B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1059/2018
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
leurs filles,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
et leurs fils,
G._______, né le (…),
H._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 18 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en date du
7 octobre 2015,
les procès-verbaux des auditions sommaires de A._______ (ci-après
également : l’époux) et B._______ (ci-après également : l’épouse), du 2
novembre 2015,
les procès-verbaux d’audition des prénommés sur les motifs d’asile, des
21 septembre et 19 octobre 2017, et les documents alors déposés,
la décision du SEM du 18 janvier 2018, par laquelle dite autorité a rejeté la
demande d’asile des recourants et prononcé leur renvoi de Suisse, tout en
considérant l’exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la
remplaçant en conséquence par une admission provisoire,
le recours déposé le 20 février 2018 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu à
l’annulation de la décision susmentionnée ainsi qu’à la reconnaissance de
leur statut de réfugié,
la demande de dispense des frais de procédure (assistance judiciaire
partielle), également formulée dans le recours,
la décision incidente du 6 mars 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté cette
demande et invité les recourants à verser une avance de frais de procédure
de 750 francs dans un délai de 15 jours,
le versement de cette avance de frais, le 16 mars 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’au cours de leurs auditions, l’époux et l’épouse ont déclaré être
ressortissants afghans ayant vécu dans la province de I._______,
qu’ils auraient exploité un magasin d’électroménager et vendu, entre 2005
et 2015, diverses marchandises aux forces militaires allemandes et
américaines,
qu’en 2013, l’époux aurait été capturé, puis détenu durant une semaine par
des personnes lui réclamant de l’argent, avant d’être remis en liberté,
qu’il aurait subi des menaces téléphoniques incessantes des talibans
depuis l’année 2014, ces derniers lui réclamant la livraison de diverses
marchandises,
que les talibans auraient tenté de faire pression sur lui, suite au commerce
réalisé avec les forces militaires étrangères, dont il aurait profité durant des
années,
qu’il n’aurait pas prêté attention à ces avertissements mais décidé de vivre
clandestinement,
qu’en (…) 2015, son fils J._______ aurait été kidnappé par les talibans, qui
lui auraient réclamé une somme de 100'000 dollars,
qu’il aurait pris contact avec la police, puis vendu sa maison et remis de
l’argent aux talibans, qui n’auraient, toutefois, pas libéré son fils,
qu’en raison de l’insécurité générale et des problèmes rencontrés par
l’époux, les recourants auraient quitté l’Afghanistan en 2015, rejoignant le
Pakistan, puis l’Iran, avant de poursuivre leur voyage vers divers Etats
européens et de finalement gagner la Suisse,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que le récit des recourants n'est pas vraisemblable,
qu’en effet, les déclarations de A._______ et de B._______ divergent ou
se contredisent sur des éléments essentiels de leur demande d’asile,
qu’ainsi, l’époux a d’abord déclaré que l’enlèvement de leur fils
J._______ aurait eu lieu après la fin du ramadan, quatre mois avant
l’audition, en (…) 2015, et qu’il aurait quitté le pays peu après (procès-
verbal d’audition du 2 novembre 2015, pièce A6, 1.14 et 5.01), puis que
l’enlèvement aurait eu lieu en (…) 2015 et qu’il aurait quitté le pays quatre
mois plus tard (procès-verbal d’audition du 21 septembre 2017, pièce A37,
Q101 et Q106),
qu’amené à expliquer cette incohérence temporelle, l’époux a déclaré que
l’enlèvement de son fils n’avait pas eu lieu à la fin du mois de Ramadan,
mais avant la fête des moutons, Aïd-El-Kébir, qui a encore lieu à une autre
époque, soit en août (procès-verbal d’audition du 21 septembre 2017,
pièce A37, Q154),
que, ce faisant, il expose uniquement s’être trompé sans toutefois donner
d’explications crédibles sur les motifs de sa confusion,
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que l’épouse a confirmé à deux reprises la version donnée par son mari
lors de l’audition fédérale, selon laquelle l’enlèvement de leur fils a eu lieu
en (…) 2015, et expliqué que les quatre mois qui s’en étaient suivis
semblaient avoir passé comme une seule journée en raison de son état
psychologique (procès-verbal d’audition du 19 octobre 2017, pièce A41,
Q89),
que l’invocation de l’état psychologique de l’épouse par le recourant, afin
de justifier l’importante contradiction temporelle susmentionnée, n’apparaît
pas logique, seul l’époux s’étant contredit,
que ne sont pas davantage convaincantes les explications contenues dans
le mémoire de recours, à teneur desquelles cette importante contradiction
temporelle procède du peu de communication entre les époux, s’agissant
de l’enlèvement de leur enfant,
que, reposant ainsi sur un récit stéréotypé et contradictoire, l’enlèvement
du fils des recourants n’est pas vraisemblable,
que les déclarations sur l’enlèvement prétendument vécu par l’époux en
2013 ne sont pas non plus vraisemblables, ce dernier déclarant que cet
évènement n’aurait pas été l’œuvre de talibans, n’aurait eu aucun lien avec
le commerce qu’il effectuait avec des étrangers et n’aurait, de plus, aucun
lien avec l’enlèvement de son fils, et partant, avec sa demande d’asile
(procès-verbal d’audition du 21 septembre 2017, pièce A37, Q86ss) ; qu’en
revanche, l’épouse a déclaré que l’enlèvement de son mari aurait été
l’œuvre de talibans qui s’en seraient ensuite pris à leur fils, étant dans
l’impossibilité de s’en prendre à nouveau à son époux et, qu’ainsi, les deux
enlèvements auraient eu un lien de connexité direct (procès-verbal
d’audition du 19 octobre 2017, A41, Q50 et Q56),
que, de plus, l’époux a déclaré avoir communiqué avec les talibans par
téléphone, ces derniers l’ayant appelé jusqu’à dix fois par jour, ce qui
l’aurait forcé à changer fréquemment de carte SIM (procès-verbal
d’audition du 21 septembre 2017, pièce A37, Q63, Q70, Q77), alors que
l’épouse a expliqué que les talibans n’ont pas contacté son mari par
téléphone, mais par le biais de courriers remis par le conducteur d’une
voiture, afin de garder secrète leur localisation (procès-verbal d’audition du
19 octobre 2017, A41, Q57),
que l’époux se serait su menacé depuis l’année 2012, mais aurait continué
à vivre et à travailler sans modifier son comportement (procès-verbal
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d’audition du 21 septembre 2017, pièce A37, Q68ss) ; que les talibans
n’auraient guère mis à exécution leurs nombreuses menaces jusqu’en
2015, alors qu’ils n’auraient eu, selon ses propres dires, aucun mal à le
localiser (ibid, Q63ss),
que les documents liés au dépôt de plainte, déposés à titre de moyens de
preuve par les intéressés (pièce A25, documents 10ss), ne sont pas en
mesure de donner du crédit à leurs déclarations, ceux-ci étant datés de
(…) 2015 alors que l’époux a déclaré avoir déposé cette plainte peu avant
son départ du pays, quatre ou cinq mois après l’enlèvement de son fils
(procès-verbal d’audition du 21 septembre 2017, pièce A37, Q106ss),
qu’enfin, il n’est pas crédible que les recourants décident de quitter le pays
alors que leur fils se trouvait, au moment de leur départ, toujours aux mains
de ses ravisseurs,
qu’au vu de ce qui précède, les motifs allégués par A._______ et
B._______ sont manifestement invraisemblables,
que la situation de violence généralisée à I._______ n’est pas un motif
pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, en l’absence d’une volonté de persécution
personnelle des recourants,
qu’il est renvoyé pour le surplus à l’analyse pertinente du SEM dans sa
décision du 18 janvier 2018,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que les recourants ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire
dans la décision attaquée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exécution
du renvoi,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
750 francs, déjà versée le 16 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :