B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1043/2017
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Marianne Teuscher, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
d’origine palestinienne,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ;
décision du SEM du 10 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, accompagnés
de leurs enfants, en date du 29 octobre 2016,
la décision du 10 février 2017 (notifiée le 12 suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés
et de leurs enfants vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 17 février 2017, contre cette décision, assorti d’une
demande d’exemption du versement d’une avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 février 2017,
la suspension provisoire de l’exécution du transfert des intéressés
ordonnée le 22 février 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du
18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
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poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des
déclarations des intéressés, que ceux-ci et leurs enfants sont entrés
illégalement en Italie, avant de venir en Suisse (cf. procès-verbaux des
auditions du 16 novembre 2016, pt. 5.02),
qu'en date du 5 décembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
prise en charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter leur demande d'asile
(cf. ibidem),
qu’au surplus, dans une réponse du 10 février 2017 — certes tardive au
sens de l’art. 22 par. 1 précité, mais qui les lie toutefois —, les autorités
italiennes ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés et
leurs enfants, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que les recourants n'ont pas contesté cette compétence,
qu’il ressort certes du dossier que des membres de la famille de la
recourante se trouvent également en Suisse,
que ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient toutefois
fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande
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d'asile, aucun de ceux-ci ne pouvant être assimilé à un membre de sa
famille au sens de ces dispositions (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III),
que l'existence d'un lien de dépendance au sens de l'art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III ne ressort pas d'un examen d'office du dossier,
que la compétence de l’Italie pour le traitement de la demande d'asile des
requérants et de leurs enfants est donc donnée, au regard des critères de
détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement
Dublin III),
que les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert en Italie, en se
plaignant des mauvaises conditions d'accueil et de vie pour les requérants
d'asile et les réfugiés dans cet Etat ; qu’eux-mêmes s’y seraient retrouvés
sans aide sociale ni nourriture ; qu’ils ont en outre mis l’accent sur la
situation des familles et ont estimé qu’il n’y avait en l’état aucune garantie
qu’ils soient accueillis en Italie dans des conditions adéquates ; qu’ils ont
enfin soutenu qu’ils auraient de meilleures perspectives d’avenir et
d’intégration en Suisse,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
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qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision
de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin
2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur
capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour — sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales — que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des
demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
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d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que les intéressés n'ont pas fourni d'indices concrets ni même allégué que
l'Italie faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant, avec leurs
enfants, dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'ils n'ont pas avancé, ni dans leurs auditions ni dans leur recours,
d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, eux et leurs enfants seraient personnellement exposés au risque
que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de
manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à leur transfert,
que lors de leurs auditions, ils ne se sont pas plaints de leurs conditions de
vie en Italie comme ils l'ont fait, par la suite, dans leur recours, se limitant
à expliquer que, dans ce pays, ils ne recevaient mensuellement que
75 euros par personne ; qu’ils ont exposé avoir voulu rejoindre la Suisse
afin d’offrir le meilleur à leurs enfants ; que l’intéressé a ajouté qu’il n’avait
pas de problèmes en Italie, mais que se rendre en Suisse représentait pour
lui un rêve d’enfance (cf. procès-verbaux des auditions du
16 novembre 2016, pt. 8.01),
que dans ces conditions, les griefs contenus dans leur recours concernant
l'absence d'aide sociale et de nourriture ne constituent que de simples
allégations non étayées,
qu'il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des
requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse du
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4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), dans lequel la CourEDH a conclu
que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une
famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités
italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en
charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de
l'unité familiale (cf. § 122),
que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au
respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre
du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un
contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa
décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilités
d'hébergement dans une structure adaptée dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et conforme au respect de l'unité familiale,
que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février
et 8 juin 2015 (cette dernière étant expressément citée dans la réponse de
l'Unité Dublin italienne du 10 février 2017 concernant les intéressés et
leurs enfants), informé les Etats membres que toute famille avec enfants
sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins
particuliers et dans le respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du SPRAR, auprès desquelles des places ont été
réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant
être transférées en Italie en application du règlement Dublin III,
que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation
confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre
suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles,
que, dans des nouvelles circulaires des 15 février et 12 octobre 2016,
l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR,
qu'in casu, dans sa réponse (certes tardive) du 10 février 2017, l'Italie a
indiqué les noms et prénoms des recourants et de leurs enfants, ainsi que
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leurs dates de naissance respectives ; qu'il a mis en évidence le fait qu'il
s'agissait d'une famille ("this family") et a précisé que les intéressés
devaient être transférés à l'aéroport de Catane,
que plusieurs centres SPRAR se trouvent en Sicile,
que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la
compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés
sur territoire italien,
qu'ainsi, vu que les autorités italiennes, même si c’est au-delà du délai de
deux mois prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, ont expressément
accepté le transfert des intéressés et de leurs enfants en prenant note qu'il
s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à
l'hébergement des familles, et qu'enfin davantage de données concrètes
quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par
avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être
considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5),
qu'enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12
Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert des recourants et de leurs enfants
vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leur
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment entendus,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
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de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des intéressés et de leur enfants au sens du règlement
Dublin III, y compris — en cas de rejet de leur demande — de leur renvoi de
l’espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de les prendre en
charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
qu’étant statué immédiatement au fond, la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :