Cour IV
D-1045/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Emilia Antonioni, Hans Schürch, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Kosovo,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
13 janvier 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1045/2009
Faits :
A.
Le 8 novembre 2008, A._______, ressortissant du Kosovo d'ethnie
albanaise, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure de Vallorbe (CEP), en Suisse.
Entendu dans le cadre des auditions du 12 et du 18 novembre 2008,
l'intéressé a déclaré être originaire de B._______ et y avoir vécu
jusqu'à son départ du pays le (...) novembre 2008. En date du (...)
1999, alors qu'il fuyait les forces armées serbes avec sa famille, le
recourant aurait assisté au meurtre de ses grand-parents et de son
oncle paternel, dans le village de C._______, près de B._______. Lui-
même, sa soeur, son frère et sa mère auraient été épargnés.
L'intéressé aurait veillé sur cette dernière, tombée malade après la fin
de la guerre et hospitalisée, jusqu'à son décès en 2001.
Il a annoncé souffrir de flash-backs, d'insomnie et de maux de têtes en
lien avec les faits survenus durant la guerre (cf. pv. aud. du
18 novembre 2008 p. 4). Suivi par un médecin de l'hôpital de
B._______, il aurait bénéficié d'un traitement médicamenteux
composé de Brufen 500mg, puis 400mg, et de Plivadon. L'efficacité de
ce traitement était toutefois limitée et il n'aurait jamais bénéficié d'un
suivi psychothérapeutique (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 5 et pv.
aud. du 18 novembre 2008 p. 5, 6 et 7). Pour régler ses factures,
l'intéressé bénéficiait, en plus des revenus des travaux qu'il effectuait,
du soutien de ses amis. Toutefois, en raison de leurs départs
successifs pour l'étranger et de la crise économique au Kosovo, ce
soutien se serait affaibli au fil des ans. Il aurait alors décidé de quitter
son pays, pour aller mieux psychiquement (cf. pv. aud. du 12 novembre
2008 p. 5 et pv. aud. du 18 novembre 2008 p. 6).
Bien qu'informé des conséquences de l'absence de tout document de
voyage ou d'identité à son arrivée au CEP, il n'en a déposé aucun,
précisant que son ancien passeport serbe avait brûlé lors de sa fuite
durant la guerre, et que son passeport de la Mission d'administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) et sa carte d'iden-
tité, tous deux échus, avaient été perdus ou oubliés au cours de son
voyage pour venir en Suisse (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 3s.
et pv. aud. du 18 novembre 2008 p. 3). Il n'aurait jamais demandé de
passeport kosovar (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 3).
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A l'appui de sa demande, il a versé au dossier son permis de conduire,
ainsi que quatre certificats de décès de membres de sa famille (soit de
sa mère, de ses grand-parents paternels ainsi que d'un oncle
paternel) (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 4).
B.
Par décision du 13 janvier 2009, notifiée le 21 janvier suivant, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que l'événement
traumatique survenu en 1999 ne satisfaisait pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en
raison de la rupture du lien de causalité temporel entre celui-ci et son
départ du pays le (...) novembre 2008. S'agissant de l'exécution du
renvoi, il a considéré qu'elle était licite, possible et raisonnablement
exigible, sans restriction, dès lors que son état psychique n'était pas
de nature à faire échec à son renvoi, d'une part, et que durant les dix
années qui l'avaient séparé de son départ du Kosovo, il y avait reçu
les soins nécessaires, d'autre part.
C.
Par acte du 18 février 2009, l'intéressé a interjeté recours contre dite
décision, en tant qu'elle porte sur l'exécution de son renvoi de Suisse.
Il a conclu préliminairement à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle, principalement à l'annulation de la décision querellée et à sa
mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité
et/ou de l'illicéité de son renvoi.
Demandant à se voir octroyer un délai afin de faire parvenir un rapport
médical circonstancié, il a versé à l'appui de son recours une
attestation d'assistance financière du 6 février 2008, ainsi qu'une
attestation médicale du 23 janvier 2009 établie par deux spécialistes
d'un établissement hospitalier suisse, diagnostiquant des douleurs des
loges rénales bilatérales d'origine indéterminée ainsi qu'un probable
état de stress post-traumatique (PTSD, CIM-10 F 43.1).
D.
Par décision incidente du 4 mars 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur
les frais de procédure présumés, précisant qu'il statuerait
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, et lui a
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imparti un délai au 3 avril suivant pour produire un rapport médical
détaillé concernant son état de santé.
E.
Dans le délai prescrit, prolongé à deux reprises, l'intéressé a, par
courrier du 7 mai 2009, versé au dossier un rapport médical du
22 avril 2009, établi par deux spécialistes, lequel confirme le
diagnostic de PTSD, complété par un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (F32.2) et une expérience de catastrophe, de
guerre et d'autres hostilités (Z65.5). D'après le rapport, bien qu'il ait
indiqué avoir, par le passé, tenté de se suicider à trois reprises, il ne
présente pas d'idées suicidaires actives. Le traitement se compose
d'un anti-inflammatoire prescrit par un généraliste, pour la
symptomatologie douloureuse (maux de tête et de dos), et depuis le
16 février 2009, d'une prise en charge psychiatrique toutes les trois
semaines, accompagnée d'un traitement médicamenteux
antidépresseur, à poursuivre durant quelques mois. En cas d'arrêt du
traitement, une péjoration de la pathologie serait à craindre. Un retour
dans son pays d'origine est perçu comme difficile au vu de l'isolement
du patient et de l'impact traumatique des lieux.
F.
Invité à se déterminer par ordonnance du 14 mai 2009, l'ODM a, dans
sa réponse du 27 mai suivant, conclu au rejet du recours, vu l'absence
de tout élément ou moyen de preuve nouveau.
G.
Invité à formuler d'éventuelles observations sur dite réponse par
ordonnance du 4 juin 2009, l'intéressé a, par courrier du 19 juin 2009,
retenu un manque de transparence et de traçabilité de l'autorité
intimée, s'agissant des sources qui lui permettaient d'affirmer qu'il
aurait accès, dans son pays d'origine, aux soins nécessités par son
état, relevant une statistique de l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) selon laquelle le Kosovo ne dispose que d'un
psychiatre pour 90'000 habitants, malgré une population largement
traumatisée (cf. rapport du 15 avril 2009 intitulé « Information on
Return and Reintegration in the Countries of Origin – IRRICO II »).
H.
En date du 25 novembre 2009, le juge instructeur du Tribunal a
transmis une demande de renseignement à l'Ambassade de Suisse à
Pristina.
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Le rapport émanant de celle-ci, daté du 15 janvier 2010 et fondé
principalement sur les déclarations de l'oncle paternel du recourant,
indique ce qui suit :
- le permis de conduire produit, délivré par l'UNMIK, est authentique et
l'identité du requérant est confirmée ;
- l'oncle paternel du recourant, D._______, est domicilié en ville de
B._______. Sa maison de deux étages, d'une superficie approximative
de 100 m2, est en bon état et l'aspect extérieur laisse supposer un
niveau de vie correspondant à la moyenne, l'auteur du rapport n'ayant
pas été invité à pénétrer à l'intérieur des locaux. D._______ est un
vétéran de l'UCK, qui vit avec son épouse et ses deux enfants. Il
travaille comme veilleur de nuit et annonce ne disposer que de peu de
revenus. L'intéressé vivait chez son oncle avant son départ pour la
Suisse ;
- outre une prise médicamenteuse journalière, le recourant consultait
régulièrement les services psychiatriques de l'hôpital de B._______,
ainsi que la clinique psychiatrique de E._______, de manière
ambulatoire. Il n'aurait jamais été hospitalisé. D'après son oncle, son
comportement dépressif et parfois agressif (il se réveillait la nuit en
criant) rendait la cohabitation difficile. L'intéressé souffrait également
de douleurs aux reins qu'il ne supportait pas. L'oncle du recourant a
indiqué l'avoir accompagné à plusieurs reprises à l'hôpital et entretenir
un contact régulier par téléphone avec son neveu ;
- l'oncle a également mentionné que le traumatisme du recourant,
comme celui de sa mère défunte quelques années plus tôt, datait des
évènements de (...) 1999, au cours desquels il aurait été témoin de
l'exécution par des Serbes de membres de sa famille (sa grand-mère,
son grand-père et son oncle paternel), perpétrée pour des motifs
inconnus, mais probablement en représailles à l'activité de D._______
auprès de l'UCK. Selon l'oncle, ce sont les traumatismes
psychologiques du requérant qui l'ont amené à quitter le Kosovo ;
- le père du requérant vit en Allemagne depuis 1992 et n'entretient
plus de contact avec le requérant et sa famille. Sa mère est décédée il
y a quelques années. Le frère du requérant, (...), vit en Allemagne
depuis plusieurs années ("après la guerre", date précise inconnue).
Quant à sa soeur, (...), domiciliée dans le village (...) à B._______ et
mariée, elle ne constitue en principe plus, selon la tradition locale, un
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soutien. En l'absence d'autre famille proche de l'intéressé, l'oncle
D._______ est sa seule famille au Kosovo ;
- selon ce dernier, A._______ a en outre effectué sa scolarité jusqu'à
l'école secondaire et ne dispose d'aucune formation professionnelle ; il
n'a jamais travaillé, sauf parfois "à la journée".
I.
Invité à prendre position sur ledit rapport, par ordonnance du 3 février
2010, le recourant a, par courrier du 18 février suivant, constaté que
celui-ci confirmait intégralement son récit, lequel devait être, par
conséquent, jugé vraisemblable. Il a confirmé que la cohabitation avec
son oncle était devenue difficile, en raison de ses crises diurnes et
nocturnes, des sommes importantes déboursées par celui-ci pour ses
soins, ainsi que des interruptions fréquentes des activités de celui-ci
pour l'emmener à l'hôpital. Relevant que D._______ ne pourrait pas le
prendre en charge en cas de renvoi au Kosovo, l'intéressé a confirmé
ses conclusions.
J.
Par courriers des 10 et 17 mars 2010, le recourant a produit deux
rapports médicaux.
Le rapport médical du 23 février 2010, établi par deux docteurs d'un
établissement hospitalier suisse, confirme le diagnostic de PTSD
(F43.1), indiquant que depuis dix ans, le patient présente une
symptomatologie stable, mais qu'ils n'ont toutefois pas d'argument
pour un diagnostic de modification durable de la personnalité. Le
rapport confirme également le diagnostic d'expérience de catastrophe,
de guerre et d'autres hostilités (Z65.5) et pose celui de trouble
panique. Le patient présente une thymie triste avec traits tirés et un
émoussement affectif complet. Il souffre en particulier de troubles du
sommeil avec cauchemars et réveils fréquents, de fatigabilité, de
reviviscences répétées d'événements traumatiques, d'attaques de
panique (avec douleurs thoraciques, sensation de mort imminente,
peine à respirer), de signes d'évitement, d'hyperactivité neurovégéta-
tive avec hypervigilence, et de manque de confiance en lui. Il ne
présente par contre pas de trouble de la concentration ou de l'attention
durant l'entretien, ni d'idées suicidaires, et garde une attitude optimiste
pour l'avenir. Le traitement mis en place depuis une année comprend
des Benzodiazépines à action rapide, si nécessaire, et une
psychothérapie avec un psychologue d'une association. Un suivi en
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médecine générale, ainsi qu'un suivi par un psychologue, tous deux
environ une fois par mois, sont nécessaires à assurer ce traitement. Le
pronostic sans traitement laisse entrevoir une probable persistance à
long terme des symptômes. Avec traitement, l'on peut compter avec
une probable amélioration à moyen terme.
Le rapport médical du 25 février 2010, cosigné par un psychologue et
un docteur de l'association assurant le suivi depuis le 8 septembre
2009, pose le diagnostic de phobies sociales (F40.1) et confirme celui
de PTSD (F43.1), lié aux événements vécus en 1999, ainsi qu'à des
violences physiques causées par des militaires et paramilitaires
serbes durant la guerre. Outre les symptômes déjà cités dans le
premier rapport, le patient se plaint de céphalées aiguës régulières
entraînant un épuisement physique, d'hypersensibilité à tout stimulus
ayant trait à la guerre (citant par ex. une discussion sur le passé ou
une émission de TV), de souvenirs intrusifs qu'il ne peut contrôler et
de crises d'angoisse dans les espaces fermés (avec palpitations
cardiaques et sensation d'étouffement). Le traitement mis en place
depuis le 8 septembre 2009 est constitué d'une séance de
psychothérapie individuelle toutes les deux semaines. En l'absence de
traitement ou en cas d'interruption de celui-ci, l'évolution de son état
de santé est réservée, une péjoration de celui-ci étant à craindre, au
vu de la persistance des symptômes. La continuation du traitement et
le maintien du patient dans un contexte de vie sécurisant et stable
devraient au contraire permettre une stabilisation de son état
psychique. Le recourant ayant indiqué n'avoir pas été traité
adéquatement dans son pays d'origine pour les céphalées majeures,
les troubles respiratoires et les troubles rénaux dont il souffrait, le
rapport conclut qu'il n'a pas bénéficié, au Kosovo, de soins adéquats.
Par ailleurs, d'après ce dernier rapport médical, A._______ a indiqué à
son psychothérapeute avoir suivi une formation de mécanicien après
l'école obligatoire et avoir travaillé partiellement dans son métier, ainsi
que comme "poseur de fenêtre". Suite au décès de sa mère en 2002
d'une cause qu'il dit ignorer, il aurait continué de vivre avec son frère
"dans la maison familiale" jusqu'au départ de celui-ci, dont il est
actuellement sans nouvelle. Sa soeur aurait également quitté le foyer
familial après son mariage et n'aurait pas maintenu de contact avec
l'intéressé, la relation entre le patient et son beau-frère étant qualifiée
de tendue.
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K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire, au bénéfice d'une
procuration écrite, le représente légitimement. Interjeté dans la forme
et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi,
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
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2.
2.1 Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que, par décision du 13 janvier 2009, l'autorité intimée a
prononcé l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
La décision précitée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et
prononce le renvoi de l'intéressé a dès lors acquis force de chose
décidée.
2.2 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet et qu'il prononce le renvoi de Suisse, l'ODM
ordonne, en règle générale, l'exécution de cette mesure (cf. art. 44
al. 1 LAsi).
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions
de possibilité, de licéité et d'exigibilité).
3.
3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
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Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
3.2 En l'espèce, le recourant ne peut invoquer le principe de non-
refoulement dans la mesure où il ne s'est pas vu reconnaître la qualité
de réfugié, et il n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'il existerait
pour lui personnellement un risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants. Au contraire, il a indiqué n'avoir rencontré aucun problème
avec les autorités de son pays ou avec des tiers et n'y avoir jamais
exercé d'activité politique (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 6).
3.3 Les problèmes de santé du recourant ne sont, en outre, pas tels
que l'exécution du renvoi soit illicite au sens de l'art. 3 CEDH,
contrairement à ce qu'il soutient.
A cet égard, il ressort de l'arrêt récent de la Cour européenne des
droits de l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous
n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire
obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et
terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans
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son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme « très
exceptionnels ». Le fait que le requérant risque de connaître, en cas
de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son
état de santé, et notamment une réduction significative de son
espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en
revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du
1er septembre 2008 consid. 4.3).
Or, au vu des rapports médicaux produits, le recourant ne se trouve
manifestement pas dans une telle situation de gravité en l'espèce.
3.4 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
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concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA
2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).
4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. Et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité
ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une
existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant
dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
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sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24
précitée ibidem).
4.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement
à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que le pays ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, par
décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné ce pays
comme étant un Etat sûr (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
LAsi. Dès lors, l’exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle,
raisonnablement exigible.
4.4 Il s'agit dès lors d'examiner cette question, sous l'angle de la
situation personnelle de l'intéressé.
4.4.1 Selon les renseignements au dossier, celui-ci souffre d'un PTSD
(F43.1), d'une expérience de catastrophe de guerre et d'autres hosti li-
tés (Z65.5) et d'un trouble panique (cf. rapport médical du 23 février
2010), respectivement de phobies sociales (F40.1) (cf. rapport médical
du 25 février 2010). Le traitement mis en place depuis un peu plus
d'une année prévoit des Benzodiazépines à action rapide, si
nécessaire, et une psychothérapie avec un psychologue. Un suivi
environ une fois par mois en médecine générale, ainsi qu'un suivi par
une psychologue à raison d'une fois toutes les deux semaines pour
une durée indéterminée, sont considérés comme nécessaires à
assurer ce traitement. En outre, le pronostic sans traitement ou en cas
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d'interruption de celui-ci laisse entrevoir une probable persistance à
long terme des symptômes, péjorant son état de santé.
Le patient présente une thymie triste avec traits tirés et un
émoussement affectif complet. Il indique souffrir en particulier de
troubles du sommeil avec cauchemars et réveils fréquents, de
fatigabilité, de reviviscences répétées et envahissantes d'événements
traumatiques, de signes d'évitement, d'hyperactivité neurovégétative,
avec hypervigilence, d'hypersensibilité à tout stimulus ayant trait à la
guerre (citant par exemple une discussion sur le passé ou une
émission de TV), de crises d'angoisse dans les espaces fermés (avec
palpitations cardiaques et sensation d'étouffement) et de manque de
confiance en lui, ainsi que de céphalées aiguës régulières entraînant
un épuisement physique.
Cela étant, l'intéressé ne présente pas de trouble de la concentration
ou de l'attention durant l'entretien, ni d'idées suicidaires, et garde une
attitude optimiste pour l'avenir. Le trouble dépressif n'est plus
diagnostiqué, ce qui représente une amélioration.
En tout état de cause, le recourant a indiqué avoir reçu des soins sous
forme de consultations chez un médecin à l'hôpital de B._______ et
de prescriptions de médicaments à plusieurs reprises durant les
années qui ont précédé son départ du Kosovo (cf. pv. aud. du
18 novembre 2008), ce qui a été confirmé par les déclarations de son
oncle paternel, selon lesquelles le recourant y bénéficiait d'un
traitement médicamenteux journalier, consultait régulièrement, en
ambulatoire, les services psychiatriques de l'hôpital de B._______,
ainsi que la clinique psychiatrique de E._______, et n'a jamais été
hospitalisé. Aucun élément ne permet de conclure que des mesures
curatives plus importantes, telle qu'une hospitalisation ou un
traitement particulièrement lourd ou aigu – qui ne seraient pas
disponibles dans son pays – soient nécessaires dans un proche
avenir. Dès lors, compte tenu des infrastructures médicales
disponibles au Kosovo, en particulier à B._______ et de manière plus
spécifique pour les soins psychiatriques à F._______ et E._______
(qui ne sont pas très éloignées de B._______), à tout le moins pour
les soins ambulatoires (cf. notamment les arrêts du Tribunal du 10
septembre 2009 en la cause E-2273/2009, du 25 avril 2008 en la
cause D-1603/2007 et du 31 janvier 2008 en la cause E-5333/2006),
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infrastructures dont le recourant a déjà bénéficié par le passé, celui-ci
pourra y poursuivre son traitement sans difficultés excessives.
Du point de vue somatique, les troubles annoncés (maux de tête et de
dos) sont traités par la prise d'un anti-inflammatoire. On peut déduire
de l'absence de rapport circonstancié relatif aux douleurs des loges
rénales bilatérales d'origine indéterminée que celles-ci ne nécessitent
pas un traitement plus lourd. Quant aux derniers rapports médicaux
fournis, ils ne prévoient aucune médication spécifique et lourde
relative aux céphalées. Dans ces circonstances également, le Tribunal
estime qu'il ne s'agit pas de graves affections de nature à faire
obstacle à l'exécution du renvoi du recourant et qu'au surplus, le
traitement nécessaire pourra être obtenu au Kosovo, et cela à des
coûts raisonnables.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les troubles dont souffre le
recourant soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement
en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo, et cela
même en l'absence du suivi psychologique mensuel ou bimensuel
correspondant aux standards suisses.
4.4.2 Par ailleurs et contrairement aux propos de l'intéressé ressortant
des procès-verbaux d'audition devant les autorités d'asile suisses, où
l'existence de l'oncle paternel est cachée, il ressort du rapport de
renseignement du 15 janvier 2010 que A._______ vivait, avant son
départ pour la Suisse, chez cet oncle, domicilié en ville de B._______,
avec sa tante et leurs deux enfants, dans une maison de deux étages
en bon état, représentant une superficie approximative de 100 m 2 et
dont l'aspect extérieur laissait supposer un niveau de vie
correspondant à la moyenne. Si l'oncle a annoncé un emploi comme
veilleur de nuit et des revenus de peu d'importance, il a indiqué avoir
soutenu son neveu en l'accompagnant en particulier à plusieurs
reprises à l'hôpital. Au surplus et bien que le comportement du
recourant, en lien avec ses traumatismes, engendrait des difficultés
relationnelles à l'époque de leur cohabitation, les deux hommes ont
toujours maintenu un contact régulier par téléphone.
Aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'en cas de retour
au Kosovo, cet oncle cesserait d'apporter son soutien, même limité ou
temporaire, à l'intéressé. L'allégation du recourant selon laquelle son
oncle ne pourrait pas le prendre en charge, selon ses possibilités, en
cas de renvoi au Kosovo, ne repose sur aucun élément tangible.
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4.4.3 A moyen ou long terme, le recourant, qui a indiqué avoir oeuvré
comme manoeuvre dans la construction, la cargaison ou ce qui se
présentait à lui, entre 1999 ou 2000 et le mois de novembre 2008 (cf.
pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 2 et pv. aud. du 18 novembre 2008
p. 3), mais également avoir accompli une formation de mécanicien,
après l'école obligatoire, et avoir travaillé partiellement dans son
métier, ainsi que comme "poseur de fenêtre" (cf. rapports médicaux du
22 avril 2009 et du 25 février 2010), devrait pouvoir réintégrer une
activité professionnelle lucrative. Il est à ce propos relevé qu'avant son
départ, les activités du recourant lui avaient permis, selon ses
déclarations, de financer ses frais médicaux sans aide étatique et
d'économiser quelques 1'000 euros ayant servi à financer son voyage
(cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 6).
4.4.4 Le recourant est jeune, célibataire et sans charge de famille. Il
appartient à la majorité albanophone, dispose de quelques
connaissances d'anglais (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 2) et
d'une certaine expérience professionnelle, comme déjà relevé plus
haut, ce qui constitue autant d'éléments qui favoriseront, selon toute
vraisemblance, sa réinstallation sans difficultés insurmontables dans
son pays d'origine.
4.4.5 A._______ peut, en outre et en cas de besoin, présenter à
l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande
d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide
individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de
temps convenable, une prise en charge des soins médicaux.
4.5 Dans ce contexte, un retour dans le pays d'origine est
envisageable, moyennant également une préparation au départ menée
par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressé.
4.6 Pour ces motifs et en l'absence d'autres éléments susceptibles de
s'opposer au renvoi de Suisse, l’exécution de cette mesure doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.
Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
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d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
Par conséquent, la décision de l'ODM portant sur l'exécution du renvoi
du recourant est conforme aux dispositions légales précitées. Il
s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
7.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il
sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle au recourant, compte
tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient en
l'espèce pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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