B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1046/2017
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Nigéria,
représentée par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 2 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, en date du 26 novembre 2016,
les investigations entreprises par le SEM, le 28 novembre 2016, dans
la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que
la requérante avait été interpellée en Italie le 15 octobre 2013 lors de son
entrée irrégulière dans ce pays,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 7 décembre 2016 à teneur
duquel la requérante a expliqué qu'elle était de nationalité nigériane et
de religion chrétienne, qu’elle avait quitté son pays d’origine en
décembre 2012 à destination de la Libye, qu’elle avait rejoint l’Italie en
bateau courant octobre 2013, qu’elle avait été forcée à se prostituer dans
ce pays par une femme à qui elle devait de l’argent, qu’elle avait déposé
plainte pénale contre cette personne, que la police italienne l’avait alors
placée dans une lieu protégé, qu’elle avait toutefois décidé de quitter
l’Italie, car elle ne se sentait pas en sécurité, et avait ainsi rejoint la Suisse
le 25 novembre 2016, que s’agissant de son état de santé, elle ressentait
des douleurs diffuses, notamment à l’estomac, et, invitée par le SEM à se
déterminer sur son éventuel transfert vers l’Italie en tant qu’Etat supposé
responsable pour traiter sa demande de protection internationale, qu'elle
s’opposait à cette mesure,
le procès-verbal de l’audition complémentaire du 23 décembre 2016 selon
lequel la requérante a expliqué que, lors de son séjour en Italie, elle avait
été contrainte de se prostituer à B._______, qu’elle avait réussi à s’enfuir
à C._______ après sept mois et avait porté plainte, en décembre 2015,
contre la proxénète qui l’avait exploitée, que la police italienne l’avait alors
confiée à une association aidant les femmes victimes de trafics d’êtres
humains, que cette association l’avait hébergée à C._______ pendant huit
mois dans une maison sous protection, où étaient également accueillies
d’autres femmes, et lui avait donné la possibilité de suivre des cours,
qu’elle avait été forcée de quitter ce lieu et de vivre dans la rue, car la
police de B._______, compétente pour traiter son cas, ne s’occupait pas
de son dossier, que le réseau de prostitution l’avait alors retrouvée et
envoyée à D._______ où elle avait été séquestrée et une nouvelle fois
contrainte à se prostituer, qu’elle s’était enfuie après six mois et avait rejoint
E._______ puis la Suisse en train, et, enfin, qu’elle craignait de retourner
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en Italie, car la proxénète qu’elle avait dénoncée à la police était en mesure
de la retrouver,
la requête aux fins de prise en charge de la requérante, adressée par
le SEM aux autorités italiennes, le 12 janvier 2017, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la communication du 6 février 2017 par laquelle le SEM a informé l’Italie
que, n'ayant pas répondu à sa requête, elle était réputée l'avoir acceptée
dès le 27 janvier 2017 et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour
la prise en charge de la requérante,
la décision datée du 2 février 2017, notifiée le 10 février suivant, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
la requérante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a
prononcé le renvoi de l’intéressée vers l’Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure en précisant qu’un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif,
le recours interjeté le 17 février 2017 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation
de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre
en matière sur sa demande d'asile après avoir constaté que la Suisse était
l’Etat responsable de son examen,
la demande de suspension à titre provisionnel de l’exécution du transfert,
ainsi que les requêtes d’octroi de l'effet suspensif, d'exemption du
paiement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et de
désignation d'un mandataire d'office dont le recours est assorti,
la réception, le 21 février 2017, du dossier de première instance par le
Tribunal,
le complément au recours daté du 22 février 2017,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
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que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont l’intéressé cherche à se protéger (cf. art. 33
let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable,
que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et
le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-
641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]),
que, tout d’abord, la recourante reproche au SEM d’avoir motivé
insuffisamment sa décision,
que le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et
concrétisé notamment à l'art. 35 PA, comprend le devoir pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que, dans ce cadre, il
suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
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elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée
(cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3. 3 p. 445),
qu'en l'espèce, le SEM s'est déterminé de manière complète et précise sur
les éléments justifiant la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile de l'intéressée; qu'il s'est également exprimé à suffisance
de droit sur les objections que celle-ci a soulevées concernant son transfert
vers ce pays, ainsi que sur ses allégations de traite d'êtres humains;
qu'ainsi, l’autorité inférieure a dûment motivé sa décision afin que
l’intéressée puisse en saisir le contenu et l'attaquer utilement,
que le grief fondé sur la violation de l'obligation de motiver doit donc être
rejeté,
que la recourante reproche ensuite au SEM un établissement inexact et
incomplet de l'état de fait pertinent, et sur cette base une violation de son
droit d’être entendu, aux motifs qu’il n’aurait pas suffisamment instruit
la cause sur la traite d’êtres humains dont elle avait fait l’objet en Italie et
le risque qu’elle courrait d’en être à nouveau victime, ainsi que sur les
mauvais traitements qu’elle avait subis dans ce pays et les soutiens dont
elle pourrait bénéficier sur place une fois le transfert effectué,
que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure (ATAF 2012/21 consid. 5.1; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6a, p. 615); qu'il est inexact lorsque,
notamment, l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent,
que, le 7 décembre 2016, la recourante a été entendue, en particulier, sur
ses conditions de vie lors de son précédent séjour en Italie, ainsi que sur
les circonstances liées à la traite d’êtres humains dont elle affirmait avoir
été victime dans ce pays et les éventuels motifs s’opposant à l’exécution
de son transfert; qu’en outre, dans le cadre de l’audition complémentaire
du 23 décembre 2016, le SEM a instruit de manière approfondie les faits
relatifs à la traite d’êtres humains invoquée par la requérante, les mauvais
traitements qu’elle avait endurés à cette occasion et la prise en charge dont
elle avait bénéficié auprès des autorités italiennes ou d’organismes privés
(cf. procès-verbal du 23.12.2016, p. 3-12),
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qu’au vu de ce qui précède, et à teneur du dossier, il apparaît que les faits
pertinents de la cause ont été établis à satisfaction de droit, de sorte que
le SEM n'avait pas à instruire la cause plus avant,
que, partant, le grief fondé sur l'établissement incomplet et inexact de l'état
de fait pertinent et la violation du droit d’être entendu, doit également être
rejeté,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit; 2012/4 consid. 2.2;
2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
qu’il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des
art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac]
[RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans
le délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22
par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III),
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qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que, dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être
appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l'Etat membre par la
frontière duquel le demandeur de protection est entré irrégulièrement dans
le territoire des Etats membres en provenance d’un Etat tiers est, en
principe, responsable de l’examen de sa demande, faute de critère
établissant la responsabilité d'un autre Etat,
qu’en l’espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen
« Eurodac » et les explications de la recourante, celle-ci est entrée
irrégulièrement en Italie en provenance de Libye au mois d’octobre 2013,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai requis
(cf. art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de
prise en charge de l'intéressée en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que n'ayant pas répondu à cette requête, l'Italie est réputée l’avoir
acceptée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie au sens du
règlement Dublin III est acquise (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin
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d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable
(art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
qu’en l’occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de
non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une défaillance systémique de nature à engendrer, de manière
prévisible un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée,
ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des
normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
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2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss),
qu’en l’espèce, aucun motif ne conduit à retenir que la législation sur le
droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une
pratique confirmée de violation systématique des normes applicables dans
ce domaine,
qu’il est certes notoire que l’Italie connaît de sérieux problèmes quant à sa
capacité d'accueil des nombreux requérants d'asile arrivant sur son
territoire,
que cependant, contrairement à ce que soutient l’intéressée dans son
recours, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil
des demandeurs d’asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure, quelles que
soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques concrets
qu’ils soient exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point
que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH, 3 Conv. torture ou 4 CharteUE (cf. CourEDH : arrêts A.S. c.
Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36 ; Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114-115; décisions Jihana Ali et autres
c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33, 36 ; A.M.E. c. Pays-
Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que la présomption de sécurité précitée peut également être renversée
lorsque le requérant d’asile établit l’existence d’un risque concret que, dans
son cas, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit
international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.1, 7.4.2,
7.5),
qu’en l’espèce, l’intéressée fait valoir en instance de recours que, compte
tenu des carences du système d’accueil des requérants d’asile en Italie,
ses besoins de base ne seraient pas garantis en cas de transfert dans
ce pays, de sorte que ses conditions de vie emporteraient violation des
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture; de plus, elle courrait le risque que l’Italie ne
respecte pas à son égard le principe du non-refoulement,
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que sur cette base, elle a implicitement sollicité l'application de la clause
de souveraineté du règlement Dublin III,
qu’en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du
règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu de faire application de la
clause de souveraineté et, partant, de traiter une demande d'asile, lorsque
l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable
par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du
droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 7.2),
que le renvoi par un Etat contractant peut notamment soulever un
problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des
motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de
destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à ces
dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008,
n° 37201/06, § 125-126 et jurisprudence citée),
qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu’en l’espèce, les allégations de la recourante ne sont pas étayées,
qu’en effet, aucun indice sérieux n’indique que l’Italie contreviendrait au
principe du non-refoulement en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et
autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
qu’en outre, l’intéressée n'a pas avancé d'éléments concrets et individuels
démontrant que les autorités italiennes renonceraient à la prendre en
charge, ou ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son
égard, notamment en la privant de manière durable de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil conformes aux standards de
l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et
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que ses besoins existentiels de base ne seraient pas satisfaits, de telle
sorte que ses conditions de vie seraient constitutives d'un traitement
contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que, de plus, rien ne démontre qu’une fois prise en charge par les autorités
italiennes, la recourante serait exposée, comme elle le soutient, à un
danger concret d’être victime d’un réseau de traite d’êtres humains,
qu’à cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre de sa demande
de prise en charge, le SEM a déjà informé les autorités compétentes
italiennes des évènements que l’intéressée avait déclaré avoir subis lors
son précédent séjour en Italie et, en particulier, du fait qu’elle aurait été
victime dans ce pays d’un réseau de traite d’êtres humains,
qu’en tout état de cause, il incombera aux autorités chargées de l'exécution
du transfert de transmettre à nouveau aux autorités italiennes les
renseignements utiles à ce sujet, afin d’assurer la prise en charge
adéquate de l’intéressée dès son arrivée en Italie (cf. art. 31 par. 2 du
règlement Dublin III),
que du reste, à l'instar de la Suisse, l'Italie a ratifié la Convention du Conseil
de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH,
RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à assurer, aux victimes
de la traite humaine, une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH ;
cf. aussi art. 32 ss Conv. TEH [coopération internationale], spéc. art. 34
[devoir d'information]),
qu’à teneur du dossier, il n’existe pas d'indices objectifs, concrets et sérieux
que, disposant des informations utiles à ce sujet, les autorités italiennes ne
mettront pas en œuvre toute les mesures requises pour assurer un
encadrement adapté à la situation particulière de la recourante, et que le
transfert contreviendrait à une quelconque disposition de la Conv. TEH,
que la recourante a également fait valoir qu’en tant que personne
particulièrement vulnérable en raison des mauvais traitements subis par le
passé, elle devait bénéficier en Italie d’une prise en charge spécifique, et,
partant, que le SEM avait omis de prendre des garanties dans ce sens
auprès des autorités italiennes avant de prononcer son transfert,
que l’arrêt précité en l’affaire Tarakhel c. Suisse, par lequel la CourEDH
exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie
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d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention de la part des autorités
italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme
aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. § 118 à 122), n’est pas applicable en
l’espèce, dans la mesure où la recourante n’est ni mineure ni
accompagnée d’un enfant,
que, partant, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu
de telles garanties,
que, si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit
européen n'est pas renversée,
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante n’est pas contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international public,
que, partant, le SEM n'était pas tenu de renoncer à son exécution
et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressée,
qu’en dernière analyse, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile
pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable
de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt
du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans
ATAF 2015/9]),
que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »),
l’art. 29a al. 3 OA 1 réserve au SEM une marge d'appréciation dans
son interprétation et son application aux différents cas d'espèce
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation
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personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de
recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits
pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments
de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait
sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en
respectant les exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de
traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec la clause de
souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, lors de son audition sur les données personnelles,
l'intéressée s'est opposée au transfert en faisant valoir qu’elle craignait
d’être retrouvée et séquestrée en Italie par les membres du réseau de
prostitution dont elle avait déjà été victime (p.-v. d’audition du 7.12.2016,
p. 10, ch. 8.01),
qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment
des craintes formulées par la recourante, et n'a commis ni excès ni abus
de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’il convient de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère
pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable
de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par
analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso
Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
qu’enfin, le SEM a respecté le droit d’être entendu de la requérante, n’a
pas violé les principes constitutionnels applicables et a dûment motivé
sa décision,
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qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté du
règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit
pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires,
que l'Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de
la demande de protection internationale de la recourante,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert vers l’Italie, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
contestée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes tendant à la suspension à titre provisionnel de l’exécution du
transfert, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu’à l'exemption d'une avance
de frais de procédure sont devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale, soit la dispense du
paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office,
est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de la
recourante, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des
conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie
l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un
mandataire d'office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :