B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1064/2018
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Arménie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demandes multiples) ;
décision du SEM du 19 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile introduite en Suisse par A._______ le 30 mars 2004,
la décision de l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR, devenu l’Office
fédéral des migrations [ci-après : ODM] le 1er janvier 2005, puis le Secré-
tariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM] à partir du 1er janvier 2015) du
12 novembre 2004 rejetant cette demande, prononçant le renvoi de Suisse
de l’intéressé et ordonnant l’exécution de cette mesure,
le recours du 13 décembre 2004 contre la décision de l’ODR,
la décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-
après : CRA) du 28 janvier 2005 rejetant ce recours,
l’acte intitulé demande de réexamen, déposé devant l’ODM le 15 mars
2005 et transmis d’office à la CRA pour objet de sa compétence,
la décision de la CRA du 23 mars 2005, qualifiant la demande de réexamen
de demande de révision et déclarant cette dernière irrecevable,
les demandes d’asile déposées le 26 décembre 2013 par B._______,
épouse du susnommé, ainsi que ses enfants, C._______ et D._______,
la nouvelle demande d’asile de A._______, introduite le 28 suivant,
la décision de l’ODM du 31 janvier 2014, aux termes de laquelle cette auto-
rité n’est pas entrée en matière sur les demandes d’asile des 26 et 28 dé-
cembre 2013, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 6 février 2014 à l’encontre de cette décision,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) daté du
8 avril 2014, rejetant dit recours,
la demande de révision déposée contre cet arrêt le 9 juillet 2014,
l’arrêt du Tribunal du 17 juillet 2014, déclarant irrecevable dite demande,
la requête de réexamen déposée par-devant l’ODM le 31 suivant,
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la décision de l’ODM du 14 août 2014, aux termes de laquelle cette requête
a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité,
la nouvelle demande de reconsidération du 8 septembre 2015,
le rejet de celle-ci par décision du SEM du 12 novembre suivant,
l’arrêt du Tribunal du 13 janvier 2016, déclarant irrecevable le recours in-
terjeté le 16 décembre 2015 contre la décision du SEM directement préci-
tée,
les demandes d’asile multiples déposées par A._______, son épouse et
leurs enfants, le 6 juillet 2017,
le courrier du SEM du 31 octobre 2017, par lequel cette autorité a enjoint
les intéressés à étayer leurs motifs d’asile et leur a imparti un délai au
29 novembre 2017 pour ce faire,
la correspondance des requérants au SEM du 27 novembre 2017 et ses
annexes,
la décision du 19 janvier 2018, par laquelle le SEM a dénié aux intéressés
la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur ren-
voi de Suisse et en a ordonné l’exécution,
le recours interjeté le 20 février 2018 contre cette décision,
la décision incidente du 26 février suivant, par laquelle le juge en charge
de l’instruction de la cause a rejeté la demande d’assistance judiciaire par-
tielle assortie au recours et a imparti aux intéressés un délai au 13 mars
2018 pour verser une avance de frais d’un montant de 750 francs sur le
compte du Tribunal,
le versement, le 7 mars 2018, de l’avance de frais requise,
le courrier des recourants du 2 octobre 2018 et le rapport médical joint,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours ti-
rés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportu-
nité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf.
ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ;
cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et ju-
risp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation inter-
venue depuis le dépôt de la demande d'asile,
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que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, l’avance de frais requise
ayant en outre été versée dans le délai imparti,
qu’aux termes de sa correspondance du 6 juillet 2017, A._______, ressor-
tissant arménien (…), fait valoir pour l’essentiel que, suite au rejet de sa
précédente demande d’asile en Suisse, lui et sa famille seraient retournés
au pays avec l’aide d’un passeur ; qu’à leur retour, ils auraient vécu dans
un appartement loué pour une période de trois mois à Erevan ; que lors de
ce séjour au pays, il aurait été agressé par des individus se réclamant des
services de sécurité, qui en réalité seraient vraisemblablement à la solde
de groupes mafieux ; qu’il aurait été violemment battu à cette occasion, à
tel point qu’il aurait dû être hospitalisé durant deux jours ; que se référant
à ses allégations dans le cadre de ses précédentes demandes d’asile, il dit
avoir été victime de mesures de représailles perpétrées par des proches
de (…) ; que, craignant pour sa sécurité, il aurait à nouveau quitté son pays
d’origine afin de solliciter la protection de la Suisse,
qu’invité par le SEM à étayer ses nouveaux motifs d’asile, le prénommé a
allégué, le 27 novembre 2017, qu’après la décision négative des autorités
suisses concernant sa précédente demande, lui et sa famille se seraient
rendus en Allemagne ; que les démarches entreprises par sa famille dans
ce pays en vue d’obtenir l’asile n’auraient pas non plus abouti ; qu’il serait
alors parti seul en Arménie, afin d’y évaluer la situation sécuritaire ; qu’ins-
tallé à (…) dans un appartement, il aurait commencé à prospecter le mar-
ché du travail local ; qu’au cours de la nuit du (…), soit environ un mois
après son retour, il aurait été violemment agressé par des membres du
service de sécurité (…), qui lui auraient tendu un guet-apens en utilisant
un véhicule pour bloquer la chaussée, avant de le contraindre à quitter sa
propre voiture et de le battre jusqu’à ce qu’il perde connaissance ; qu’après
ces faits, il aurait dû être hospitalisé trois jours ; que le
8 février 2017, le requérant serait retourné auprès de sa famille en Alle-
magne, avant de rallier une fois de plus la Suisse pour y déposer une nou-
velle demande d’asile,
qu’à l’appui de sa demande et de celle de sa famille, il a produit les copies
d’un contrat de bail et d’un certificat se rapportant à sa prétendue hospita-
lisation dans son pays d’origine, ainsi qu’une traduction en français de ces
pièces,
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que dans sa décision du 19 janvier 2018, le SEM a retenu en substance
que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) qu’il avait été
exposé en Arménie à des persécutions déterminantes en matière d’asile
(art. 3 LAsi) et que les nouveaux motifs invoqués ne permettaient pas non
plus de fonder une crainte de persécution future en cas de renvoi ; qu’il a
relevé que les autres membres de la famille ne se prévalaient pas de motifs
d’asile propres ; que partant, il a dénié la qualité de réfugié aux intéressés,
a rejeté leurs demandes d’asile du 6 juillet 2017 et a prononcé leur renvoi
de Suisse, estimant que l’exécution de cette mesure était en l’occurrence
licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),
qu’aux termes de l’acte de recours du 20 février 2018, A._______ soutient
en substance que lui et sa famille seraient véritablement exposés à de sé-
rieux préjudices en Arménie, en raison de la situation de corruption y pré-
valant ; qu’en particulier, ils seraient dans le viseur du (…) ainsi que de ses
sbires, face auxquels il serait impossible d’obtenir une quelconque protec-
tion de la part des autorités locales ; que dans ce contexte, les recourants
seraient légitimés à invoquer une crainte fondée de persécution au sens
de l’art. 3 LAsi ; que sous l’angle de l’exécution du renvoi, ils allèguent que,
contrairement à l’appréciation du SEM, leur dossier contiendrait des in-
dices permettant de conclure au caractère illicite de l’exécution de cette
mesure, en particulier sous l’angle de l’art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101) ; qu’en outre, l’exécution du renvoi serait non
raisonnablement exigible au regard de l’état de santé de B._______,
que dans le cadre de la procédure de recours, les intéressés ont à nouveau
produit la copie du certificat d’hospitalisation de A._______ en Arménie, la
traduction en français de ce document, ainsi qu’un rapport des docteurs
(…), daté du 25 septembre 2018, relatif à la situation médicale de
B._______,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, seul A._______ invoque de nouveaux motifs d’asile,
que celui-ci n’a toutefois pas démontré que les exigences légales pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer,
qu’elles ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi,
qu’en effet, les récits présentés par écrit les 6 juillet et 27 novembre 2017
font apparaître d’importantes divergences,
que l’intéressé a d’abord allégué être retourné au pays avec sa famille (cf.
correspondance du 6 juillet 2017), avant de prétendre qu’il s’y était rendu
seul et que ses proches étaient restés en Allemagne (cf. correspondance
du 27 novembre 2017),
que ses allégations divergent également s’agissant de la durée pendant
laquelle il aurait été hospitalisé suite à l’agression qu’il dit avoir subie (…) ;
qu’il fait tantôt référence à une prise en charge de deux jours (cf. corres-
pondance du 6 juillet 2017), tantôt de trois jours (cf. correspondance du 27
novembre 2017 et certificat médical d’hospitalisation en Arménie),
qu’à cela s’ajoute le caractère particulièrement indigent de ses déclara-
tions, lesquelles ne comportent aucun indice de vécu personnel,
que les moyens de preuve versés au dossier, à savoir un contrat de bail et
un certificat de prise en charge hospitalière ne sont pas de nature à re-
mettre en cause cette appréciation,
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qu’il s’agit en effet de simples copies, dont la forme et le contenu ne per-
mettent pas d’exclure qu’elles ont été confectionnées pour les besoins de
la cause,
qu’elles s’avèrent par conséquent dépourvues de force probante,
que de surcroît, ces documents ne portent pas sur des faits susceptibles
de s’avérer décisifs en matière d’asile,
qu’en effet, les motifs invoqués aux termes des correspondances des
6 juillet et 27 novembre 2017 ne sont pas pertinents sous l’angle de
l’art. 3 LAsi, ce que les recourants reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes
dans leur écriture du 20 février 2018 (cf. mémoire de recours, p. 2),
qu’il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à
l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu’elle exclut tous les autres motifs
susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou
de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d’ordre privé,
l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à
une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
(cf. notamment arrêts du TAF E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et
jurisp. cit. ; D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.),
qu’au vu de ce qui précède, les allégations des intéressés qui renvoient à
un conflit d’ordre privé, ne permettent pas de retenir un risque de
persécution ou une crainte fondée de persécution déterminante en matière
d’asile,
qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et, implicitement, le refus de l’asile, doit être rejeté,
que lorsqu'elle rejette une demande d'asile, l'autorité inférieure prononce
en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée in casu (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens ATAF 2012/31 consid. 6.2 p. 588 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; que si tel n’est pas le cas, l'autorité inférieure règle les
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conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI sur l’ad-
mission provisoire,
que, n’établissant pas à satisfaction de droit que la qualité de réfugié doit
leur être reconnue, les recourants ne peuvent se prévaloir valablement de
l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que pour les mêmes raisons que celles relevées précédemment, ils n’ont
pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque
concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine,
de traitement inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître une mise en danger concrète des recourants,
qu’en effet, l’Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du TAF D-2378/2017 du 4 juillet
2018, p. 7 ; E-5774/2015 du 10 mai 2016 consid. 6.2),
qu’à l’exception de B._______, les intéressés n’invoquent pas de pro-
blèmes de santé spécifiques,
que selon le certificat médical du 25 septembre 2018, transmis le
2 octobre suivant, la susnommée souffre d’un état de stress post-trauma-
tique (F43.1 selon la classification ICD 10 pour la psychiatrie) ; qu’à ce titre,
elle bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de Brintelix 10 mg,
de Redormin et de Relaxane, ainsi que d’une prise en charge psychiatrique
et psychothérapeutique intégrée à raison d’une visite mensuelle,
que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine
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ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ;
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit),
qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger,
que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de
l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement
adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’en l’espèce, les conditions élevées posées par la jurisprudence ne sont
pas satisfaites,
que depuis la production spontanée du rapport médical du 25 septembre
2018 par pli du 2 octobre suivant, l’intéressée ne s’est plus manifestée ;
que dans ces circonstances, il est permis de penser que son état de santé
n’a pas connu d’évolution défavorable depuis lors,
qu’il ne ressort en aucun cas du rapport médical transmis que les affections
annoncées par la requérante à ses thérapeutes, à savoir des troubles du
sommeil, des angoisses liées à son retour en Arménie et des difficultés à
s’occuper de ses enfants lorsqu’elle ne va pas bien (cf. rapport médical du
25 septembre 2018, point 1.2, p. 2) atteindraient le seuil de gravité requis
pour impliquer, faute d’une prise en charge adéquate, une dégradation très
rapide de son état de santé, au point de conduire d’une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. dans le même sens
les arrêts du TAF D-2644/2017 du 14 juin 2018 consid. 8.3.2 s. et
E-195/2017 consid. 6.7),
qu’au demeurant, l’Arménie dispose d’infrastructures offrant des soins mé-
dicaux essentiels, y compris en matière psychiatrique (cf. notamment arrêt
D-6908/2016 du 13 septembre 2018 et réf. cit.),
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que B._______ (…) et A._______ (…) sont jeunes et ce dernier en tous les
cas apte à travailler,
qu’il y a lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure
un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que rien n’indique non plus que la mesure de renvoi serait contraire à l’in-
térêt supérieur des enfants C._______ (…), D._______ (…) et E._______
(…), protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant
(CDE, RS 0.107),
que selon le Tribunal fédéral, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant
ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement
à une admission provisoire déductible en justice, mais constitue un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (voir
en ce sens notamment les ATF 126 II 377 et 124 II 361),
qu’in casu, les enfants parties à la procédure sont nés en Arménie et y ont
vécu les premières années de leur vie, à l’exception de E._______, né
quelques mois avant le dépôt de la demande d’asile multiple de ses pa-
rents,
que vu leur âge, ils ont essentiellement évolué au sein du cadre familial
durant leur séjour en Suisse,
que dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la durée limitée
de leur séjour dans ce pays (en l’état, moins de deux ans depuis le dépôt
de leurs dernières demandes d’asile), il n’y a pas lieu de penser que leur
intégration puisse constituer un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi,
que la mesure est donc raisonnablement exigible sous cet angle égale-
ment,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant te-
nus de collaborer à l’obtention des documents leur permettant de retourner
dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1064/2018
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de
même montant versée le 7 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :