B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1053/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma rs 201 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Muriel Beck Kadima, Gérard Scherrer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par B._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 16 janvier 2017 / N (…).
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Vu
l’entrée légale en Suisse, le (…) 2015, de A._______, au bénéfice d’un
visa valable jusqu’au (…) 2015, celle-ci entendant se soumettre à une
opération (…) dans un hôpital du canton de C._______, et s’étant en
particulier préalablement formellement engagée, par acte signé du (…)
2015, à quitter la Suisse au terme de ses soins médicaux,
les deux prolongations de ce visa, pour des raisons médicales, tout d’abord
jusqu'au (…), puis jusqu’au (…) 2015,
la demande d'asile déposée en Suisse par la susnommée, le 22 juillet 2015,
ses auditions du 3 août 2015 et du 10 mai 2016,
le rapport du 28 octobre 2016 (ci-après : le rapport) consignant le résultat
des recherches entreprises au Congo (Kinshasa) suite à une demande de
renseignements du SEM, transmis à cette autorité le 1er novembre 2016 par
la représentation diplomatique suisse compétente (ci-après : Ambassade),
la communication par le SEM à l’intéressée, le 15 novembre 2016, du
contenu essentiel de la demande de renseignements et du rapport remis par
l’Ambassade, un délai jusqu’au 5 décembre 2016 lui étant imparti pour
formuler des observations à ce sujet et fournir des contre-preuves ainsi
qu’un rapport médical actualisé,
la détermination détaillée datée du 2 décembre 2016, à laquelle était annexé
un certificat médical actualisé du 24 novembre 2016,
la décision du 16 janvier 2017, notifiée un jour plus tard, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 février 2017 formé contre cette décision, portant comme
conclusions son annulation et l’octroi de l’asile ou, à défaut, l’admission
provisoire, respectivement le renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction,
les requêtes de dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure
(assistance judiciaire partielle) aussi formulées dans le mémoire,
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l’accusé de réception envoyé le 23 février 2017 par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, sur la question de l’asile, le Tribunal examine seulement, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b); que, pour le surplus, s’agissant notamment du principe du renvoi et
de l’exécution de cette mesure, il se prononce aussi sur l’inopportunité
(art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de fait, sans être lié par les motifs qu’invoquent les parties
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in:
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
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qu’il n'y a pas lieu d’annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au
SEM pour un complément d’instruction; qu’au vu du dossier du SEM et du
recours déposé le 16 février 2017 ainsi que de ses annexes, l’état de fait
est suffisamment complet pour que le Tribunal puisse se prononcer en
connaissance de cause sur le présent recours,
que point n’est besoin non plus de procéder à une cassation en raison des
autres griefs d’ordre formel allégués, relatifs à de prétendues violations du
droit d’être entendu de la recourante,
que contrairement à ce qui est allégué dans le mémoire (cf. p. 2 par. 6), le
SEM a tenu compte de la détermination de l’intéressée du 2 décembre 2016
lorsqu’il a statué négativement sur sa demande d’asile (cf. à ce sujet la
motivation de la décision dans l’état de fait [p. 3 in initio] et dans la partie en
droit [p. 3 in fine]), même s’il ne l’a fait que de manière sommaire, en
n’abordant pas chaque point séparément, ce qui n’est pas non plus
nécessaire (cf. ci-après),
que la jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces
exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p.
277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit;
2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),
qu’il ressort du recours que l’intéressé a, malgré une motivation sommaire
sur ce point particulier de la détermination, pu attaquer la décision en
connaissance de cause,
que, du reste, même s’il avait été admis que la motivation de la décision
du SEM était insuffisante, au point de constituer une violation du droit d’être
entendu, celle-ci n’aurait pas été d’une gravité telle qu’une cassation
s’impose; que l’intéressée a de nouveau pu exposer son argumentation
dans son recours (cf. en particulier la copie de cette détermination du
2 décembre 2016 annexée au mémoire), de sorte qu’une telle violation
aurait de toute façon dû être considérée comme guérie,
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que, pour le surplus, la recourante reproche au SEM, qui a motivé sa
décision sur cette question, d’avoir apprécié de manière inexacte ses
allégations en lien avec les troubles du 30 décembre 2013 à Kinshasa, ce
qui n’est en particulier pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu
(cf. aussi, s’agissant de l’absence de vraisemblance des motifs d’asile
allégués, les pages ci-après),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que l’intéressée a déclaré provenir de Kinshasa; qu’un ami lui aurait fait
connaître le « Ministère de la Restauration à partir de l’Afrique noire »
(ci-après : MRA), dirigé par Paul Joseph Mukungubila Mutombo; que le
7 décembre 2013, elle aurait distribué des affiches critiquant l’origine
rwandaise du Président Kabila et certains aspects de sa gouvernance, acte
ayant eu pour conséquence des appels téléphoniques menaçants; que le
29 décembre 2013, elle aurait remis des tracts à tous les clients de sa (…),
et participé le lendemain à la manifestation organisée par le MRA, durant
laquelle des participants avaient notamment occupé les locaux de la radio-
télévision congolaise, en prenant la fuite après l’intervention musclée des
forces de l’ordre; que, recevant le 21 janvier 2014 une convocation du
Bureau des renseignements de la Légion Nationale d’Intervention (ci-après :
LNI), elle se serait rendue le lendemain dans ses locaux à (…), où elle aurait
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été interrogée, battue et détenue une semaine, avant d’être relâchée; que le
2 mai 2014, elle aurait reçu une nouvelle convocation du LNI, un avocat
engagé par sa famille s’y rendant à sa place; que, le soir du jour suivant, des
individus armés se seraient rendus dans sa (…), lui reprochant sa non-
comparution, l’interrogeant et la maltraitant sévèrement; qu’elle en aurait
gardé des séquelles sérieuses, notamment à (…), son état ne s’améliorant
pas notablement malgré une opération le 22 mai 2014 et d’autres soins
spécialisés; que, traumatisée par les sévices subis, elle aurait effectué, vers
(…), un voyage de trois jours en Afrique du Sud, munie d’un visa de tourisme,
afin de se changer les idées, avant de rentrer au Congo; qu’elle n’aurait plus
été convoquée jusqu’à son départ définitif du pays, mais aurait reçu
constamment des appels téléphoniques menaçants, jusqu’à trois fois par
semaine; qu’elle aurait quitté à nouveau légalement le Congo en avion, le
(…) 2015; qu’après son arrivée en Suisse, une troisième convocation pour
le 10 juin 2015 aurait été établie par le LNI, qui aurait encore émis huit jours
plus tard un avis de recherche (pour atteinte à la sûreté de l’Etat) à son
encontre; que sa sœur aurait été maltraitée après son départ et vivrait
désormais cachée,
que l’intéressée a en particulier produit son passeport, une carte
professionnelle, trois convocations et un avis de recherche (émanant tous
du LNI), un document médical congolais relatif aux maltraitances qu’elle
aurait subies le 3 mai 2014 et une lettre de son père,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit de la recourante n'est pas
vraisemblable,
qu’il ressort en particulier du rapport fourni par l’Ambassade qu’elle n’est
pas recherchée par les autorités congolaises, que les trois convocations
produites n’ont pas été établies selon la procédure requise et que
l’intéressée n’a pas été détenue dans les locaux du LNI à (…); qu’en outre,
l’officier de police judiciaire qui a signé l’avis de recherche du 18 juin 2014
n’a pas la qualité pour engager le LNI (cf. aussi pour plus de détails p. 3 in
fine de la décision attaquée); que les explications données par la
recourante (cf. en particulier la détermination du 2 décembre 2016 et
p. 2 s. du mémoire et les moyens de preuve y relatifs) ne sont pas de
nature à renverser cette appréciation,
qu’en outre, au vu des pièces médicales figurant au dossier, de forts doutes
existent sur l’origine traumatique des troubles (…) de la recourante, qui
semblent avoir, essentiellement ou même exclusivement, une autre
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origine, à savoir une pathologie qui a débuté bien avant les maltraitances
prétendument subies le 3 mai 2014,
qu’en effet, l’intéressée a notamment produit dans le cadre de ses
démarches en vue de l’obtention d’un visa, une « attestation médicale de
transfert », du (…) 2015, établie par trois médecins travaillant pour une
clinique spécialisée de Kinshasa, dont il ressort qu’elle souffrait alors d’(…),
qui a été opéré le 23 mai 2014, par (…),
qu’en outre, il ne ressort pas de cette attestation médicale, pourtant établie
par des spécialistes (…), que les problèmes de l’intéressée (…) pourraient
aussi avoir une composante traumatique récente, alors que cet écrit
mentionne que la recourante a été reçue en consultation le 14 mai 2014
dans cette clinique et opérée le 23 mai 2014, soit 11, respectivement 20
jours après les prétendues sévères maltraitances qu’elle aurait subies le 3
mai 2014,
que cette impression est renforcée par le contenu du certificat médical établi
le (…) 2015 par deux spécialistes travaillant dans la clinique suisse où elle
a été ensuite opérée,
qu’il n’est pas vraisemblable que le LNI, après les prétendues convocations
du début de l’année 2014, n’ait ensuite rien entrepris pendant plus d’une
année, avant de reprendre subitement ses activités en juin 2015; que, de
surcroît, l’intéressée avait entretemps quitté à deux reprises le pays, de
manière légale et sans prendre de mesures de sécurité particulières pour
cacher ses démarches aux autorités congolaises (cf. aussi ci-après); que si
l’intéressée avait réellement été considérée comme une personne
politiquement suspecte et activement surveillée par dites autorités, celles-ci
ne se seraient pas contentées de la menacer régulièrement par téléphone
pendant une si longue période – débauche d’énergie déjà peu crédible en
soi; qu’elles auraient au contraire fait le nécessaire pour l’empêcher de
quitter le territoire dès qu’elles auraient eu vent de ses démarches en vue
d’un départ,
qu’en outre, il ressort du dossier de la procédure de visa qu’une « demande
d’autorisation de sortie pour soins médicaux à l’étranger », a été déposée,
le (…) 2015, en faveur de l’intéressée par un haut fonctionnaire du
ministère (...), adressée aussi en copie à deux (…), un (…), deux (…) et
d’autres (…), requête de sortie du territoire congolais qui a expressément
été autorisée le jour suivant par (…) lui-même,
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que, par ailleurs, le comportement de la recourante, qui dit pourtant avoir été
sévèrement prise à partie à deux reprises avant son départ, n’est pas celui
d’une personne activement surveillée par les autorités, craignant réellement
une nouvelle convocation et/ou arrestation; qu’elle s’est rendue de manière
légale en Afrique du Sud vers (...) 2014, peu de temps après les prétendues
maltraitances du 3 mai, munie d’un visa de tourisme, dans le seul but de se
changer les idées, avant de retourner trois jours plus tard, de manière
volontaire, dans son pays d’origine; qu’ensuite, elle a encore attendu près
de (…), sans se cacher, avant de quitter à nouveau légalement son pays;
qu’elle a utilisé, pour ces deux voyages, son propre passeport, en passant
uniquement par l’aéroport de D._______, lieu fortement surveillé, ce qui
augmentait gravement le risque d’être repérée par les autorités,
qu’en outre, la recourante a aussi attendu près de (…) mois pour déposer
sa demande d’asile après son arrivée en Suisse, démarche inhabituelle qui
ne peut uniquement s’expliquer par son état de santé défaillant à cette
époque; qu’elle a d’abord fait prolonger à deux reprises le visa obtenu, pour
des raisons médicales, avant de s’adresser au SEM; qu’il y a lieu de retenir
que sa demande d’asile n’a pas été motivée par un réel besoin de protection
contre des préjudices concrets et sérieux, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de
retour; qu’elle l’a en revanche été principalement par le désir de l’intéressée
de pouvoir poursuivre le traitement (…) entrepris en Suisse, apparemment
plus long qu’escompté; que ce motif n’a absolument aucune pertinence en
matière d’asile,
qu’au vu de ce qui précède, point n’est besoin de se prononcer en détail sur
le reste de l’argumentation du mémoire de recours relative à la question de
l’asile et les moyens de preuve y relatifs, qui ne sont pas de nature à influer
sur l’issue du présent litige,
que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est ainsi rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
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qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que les troubles (…) invoqués ne sont pas de nature à faire obstacle au
renvoi; que la recourante n’a pas joint à son recours de certificat médical
récent, mais seulement des copies de trois pièces déjà produites auprès
du SEM, les deux plus récentes datant déjà de dix mois; qu’il y a dès lors
lieu d’admettre que le traitement qui a motivé la venue en Suisse est
terminé ou en passe de l’être (cf. aussi le certificat médical sommaire du
24 novembre 2016) et qu’un éventuel suivi nécessaire peut être assuré à
Kinshasa, où l’intéressée a déjà, par le passé, bénéficié d’un encadrement
spécialisé; que, si tel ne devait pas être le cas, il lui serait alors loisible de
demander une prolongation du délai de départ (cf. aussi p. 5 in initio de la
décision du SEM),
que, pour le surplus, la recourante est jeune, au bénéfice d'une formation
de niveau universitaire et d'une bonne expérience professionnelle; qu’à
supposer que ses troubles de la santé l’empêchent d’exercer une activité
rémunérée à son retour, même à moyen terme, elle pourra bénéficier, en
cas de besoin, de l’aide de son réseau familial, particulièrement étendu
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(parents, […] frères et […] sœurs majeurs ainsi que des parents plus
éloignés; cf. p. 4 du pv de la deuxième audition); que dit réseau dispose
manifestement de moyens financiers bien supérieurs à la grande majorité
de la population congolaise (cf. les pièces jointes à la demande de visa;
cf. aussi à ce sujet le peu de crédit du contenu de la lettre manuscrite du
père de la recourante),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante
disposant d’un passeport en cours de validité et étant tenue de collaborer
à l'obtention de tout éventuel autre document nécessaire à son retour dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et le SEM a établi
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi);
que, dans la mesure où ce grief peut être examiné, dite décision n'est pas
non plus inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense d’une avance sur
les frais de procédure sans objet,
que la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’intéressée
n’ayant pas établi qu’elle ne dispose pas de ressources personnelles
suffisantes (cf. l’absence de production d’une attestation d’indigence et les
nombreux documents produits dans le cadre de la procédure d’octroi de
visa, relatifs notamment à son parcours professionnel privilégié et son
aisance manifeste au Congo) (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :