Cour IV
D-1046/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Katherine Driget, greffière.
A._______, né le [...], Nigéria, alias B._______, né le
[...], Afrique du sud,
actuellement dans la zone de transit de l'aéroport
international de Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1046/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
30 janvier 2008, à l'aéroport de Genève,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
la décision de l'ODM du 1er février 2008 refusant provisoirement
l'entrée en Suisse à l'intéressé et l'assignant à résidence dans la zone
de transit de l'aéroport de Genève pour la durée de la procédure
d'asile, pour au maximum 60 jours, notifiée le même jour à l'intéressé,
les procès-verbaux des auditions des 4 février 2008 (audition
sommaire à l'aéroport de Genève) et 7 février 2008 (audition fédérale
directe sur les motifs de la demande d'asile),
la décision du 14 février 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé contre cette décision, daté du 19 février 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
Page 2
D-1046/2008
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué avoir vécu à Lagos,
sous un pont, dès 1990 ; qu'à partir de 2000, il aurait été contraint, par
le chef des personnes habitant sous ce pont, à avoir des relations
sexuelles avec d'autres hommes ; que, le 18 janvier 2008, un
Allemand qui aurait eu pitié de lui, lui aurait fourni un passeport sud-
africain, de l'argent, des habits et un plan de voyage afin qu'il quitte le
pays ; qu'il serait parti par avion à destination du Caire et qu'après être
passé par la Jordanie, il serait arrivé Genève, le 23 janvier 2008 ; que,
le 30 janvier 2008, il aurait pris un avion pour Londres mais qu'à son
arrivée à l'aéroport de cette ville, il aurait été refoulé vers la Suisse,
qu'au cours de sa seconde audition, l'intéressé a en outre déclaré
qu'au mois de décembre 2007, il avait provoqué un incendie qui avait
entraîné la mort d'un grand nombre de personnes et la destruction de
nombreuses maisons, en soutirant du pétrole du pipeline qui passait
dans le village de X._______, avec d'autres jeunes gens ; que les
forces de l'ordre seraient intervenues, auraient arrêté quelques-uns de
ses compagnons et seraient à sa recherche,
qu'il n'a produit aucun document à des fins de légitimation, l'unique
document en sa possession étant un passeport sud-africain falsifié,
que, dans sa décision du 14 février 2008 fondée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de docu-
Page 3
D-1046/2008
ments d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions vi-
sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particu-
lier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les
motifs allégués n'étaient pas pertinents et ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a de ce fait
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que, dans son recours, l'intéressé soutient qu'il est recherché par la
police et l'armée suite à l'incendie du pipeline et qu'il risque d'être tué
en cas de renvoi dans son pays ; qu'il conclut à l'octroi de l'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile et qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile,
qu'il a déclaré en effet qu'il possédait un passeport nigérian
authentique, lequel se trouverait auprès d'une commerçante de Lagos
et a expliqué qu'il ne l'avait pas pris car ce passeport ne comportait
pas de visa pour la Suisse ; que cette explication ne suffit toutefois pas
à expliquer pourquoi il n'a pas emporté ce document avec lui et ne
Page 4
D-1046/2008
constitue donc pas un motif excusable ; qu'interrogé sur les
possibilités de se le procurer, il a répondu qu'il allait essayer de
contacter le chef de l'agence des transports publics qui se trouvait
juste en face du lieu où travaillait cette commerçante afin de se le faire
envoyer (cf. pv audition du 4 février 2008, p. 3 et 4) ; qu'il a ensuite
déclaré avoir téléphoné au chef de l'agence des transports publics et
lui avoir demandé de lui envoyer, par fax, son certificat de naissance et
le certificat de décès de sa mère ; que ledit chef de l'agence lui aurait
dit avoir envoyé la photocopie du passeport, par fax, le mardi ou
mercredi précédent l'audition (cf. pv audition fédérale du 7 février
2008, p. 3) ; qu'à ce jour, toutefois, aucune photocopie de ce document
n'a été versée au dossier,
que, dans son recours, l'intéressé ne fournit aucune explication à ce
sujet,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les motifs d'asile de l'intéressé ne sont
manifestement pas vraisemblables ; qu'à titre d'exemple, les
allégations de l'intéressé relatives à son séjour sous un pont de Lagos
et aux actes auxquels il aurait été contraint pendant sept années, dans
ce lieu, sont contradictoires et incohérentes ; qu'il se contredit en effet
sur le nom du pont sous lequel il aurait vécu de 1990 à 2008,
indiquant d'abord avoir séjourné sous le « Third Mailand Bridge » (cf.
pv audition du 4 février 2008, p. 1) pour déclarer ensuite avoir vécu
sous le pont « Obalinde Agege » (cf. pv audition fédérale du 7 février
Page 5
D-1046/2008
2008, p. 5) ; qu'il n'est par ailleurs manifestement pas crédible que
l'intéressé, majeur et indépendant financièrement, ait subi ces
contraintes pendant sept ans alors qu'il avait la possibilité de quitter ce
lieu à tout moment, de s'installer ailleurs et ainsi de s'y soustraire,
qu'à titre d'exemple encore, le recourant n'a pas allégué, lors de son
audition sommaire à l'aéroport de Genève, être recherché par les
forces de l'ordre en raison du vol de pétrole et de l'incendie qu'il aurait
provoqué, alors qu'au vu de l'importance de ces faits dans le cadre
d'une demande d'asile, les autorités en matière d'asile étaient en droit
d'attendre de lui qu'il en fasse mention lors de sa première audition,
que l'explication selon laquelle il n'avait pas osé en parler lors de sa
première audition parce qu'il ne connaissait pas l'auditeur et parce
qu'il craignait que celui-ci ne le ramène au Nigéria est trop fantaisiste
pour emporter la conviction,
qu'il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer,
pour le surplus, aux considérants I ch. 2 de la décision attaquée,
lequel est suffisamment explicite et motivé,
que, dans son recours, l'intéressé s'est limité à affirmer craindre pour
sa vie en cas de retour dans son pays mais sans fournir d'explication
sur les éléments d'invraisemblance relevé par l'ODM,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'invraisemblance
manifeste du récit présenté,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
Page 6
D-1046/2008
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire,
au bénéfice d'une expérience professionnelle, et qu'il n'a pas allégué
ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels
il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 14 février 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
Page 7
D-1046/2008
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge
de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 8
D-1046/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport de Genève
(par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le
dossier N._______)
- à la police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier
l'original de l'arrêt au recourant, avec bulletin de versement, et de
retourner l'accusé de réception dûment complété au Tribunal
administratif fédéral)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
Page 9