B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1037/2016
Ar r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
alias C._______,
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28
décembre 2015,
les investigations entreprises le 29 décembre 2015 par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que le requérant a été
interpellé en Grèce le 16 décembre 2015 et a déposé une demande d'asile
en Allemagne respectivement les 21 et 23 décembre 2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
4 janvier 2016 au cours de laquelle l'intéressé a, d'une part, admis avoir
été enregistré en Grèce, puis en Allemagne, tout en alléguant ne pas y
avoir déposé de demande d'asile,
la détermination orale de l'intéressé du même jour, concernant le prononcé
éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son
encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, pays
potentiellement responsable pour l'examen de sa demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en
application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes le
8 février 2016,
la réponse positive des autorités allemandes, transmise au SEM le
10 février 2016,
la décision du 16 février 2016, notifiée le 18 suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 19 février 2016 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
lequel l'intéressé a, au préalable, demandé à être mis au bénéfice de
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l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, principalement, conclu
à l'annulation de la décision du SEM précitée,
le réception dudit dossier par le Tribunal, le 24 février 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu'ainsi, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
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requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
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que, selon l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne les 21 et
23 décembre 2015,
que sur cette base, le SEM a présenté une requête aux autorités
allemandes, tendant à la reprise en charge de l'intéressé et fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que les autorités allemandes l'ont expressément acceptée, le
10 février 2016, sur la base de la disposition précitée,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de A._______,
que le fait, pour celui-ci, de n'avoir pas eu l'intention de déposer une
demande d'asile en Allemagne – où les autorités lui auraient dit que ses
empreintes digitales n'étaient prises qu'à des fins de renseignements – ou
d'y avoir séjourné seulement durant deux jours, n'est pas décisif à cet
égard,
qu'en effet, il y a lieu d'admettre sur la base des pièces du dossier, dont en
particulier l'inscription sur Eurodac, que le recourant a bel et bien introduit
une telle demande dans cet Etat,
qu'en outre, la présence en Suisse du demi-frère de l'intéressé est
également sans incidence, celui-ci n'étant pas un membre de la famille au
sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III,
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que l'Allemagne était
compétente pour traiter sa demande d'asile,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, dans ce
pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
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qu'en effet, l'Allemagne est liée par cette Charte, et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'ayant pas été
renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas
application en l'espèce,
que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers l'Allemagne du fait
que sa vie y serait menacée,
qu'en effet, suite au décès de son oncle paternel, il aurait été accusé par
des membres de sa famille de l'avoir tué afin de (…) ; qu'il aurait été
emprisonné, jugé et, dans un premier temps, condamné (…), avant d'être
libéré (…) ; que, depuis lors, certains membres de sa famille auraient voulu
se venger ; qu'il ne serait pas en sécurité en Allemagne, dans la mesure
où plusieurs de ses cousins paternels y séjourneraient et pourraient le
retrouver,
que, sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que l'allégation selon laquelle sa vie serait en danger en Allemagne en
raison de la présence de plusieurs cousins paternels se limite toutefois à
une simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et
sérieux,
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que le Tribunal, à l'instar du SEM, retient également qu'en cas de menace
ou d'agression de la part de ses cousins en Allemagne, il lui appartient de
s'en plaindre aux autorités allemandes, rien ne permettant de considérer
que celles-ci lui refuseraient son aide et ne seraient pas en mesure de le
protéger,
que, d'autre part, en quittant l'Allemagne seulement quelques jours après
le dépôt de ses demandes d'asile successives, le recourant n'a même pas
donné la possibilité aux autorités allemandes d'examiner son cas et
obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret suceptible de
démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en
Allemagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, si après son retour en Allemagne, le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2),
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qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en vertu
de la loi sur l'asile et du règlement Dublin III, parce qu'un autre Etat membre
de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (RS 142.20 ;
cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 p. 276 s. ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :