant valoir ses liens de parenté avec trois soeurs et un beau-
frère, le recourant a expressément invoqué une violation du principe
de l'unité de la famille,
que le recours est ainsi recevable au sens des art. 27 al. 3 i. f. et
107 al. 1 i. f. LAsi,
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, il est
également recevable au sens des art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi,
qu'en l'occurrence, le recourant, qui a eu vingt-trois ans le (...) dernier,
est majeur, donc présumé vivre de manière indépendante,
que, s'agissant des liens existant en particulier entre le recourant et sa
soeur aînée, il ne ressort ni du dossier ni de ses allégations que celui-
ci se trouverait dans un rapport de dépendance particulière vis-à-vis
de celle-là, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8
par. 1 CEDH, ni qu'il se serait trouvé par le passé dans un tel rapport
de dépendance avec elle,
que l'intéressé ne souffre notamment pas d'un handicap ou d'une
maladie graves,
qu'ainsi, bien que le recourant dispose en Suisse d'un membre de sa
famille susceptible de l'accueillir et de lui procurer un cadre de vie plus
agréable durant sa procédure d'asile, il n'a nullement démontré qu'il
avait quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de sa soeur
aînée et de son beau-frère établis dans le canton B._______ pour
l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'il ne pouvait pas,
sans vivre auprès d'eux, faire face aux conditions d'existence que
connaissent tous les requérants d'asile,
qu'au surplus, le recourant n'a pas démontré qu'il entretenait avec sa
soeur aînée une relation étroite et effective avant son arrivée en
Suisse,
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qu'au demeurant, il ressort de ses déclarations et de son acte de
recours que si sa soeur aînée s'était occupée de lui et de sa soeur
jumelle, il n'avait toutefois plus eu de contact avec elle depuis son
départ pour la Suisse en 1993, alors qu'il n'était âgé que de sept ans,
que si des liens ont pu être renoués par la suite, ils ne l'ont été que
bien plus tard – en 2003 –, pour s'interrompre à nouveau en 2006,
qu'en ce qui concerne son autre soeur aînée, il n'a pas eu de contact
rapproché avec elle, puisqu'il est né après qu'elle avait déjà quitté la
maison familiale,
qu'en ce qui concerne sa soeur jumelle, l'intéressé n'a pas eu de
contact avec elle durant trois ans, et il n'a pas démontré non plus avoir
été et être actuellement dans un rapport de dépendance avec elle,
que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton
C._______ ne constitue pas une violation du principe de l'unité de la
famille au sens de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, lesdits frais correspondant à l'avance de frais versée par
l'intéressé par Fr. 600.--, ils sont compensés avec celle-ci,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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