B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1046/2013
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 31 janvier 2013 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 août
2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 27 août 2012, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de […], au cours de laquelle le
requérant – mineur – a notamment déclaré avoir déposé des demandes
d'asile en Grèce, en Belgique et en Allemagne avant de venir en Suisse,
la désignation, à la suite de l'attribution du requérant au canton de
C._______, d'une curatrice de représentation en faveur de celui-ci, en la
personne de B._______,
le procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2013, au cours de laquelle
l'intéressé a été entendu, en présence de sa curatrice, au sujet d'un
éventuel transfert en Allemagne,
la décision du 31 janvier 2013 (notifiée le 25 février suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne
et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 27 février 2013 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 1er mars 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005 p. 435 ss),
que dans la mesure où l'intéressé a bénéficié d'une seconde audition en
présence d'une personne de confiance, la procédure s'avère conforme à
la jurisprudence (cf. ATAF 2011/23) relative aux procédures de transfert
des requérants d'asile mineurs non accompagnés selon le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés
Européennes [JO] L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II),
que cela étant, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68) et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
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l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont répartis en quatre grandes catégories de liens
(familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; que chaque critère de
détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le
critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
art. 5 règlement Dublin II),
que selon l'art. 6 de ce même règlement, lorsque le demandeur d'asile
est un mineur non accompagné (tel que défini à son art. 2 let. h), l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel un
membre de la famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans
l'intérêt du mineur,
que dans les cas où aucun membre de la famille ne séjourne légalement
dans l'un des Etats membres, l'Etat compétent est celui dans lequel le
mineur a introduit sa demande,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que A._______ avait déposé une demande d'asile en Allemagne le […],
qu'en date du 17 janvier 2013, dit office a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, le 29 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
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que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que celui-ci ne l'a pas contestée,
qu'il a déclaré avoir quitté ce pays afin d'étudier en Suisse,
que, dans son recours, il a demandé que l'application de l'art. 69 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
soit garantie dans le cadre de la présente procédure, cet article prévoyant
qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné,
l'autorité compétente s'assure qu'il sera notamment remis à une structure
d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné ; il a
également soutenu que si tel n'était pas le cas, cela constituerait une
violation du principe de l'égalité de traitement prévu par l'art. 8 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), respectivement par l'art. 2 al. 2 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
qu'en outre, il a demandé que l'art. 3 CDE, selon lequel l'intérêt supérieur
de l'enfant est une considération primordiale, soit respecté et, qu'ainsi,
l'Etat qui ordonne le transfert s'assure, préalablement, qu'il sera assisté
dans des conditions satisfaisantes après son transfert,
que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté prévue par
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II lorsque le transfert envisagé viole des
obligations de droit international public, en particulier des normes
impératives du droit international général, dont le principe du
non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.2 et réf. cit.),
que, l'Allemagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est partie à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à la CDE, et, à ce titre, en applique
les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de l'Allemagne, cette présomption ne saurait à l'évidence
être infirmée,
que, dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection,
en violation de la directive "Procédure",
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
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qu'interrogé sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert en
Allemagne, l'intéressé a simplement déclaré qu'il était venu en Suisse
pour des motifs de convenance personnelle, à savoir pour y étudier,
qu'ainsi, il n'a fourni aucun commencement de preuve quant à l'existence
de conditions de vie indécentes en Allemagne, auxquelles il aurait été
confronté en tant que mineur non accompagné et ce au point que le
transfert vers ce pays atteindrait un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Allemagne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il incombera toutefois à l'ODM d'informer les autorités allemandes
suffisamment tôt avant le transfert de l'intéressé, de la présence d'un
mineur non accompagné et de l'encadrement spécifique dont celui-ci aura
besoin à son arrivée,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
qu'ainsi, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de A._______ et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1
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point c du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 LEtr, dispositions auxquelles sont également intégrées
les conditions posées par l'art. 3 CDE et l'art. 69 al. 4 LEtr invoqués par le
recourant, ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière fondé sur
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :