Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1056/2008
Arrêt du 4 avril 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 janvier 2008 /
[…].
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Faits :
A.
Le 20 novembre 2007, surlendemain de son arrivée en Suisse,
A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 3 décembre 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 19 décembre suivant, il a
déclaré être célibataire, de nationalité turque, d'ethnie kurde, de religion musulmane, être né à B._______
dans la province de Gaziantep et avoir vécu dans la ville de Gaziantep depuis 1999, à l'exception d'un
séjour de six mois – d'octobre 2006 à mars 2007 – à Bursa.
Depuis le décès, en 1990, de son oncle paternel torturé et tué par les policiers en raison de l'engagement
qu'il aurait eu au sein du Partiya Karkerên Kurdistan (Parti des travailleurs du Kurdistan ; ci-après : PKK),
son père aurait été soumis à davantage de pression de la part des autorités. En particulier, il aurait été et
serait encore "souvent" convoqué par les militaires du poste de la gendarmerie du village de B._______
désireux de connaître les activités de son neveu – le fils de cet oncle – ainsi que l'endroit où celui-ci se
cacherait.
En outre, les parents du requérant auraient été interpellés à sept ou huit reprises, de la fin des années
1990 à 2002, par les forces de l'ordre. A ces occasions, A._______, bien que mineur, aurait été amené au
poste avec ses parents. Par ailleurs, alors qu'il n'était âgé que de douze ans, il aurait participé à une
manifestation organisée par le Halkin Demokrasi Partisi (Parti démocratique populaire ; ci-après : HADEP).
A cette occasion, il aurait été brûlé à l'avant-bras, conséquence de l'embrasement du drapeau qu'il aurait
tenu et qui aurait pris feu suite au lancer d'un explosif par la police.
A partir de 2005, A._______ aurait été actif au sein de la branche jeunesse du Demokratik Toplum Partisi
(Parti de la société démocratique ; ci-après : DTP), parti ayant succédé au HADEP. Ainsi, il aurait distribué
des livres et des journaux du parti et aurait participé à toutes les marches de propagande ou de
protestation. A l'occasion de celles-ci, de sérieuses blessures à la tête et au corps lui auraient été
occasionnées par la police, laquelle aurait fait un usage excessif de la force contre les manifestants ; il en
aurait conservé des séquelles (cicatrices, nez cassé). Il aurait aussi été arrêté à deux reprises, en avril
2006 ainsi qu'en juillet ou août 2006. Mis en garde à vue et interrogé, il aurait été remis en liberté quelques
heures plus tard. Le 23 octobre 2007, deux jours après une manifestation qui se serait déroulée dans le
calme, des militants de la droite nationaliste (Ülkücüler) auraient jeté des pierres contre le bâtiment du
DTP. La police serait intervenue et aurait procédé à l'interpellation de tous les membres présents du parti,
dont le requérant. Celui-ci aurait été libéré avec ses camarades après avoir été gardé à vue et interrogé sur
l'identité des agresseurs durant huit à dix heures.
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Enfin, le requérant a déclaré qu'il avait été convoqué au recrutement en juillet 2007 et que sa demande de
pouvoir le reporter, présentée le mois suivant auprès de l'administration militaire de Gaziantep, avait été
rejetée ou, selon les versions, n'avait obtenu aucune réponse. Il a argué qu'en raison de son origine kurde,
il serait constamment opprimé par les Turcs, raison pour laquelle il refusait d'effectuer son service militaire.
Craignant pour sa sécurité et parce qu'il serait objecteur de conscience, le requérant serait parti à Istanbul,
le 3 novembre 2007, puis aurait quitté son pays, le 12 novembre suivant.
B.
Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient ni vraisemblables, au
sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni
pertinentes, au sens de l'art. 3 LAsi. S'il n'a pas exclu que des proches
soient poursuivis en raison de l'engagement politique d'un familier, il a
toutefois estimé qu'il était peu crédible que l'intéressé, qui n'avait que
deux ans au moment des faits et qui ne pouvait donc pas divulguer des
informations utiles, continue de susciter, lui mais également les membres
de sa famille, l'intérêt des autorités turques plus de quinze ans après le
décès de son oncle en 1990. S'agissant de l'engagement politique du
requérant, l'ODM a relevé que celui-ci n'avait occupé aucune fonction
dirigeante au sein du DTP de nature à lui causer de sérieux préjudices et
qu'il ne serait pas retourné, en mars 2007, au domicile familial, à
Gaziantep, s'il avait réellement été persécuté. En outre, cet office a
souligné qu'il était du devoir de la police d'intervenir en cas d'altercation
politique et que l'interpellation et la brève (sept à dix heures) garde à vue
du requérant en date du 23 octobre 2007 s'était inscrite dans ce cadre.
Enfin, il a noté que l'obligation d'effectuer son service militaire n'était pas
assimilable à une persécution au sens de la loi et a précisé que
l'éventuelle affectation du requérant à une unité stationnant à l'est de la
Turquie ne serait pas due à son origine ethnique kurde, mais au hasard.
Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de
cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Dans le recours interjeté le 19 février 2008, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a demandé à être dispensé de toute avance de
frais de procédure. Il a expliqué que les familles de militants du PKK ou
du DTP étaient fichées, qu'elles restaient toujours dans le collimateur des
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autorités turques et que la répression contre elles allait crescendo depuis
que le PKK avait repris la lutte armée. Ainsi, malgré le décès de son
oncle il y a plus de quinze ans, il a soutenu qu'en tant que Kurde, il serait
toujours soumis à des persécutions ; il a rappelé celles dont lui-même ou
sa famille avaient été victimes, a ajouté que son frère aîné avait disparu
depuis une année et demie, émettant l'hypothèse que celui-ci avait été
arrêté ou avait rejoint les rangs des rebelles, et que son frère cadet
commençait à subir des gardes à vue. Il a déclaré qu'il avait aussi
fréquenté les locaux du DTP pendant son séjour à Bursa et que seuls le
hasard et la chance lui avaient permis d'éviter une arrestation dans cette
ville, dès lors que la répression à l'encontre des Kurdes en général et des
sympathisants du DTP était omniprésente en Turquie. En outre, il a
relevé que le 23 octobre 2007, la police avait fait usage de la force en
intervenant dans les bureaux du DTP et qu'elle n'avait interpellé que les
membres du parti, à l'exclusion des assaillants. Enfin, il a rappelé qu'il
refusait de servir dans l'armée turque parce qu'il risquait, en tant que
Kurde issu d'une famille engagée politiquement, d'une part, d'y subir des
mauvais traitements allant jusqu'à la mort, d'autre part, d'être contraint de
combattre contre ses "frères" à la frontière avec le Kurdistan irakien ou à
l'intérieur de l'Irak. Considéré comme un déserteur en Turquie, il a fait
valoir qu'il risquait une lourde condamnation, des détentions répétées et
des traitements inhumains.
Il a produit une convocation du […] 2007 l'invitant à se présenter au Bureau du recrutement militaire, le
[…].
D.
Par décision incidente du 25 février 2008, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure.
E.
Le 21 mai 2008, le recourant a déposé deux rapports médicaux, datés
des 8 et 11 avril précédent, faisant état de la persistance d'une fente
palatine et d'une rhinopathie chronique.
F.
Dans sa détermination du 15 juillet 2009, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Il a relevé que la rhinopathie chronique diagnostiquée chez le
recourant avait pour origine, selon l'anamnèse figurant dans le certificat
médical, une altercation avec la police au cours de l'année 2002, laquelle
n'avait jamais été mentionnée au cours de la procédure de première
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instance, et non des coups reçus sur le nez en 2006. Il en a conclu que
les problèmes de santé n'avaient pas pour origine les faits allégués par le
recourant. Indépendamment de l'origine des troubles, l'ODM a constaté
qu'en 2006, le recourant avait déjà bénéficié d'une intervention
chirurgicale dans son pays d'origine et que rien n'indiquait qu'il ne pourrait
pas de nouveau être pris en charge. En outre, il a estimé que l'absence
de nouvelle intervention chirurgicale – de nature, selon le médecin, à
améliorer la fonction respiratoire – ne conduirait pas à une mise en
danger sérieuse, durable et grave de l'intégrité physique du recourant.
G.
Dans sa réplique du 28 juillet 2009, le recourant a confirmé ses griefs et
conclusions. Il a soutenu que lors de l'audition sur les motifs d'asile, en
page 7, il avait mentionné avoir été maltraité en 2000 et 2002, mais qu'il
avait insisté sur les événements, déterminants en matière d'asile,
survenus en 2006. Il a ajouté qu'en Turquie, les autorités étaient
récemment passées à deux reprises au domicile familial s'enquérir du lieu
où il se trouvait, que le matin du 27 juillet 2009, les policiers avaient
emmené ses parents et ses deux frères cadets au poste de police pour
les interroger à son sujet et au sujet de son frère aîné – les questions
ayant porté sur le lieu où ils se trouvaient ainsi que les raisons pour
lesquelles ils n'effectuaient pas leur service militaire – avant de les
relâcher le même jour à 16h30, et que sa famille avait aussi été
questionnée, à la même date, au sujet de la femme et des enfants –
ayant disparu – de l'oncle tué en 1990. Le recourant a encore précisé que
son père lui avait déclaré que la police pensait qu'il avait été envoyé par
le DTP dans la guérilla en raison de l'inscription de son nom dans un
rapport de la police de Gaziantep.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
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par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, le Tribunal peut renoncer à l'examen de la
crédibilité, au sens de l'art. 7 LAsi, des allégations du recourant. En effet,
les motifs de fuite de ce dernier ne sont pas déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, l'octroi de l'asile.
3.2. D'abord, il convient de relever que les Turcs d'ethnie kurde ne
subissent, en règle générale, pas de persécutions systématiques, au
sens de l'art. 3 LAsi, de la part des autorités (cf. Home Office, UK Border
Agency, Operational Guidance Note, Turkey, 2 octobre 2008, ch. 3.8 ss,
spéc. 3.8.8 et 3.8.10, p. 10). Le recourant ne peut ainsi arguer
uniquement de son appartenance à cette ethnie pour rendre crédible
l'existence de persécution à son encontre.
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3.3. Faute de caractère ciblé contre lui personnellement pour des motifs
politiques ou analogues, le recourant ne se saurait pas non plus se
prévaloir à bon escient des quelques interpellations dont ses père et
mère auraient fait l'objet jusqu'en 2002 (cf. let. A § 4 ci-dessus). La
situation qu'il a décrite était celle des habitants de nombreux villages
kurdes sis dans les montagnes ou à proximité, sur lesquels les forces de
sécurité (que ce soit l'armée, la police ou les unités spéciales) estimaient
pouvoir exercer un contrôle suffisant en mettant en œuvre une politique
générale d'intimidation de la population ou, comme l'a justement
mentionné le recourant, sur lesquelles elles voulaient augmenter la
pression (cf. le pv de l'audition du 19 décembre 2007, question 67, p. 8)
afin – c'est de notoriété publique – de lutter autant que possible contre les
infiltrations de groupes de guérilleros du PKK. Les agissements des
autorités ne visaient donc pas personnellement les père et mère du
recourant, ni à fortiori ce dernier qui, eu égard à son jeune âge à l'époque
des faits, ne faisait qu'accompagner ses parents au poste de police. Au
demeurant, dits événements, par leur ancienneté, ne sont manifestement
pas à l'origine du départ du recourant de son pays d'origine (cf. la
réponse du 28 juillet 2009 citée let. G supra: "[...] je rappelle [...] que j'ai
été maltraité en 2000 et 2002. Simplement, l'auditeur a insisté davantage
sur les événements de 2006, étant donné que ce sont toujours les
événements les plus récents qui sont déterminants").
3.4. Le recourant fait ensuite valoir les trois interpellations de courtes
durées qu'il aurait subies, en avril 2006, en juillet ou août 2006, et le 23
octobre 2007, en raison des activités prétendument exercées au sein du
DTP. Là aussi, l'intervention des forces de l'ordre ne visait pas
personnellement le recourant, mais l'ensemble des personnes présentes
au moment des faits. Si tel n'avait pas été le cas, A.________ n'aurait
pas été libéré quelques heures après chaque interpellation, mais aurait
probablement été inculpé. Contrairement à ce qu'il prétend dans son
recours, il n'aurait pas non plus pu séjourner durant six mois à Bursa et y
travailler comme serveur dans un établissement public, au vu et au su
des autorités, si celles-ci avaient été à sa recherche.
De surcroît, trois interpellations de courte durée (quelques heures au plus) s'étalant sur une période d'une
année et demi ne constituent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un
sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas
Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle
2009, p. 530, ch. 11.14 s. et réf. cit. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ;
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 77 ss ;
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WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 ss). A cet égard, il
convient encore de mentionner que les blessures infligées au recourant (cf. let. A § 4 et 5 ci-dessus :
brûlure à l'avant-bras, cicatrices et nez cassé) seraient le résultat de l'intervention musclée des forces de
l'ordre lors de manifestations, et non de mauvais traitements perpétrés durant les gardes à vue (cf. pv de
l'audition du 19 décembre 2007, questions 18 et 21, p. 3).
Quant à l'article tiré d'Internet (cf. annexe 5 au recours, et p. 5 de celui-ci pour une traduction française),
selon lesquels les Kurdes et les membres du DTP seraient la cible en particulier de mouvements
nationalistes d'extrême-droite, il n'est pas pertinent dès lors qu'il ne concerne pas l'intéressé
personnellement.
3.5. S'agissant de la coresponsabilité familiale (Sippenhaft ; cf. le recours
sous "concernant les persécutions subies par ma famille", p. 3 et 4), en
tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille
pour le délit commis par l'un de ses membres, elle n'existe pas en
Turquie. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement
exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la
famille d'une personne recherchée, lorsqu’elles soupçonnent l'existence
de contacts étroits entre eux. De telles mesures peuvent aussi viser des
personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par
exemple dans le cadre d'une procédure auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme ou en tant que membres d'organisations de
défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles,
pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de
l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses
opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des
distances avec les organisations kurdes (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3757/2006 du 4 décembre 2008 consid. 3.4). Il est
d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre
que la personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé de façon
significative en faveur d’une organisation politique illégale. Ces violences
peuvent constituer une persécution réfléchie (Reflexverfolgung)
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment: Immigration and
Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country
Report, avril 2006, § 6.414 ss ; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle
– juin 2003, Berne 2003, p. 20 ; JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p.
199 s., JICRA 1994 no 5 p. 39 ss, JICRA 1994 no 17 p. 132 ss, JICRA
1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37).
En l'espèce, les craintes du recourant du subir des persécutions liées à l'activité déployée par son oncle –
décédé en 1990 (cf. let. A § 3 supra) – en faveur du PKK sont sans fondement. En effet, les autorités ne
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peuvent être à la recherche d'une personne qu'elles auraient personnellement exécutée. Par ailleurs, force
est de constater que le recourant n'a jamais été interpellé, arrêté ou condamné en raison de soupçons
pesant sur lui ou un membre de sa famille d'appartenir à une organisation illégale, voire un parti
d'opposition. Il n'y a donc pas de raison objective qu'il le soit à son retour.
3.6. Enfin, les descentes de police au domicile familial (cf. la réplique du
28 juillet 2009 citée sous let. G supra), si elles ne peuvent pas être
d'emblée exclues, avaient probablement pour objectif de localiser le
recourant, qui n'avait pas répondu aux ordres militaires en vue de son
recrutement. Sans lien avec les activités de l'oncle précité, elles ne sont
en conséquence pas pertinentes (cf. consid. 3.7 infra) pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
3.7. Enfin, le recourant a soutenu qu'il refusait d'accomplir son service
militaire parce qu'en tant que Kurde, il redoutait d'être tué durant son
service ou affecté à l'est de la Turquie. Insoumis, il encourrait une lourde
condamnation.
De manière générale, une éventuelle sanction pour insoumission, réfraction ou désertion ne constitue
qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d’asile. Ce n'est le cas que si, pour un des
motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre
dans la même situation, ou que la peine infligée est d’une sévérité disproportionnée ou, encore, que
l’accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition
précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004
n°2 consid. 6b/aa p. 16 s., JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p. 156 ss, JICRA 2001 n° 15
consid. 8d/da p. 117 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167 ss, p.
43 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987,
p. 258 s.).
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée,
soit à une sanction plus sévère que n'importe quel insoumis ou réfractaire encourrait, en raison de motifs
tirés de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il y a lieu de relever que si le recourant a certes été convoqué au
recrutement (cf. la convocation du […] 2007 citée let. C supra), il n'a pas établi avoir été jugé apte au
service. De surcroît, sa demande, consistant à remettre à plus tard le recrutement, n'aurait pas obtenu de
réponse (cf. pv de l'audition du 19 décembre 2007, question 46, p. 6 ; recours sous "Raisons de mon
objection de conscience", p. 2) ou aurait été rejetée (cf. pv de l'audition du 3 décembre 2007, p. 5). Enfin, il
n'a pas non plus démontré qu'il serait personnellement et concrètement victime de mauvais traitements lors
de son service militaire ni qu'il serait astreint de l'effectuer, dans le sud-est de la Turquie. A cet égard, il y
lieu de constater que des représentants de son ethnie figurent parmi les officiers supérieurs de l'armée et
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qu'il n'est pas possible de conclure de manière générale à l'existence de persécution à l'encontre de tout
représentant de cette ethnie astreint à servir dans l'armée (cf. aussi le consid. 3.2 ci-dessus).
3.8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son
Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe
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pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H.
c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06).
6.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction qu'un tel
risque pèse sur lui (cf. consid. 3). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 21).
7.2. En l'espèce, il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment que
celui-ci est jeune et dispose d'une expérience professionnelle acquise
dans son pays d'origine. Par ailleurs, ses problèmes de santé ne revêtent
pas une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution de
son renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). En outre, bien que
cela ne soit pas décisif, le recourant dispose aussi d'un réseau familial et
social dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son
existence. Enfin, en vertu de la liberté d'établissement qui est la sienne, il
pourra s'établir, en Turquie, dans la région de son choix, et y reprendre
une activité lucrative comme il l'a fait par le passé.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :