B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1040/2015
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Contessina Theis, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, se disant né le (…) en Chine (République
populaire),
représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
21 février 2013,
les procès-verbaux des auditions des 11 mars 2013 (audition sommaire) et
30 octobre 2014 (audition sur les motifs),
la décision du 27 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 février 2015 formé par le recourant contre cette décision,
assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance de frais,
la décision incidente du 25 février 2015, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande
d'exemption du versement d'une avance de frais et a imparti au recourant
un délai au 12 mars 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
le versement, le 9 mars 2015, de l'avance de frais requise,
le courrier du 15 novembre 2016, par lequel le recourant, par le biais de
son mandataire nouvellement constitué, a produit deux lettres censées
provenir de sa famille résidant au Tibet et a requis la transmission des
pièces du dossier,
l’envoi au recourant, le 8 décembre 2016, de la copie des pièces
essentielles de la procédure,
les observations du recourant du 23 décembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
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le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré être d'origine tibétaine et
provenir du village de B._______, dans le district de C._______ au Tibet ;
que le (…) ou le (…), avec des amis, il aurait enlevé et brûlé le drapeau
chinois hissé sur le toit du monastère où il travaillait et l'aurait remplacé par
un drapeau tibétain ; qu'il aurait par la suite distribué des tracts dans les
villages avoisinants ; qu'ayant appris que des policiers (ou des militaires) à
sa recherche s'étaient rendus au monastère, il aurait pris la fuite le soir
même en direction du C._______ ; qu'il y serait resté environ deux mois,
avant de rejoindre la Suisse en avion le (…) ; qu'il n'a versé aucun
document d'identité ni aucun moyen de preuve à l'appui de sa demande,
que dans sa décision du 27 janvier 2015, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par
les art. 3 et 7 LAsi, relevant notamment le caractère inconsistant,
invraisemblable et contradictoire de ses déclarations ; qu'il a par ailleurs
estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable son origine chinoise, concluant
qu'il n'existait pas de motifs pertinents sous l'angle de l'asile ou du renvoi ;
qu'à ce sujet, retenant que l'intéressé avait violé son obligation de
collaborer en dissimulant ses véritables identité et provenance, le SEM a
considéré que tout portait à penser qu'il n'existait pas d'obstacles à
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l'exécution de son renvoi vers son lieu de séjour antérieur, au sens de
l'art. 44 LAsi, en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20),
que dans son recours du 19 février 2015, le recourant a maintenu être
originaire de Chine et a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas
de renvoi dans son pays ; qu'il a reproché au SEM d'avoir établi les faits
de manière incomplète, notamment en ne procédant pas à une analyse
Lingua ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision,
qu’à l’appui de son recours, il a produit deux lettres provenant du Tibet,
censées avoir été envoyées par sa famille,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour l’octroi de l’asile étaient remplies,
qu'indépendamment de la question du lieu de socialisation, le récit
présenté en lien avec les motifs d’asile ne satisfait pas aux exigences de
l'art. 7 LAsi,
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que selon ses dires, le recourant aurait décidé de quitter son pays après
avoir appris la venue de la police (ou de militaires, selon les versions) au
monastère,
qu’il a toutefois présenté deux versions divergentes de cet événement à
l’origine de la fuite de son pays,
qu’il aurait été informé du danger d’arrestation soit par un ami (cf. procès-
verbal de l’audition du 11 mars 2013, pt. 7.01), soit par le supérieur du
monastère (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2014, réponse à
la question 78), soit encore par son épouse (ibidem, réponse à la question
121),
qu’en outre, selon une première version, des policiers à sa recherche se
seraient rendus au monastère ; que le supérieur aurait téléphoné à un ami
de l’intéressé ; que par le biais de cette personne, le recourant aurait appris
la présence de la police au monastère ; que de cette manière indirecte, le
supérieur du monastère lui aurait conseillé la fuite (cf. procès-verbal de
l’audition du 11 mars 2013, pt. 7.01),
que selon une deuxième version, ce seraient des militaires qui seraient
venus au monastère ; que le supérieur du monastère serait venu
personnellement au domicile de l’intéressé, informant directement son
épouse des risques encourus par le requérant (cf. procès-verbal de
l’audition du 30 octobre 2014, réponses aux questions 78 et 120 ss),
que par ailleurs, le requérant aurait aidé tantôt un seul ami (cf. procès-
verbal de l’audition du 11 mars 2013, pt. 7.01), tantôt trois à distribuer des
tracts (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2014, réponses aux
questions 78 ss),
qu’entendu sur les divergences émaillant son récit, l’intéressé n’a pas été
en mesure de fournir des explications convaincantes (cf. réponses aux
questions 151 ss, sp. 153, 155 et 156 du procès-verbal de l’audition du
30 octobre 2014),
que le recourant n’a pas non plus été en mesure de fournir des indications
concrètes sur le contenu de ces tracts,
qu’au vu du risque encouru d’arrestation, on aurait pu attendre de sa part
une motivation plus étayée de son action,
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qu’il n’est pas non plus crédible que son épouse ait pu organiser et financer
sa fuite du pays en si peu de temps,
qu’enfin, l’intéressé a reconnu n’avoir jamais été politiquement actif ni avoir
jamais connu de problèmes avec les autorités chinoises avant les
événements décrits (cf. procès-verbal de l’audition du 11 mars 2013,
pt. 7.02),
que dans son recours, l’intéressé a pour l'essentiel reproché au SEM
d'avoir considéré qu'il ne provenait pas du Tibet sans avoir procédé au
préalable à une analyse Lingua ; qu'il n'a toutefois ni contesté ni discuté
les considérants topiques de la décision du 27 janvier 2015 relatives à
l’invraisemblance de ses motifs d’asile,
qu’il a certes relevé que l’audition sur les motifs ne s’était pas déroulée de
la meilleure des manières, dans la mesure où la représentante de l’œuvre
d’entraide s’était vue remettre un autre dossier que le sien, cette erreur
n’ayant été constatée qu’après une demi-heure,
que ces problèmes d'organisation qui ont perturbé le début de l'audition sur
les motifs de sa demande n’ont cependant aucune incidence sur le
caractère divergent de son récit en lien avec les éléments précités,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 27 janvier 2015, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié en lien avec des motifs
antérieurs à la fuite et donc de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté
et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point,
que la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié en lien avec
l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite) demeure cependant
indécise,
que pour trancher cette dernière question, encore faut-il pouvoir déterminer
le lieu de socialisation du recourant,
qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de statuer sur cette question,
que selon l’ATAF 2015/10 du 6 mai 2015, la pratique du SEM concernant
les requérants d'asile d'ethnie tibétaine, qui consiste à poser, au cours de
l'audition sur les motifs, des questions ayant pour but de tester les
connaissances du requérant sur son pays et sa vie quotidienne, afin de
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vérifier si la provenance alléguée est crédible, tout en renonçant à une
analyse externe Lingua, est admissible, pour autant que certaines
conditions soient remplies,
qu'en effet, afin que le Tribunal puisse correctement exercer son pouvoir
de contrôle, le dossier de première instance doit contenir, outre les
questions que l'autorité inférieure a posées au requérant d'asile et les
réponses de celui-ci, les réponses que l'intéressé aurait dû apporter et les
raisons pour lesquelles une personne socialisée dans la région concernée
est censée les connaître ; qu'en sus, les réponses exactes doivent être
étayées par des informations récoltées, préparées et présentées par
l'autorité inférieure sur la base des standards relatifs à la Country of Origin
Information (COI) (cf. ibidem consid. 5.2.2.2),
qu'en outre, le requérant doit être informé du contenu essentiel de l'analyse
de provenance le concernant, de manière suffisamment détaillée pour qu'il
soit en mesure de formuler des objections concrètes, et le droit d'être
entendu doit lui être accordé (cf. ibidem consid. 5.2.2.3 et 5.2.2.4),
que si ces exigences minimales ne sont pas remplies, l'autorité inférieure
viole le droit d'être entendu du requérant et ne respecte pas son obligation
d'établir les faits d'office, à moins que les réponses du requérant ne
s'avèrent si invraisemblables, inconsistantes et/ou divergentes que la
socialisation dans la région alléguée est manifestement exclue et que des
actes d'instruction supplémentaires apparaissent inutiles (cf. ibidem
consid. 5.2.3.1 et 6.1),
qu'en l'espèce, le SEM a renoncé à ordonner une analyse Lingua et a
interrogé l'intéressé lors de ses auditions sur ses connaissances relatives
à son village d’origine et à la région de C._______, ainsi que sur ses
conditions de vie dans cette région (cf. procès-verbaux des auditions du
11 mars 2013, pt. 6, et du 30 octobre 2014, questions 19 ss),
que le dossier du SEM ne contient, toutefois, ni les réponses que le
recourant aurait dû fournir, ni les raisons pour lesquelles celui-ci aurait dû
les connaître,
que certes, dans sa décision du 27 janvier 2015, l'autorité intimée a relevé
que l’intéressé n’avait aucune connaissance du chinois et qu’il s’était
trompé sur la couleur du billet de 100 yuans ; qu’elle a en outre considéré
que la description de son village et, en particulier de la caserne qui s’y
trouve, était trop générale ; qu’elle a enfin relevé qu’il n’avait pas été en
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mesure de livrer des précisions supplémentaires quant aux thèmes
discutés par les villageois ou sur d’autres particularités de la région,
que cela ne s'avère toutefois pas suffisant au vu de la jurisprudence
précitée, le dossier ne contenant de surcroît aucun document contenant
des informations sur les réponses exactes ou attendues du requérant,
que l’autorité intimée n’a relevé que les réponses erronées ou jugées
insuffisantes de l’intéressé, sans indiquer si ce dernier avait pu, et dans
quelle mesure, répondre correctement à certaines questions,
qu'en tout état de cause, le SEM n'a pas effectué d'analyse de provenance
en bonne et due forme comme exigé par la jurisprudence,
qu'il s'est contenté de poser des questions à l'intéressé sur sa région
d'origine dans le cadre des auditions,
qu’il ne lui a pas accordé, avant de rendre sa décision, le droit d'être
entendu sur les arguments qu’il envisageait de lui opposer pour contester
sa socialisation dans la région de C._______,
que le cas d'espèce ne permet pas de conclure à l’absence manifeste de
socialisation du recourant dans le lieu allégué,
que cela étant, le dossier ne contient pas, en l'état, les éléments exigés par
la jurisprudence pour qu'une analyse de provenance effectuée au moyen
de questions lors de l'audition sur les motifs soit admise et que le Tribunal
puisse exercer correctement son pouvoir de contrôle,
qu'en outre, l’intéressé n'a pas été entendu, avant que le SEM ne rende sa
décision, sur le contenu essentiel d'une analyse de provenance,
qu’ainsi, l'autorité intimée a violé son droit d'être entendu,
que le recours doit dès lors être admis sur les questions de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, du renvoi et de l'exécution du
renvoi et les points 1, 3, 4 et 5 du dispositif de la décision du
27 janvier 2015 annulés,
que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouvelle décision,
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qu'il est notamment invité à compléter le dossier afin que celui-ci réponde
aux conditions posées par la jurisprudence à l'établissement d'une analyse
de provenance et à accorder le droit d'être entendu à l'intéressé sur son
contenu essentiel,
que dans ce cadre, il tiendra également compte des moyens de preuve
produits par le recourant,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) ; que ces frais sont arrêtés à 200 francs,
que conformément à l’art. 64 al. 1 PA et à l’art. 7 al. 1 et 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont
eu partiellement gain de cause ont droit à des dépens réduits pour les frais
nécessaires causés par le litige,
qu’en l’espèce, le mandataire est intervenu postérieurement au dépôt du
recours,
que compte tenu de l’absence d'un décompte de prestations, il se justifie,
ex aequo et bono, d’octroyer au recourant un montant de 200 francs à titre
de dépens (cf. art. 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2, 13 et 14 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Il est admis en ce qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens des considérants, ainsi que le renvoi et l'exécution du renvoi.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
4.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de
600 francs versée le 9 mars 2015, dont le solde de 400 francs lui sera
restitué par le service des finances du Tribunal.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 200 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :